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2006012088 BE

2006012088 29 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006012088

Dans l'article 1, 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, les mots " 28 november 1944 " sont remplacés par les mots " 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 " dans le texte néerlandais.

BE Justel 2006012088

Dans l'article 1erbis, § 1er, 5°, du même arrêté du 30 mars 2000, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, la première phrase est remplacée par la phrase suivante

" Pour le calcul du nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, les nouveaux travailleurs visés à l'article 39, § 4, de la loi, sont pris en considération, à l'exception des jeunes visés à l'article 81 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. "

BE Justel 2006012088

Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté du 30 mars 2000, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret

" - une mention spécifique lorsque le jeune, en cas d'occupation sous convention de premier emploi, répond aux conditions pour la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs visée à l'article 18, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité; ".

BE Justel 2006012088

A l'article 8 du même arrêté du 30 mars 2000, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et modifié par les arrêtés royaux du 16 mai 2003 et du 21 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er

" Pour l'application du présent article, on entend par " nouveau travailleur ", le nouveau travailleur visé à l'article 39, § 4, de la loi. ";

2° dans le § 1er, alinéa 1er ancien, devenu l'alinéa 2, les mots " l'article 39, § 4, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'article 39, § 4, alinéa 3 ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " l'article 39, § 4, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'article 39, § 4, alinéa 3 ".

BE Justel 2006012088

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 32 et 39, tels que modifiés en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2004;

Vu l'avis n° 1.553 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prévues par le présent arrêté doivent entrer en vigueur le premier jour d'un trimestre, afin de garantir leur mise en oeuvre effective, et qu'il est nécessaire d'avertir toutes les instances concernées par ces mesures de sorte qu'elles puissent prévoir les dispositifs pratiques et administratifs requis, afin de pouvoir garantir l'exécution de ces mesures effectivement à partir de l'entrée en vigueur prévue de celles-ci et de maintenir ainsi l'équilibre global de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du Pacte entre générations;

Vu l'avis 40.060/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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