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2006011557 BE

2006011557 3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal insérant un article 271bis dans le Règlement général sur les Installations électriques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006011557

Un article 271bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les Installations électriques

" Art. 271bis - DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Pour les vintes de contrôle les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux installations électriques domestiques dont l'exécution a été entamée après le 1er octobre 1981

01. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de

- l'article 85.02

- de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel de type AC pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 1er janvier 1987;

- de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991;

- l'article 251.05, 3e alinéa, de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel d'une intensité nominale <= 40 A ne portant pas le marquage spécifique " 3000 A, 22,5 kA/2s ", pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 7 mai 2000 ou qui sont conformes à la NBN 819.

02. Choix des dispositifs de protection contre les surintensités

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de l'article 251.05, de laisser en service les dispositifs de protection contre les surintensités d'un pouvoir de fermeture et coupure minimal de 1500 A et les coupe-circuit à fusible d'un pouvoir de coupure minimal de 1500 A, pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 27septembre 1988.

03. Choix des canalisations électriques

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de

- l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en exécution des articles 11, 117 en 198 du Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981

1) de laisser en service des circuits ne contenant que 2 conducteurs actifs d'une section de 2,5 m m2 pour l'alimentation d'une lessiveuse, à condition que cette section soit adaptée à la puissance de l'appareil;

2) d'alimenter une cuisinière électrique avec deux fois deux conducteurs actifs en parallèle de 4 m m2 et un conducteur de protection de 4 m m2 pour satisfaire à l'obligation de deux conducteurs actifs de section minimum de 6 m m2 pour son alimentation;

- l'article 86.10, de laisser en service dans les salles de bains, des câbles munis d'une armure métallique tels que du type VFVB, pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 22 juillet 1986.

04. Socles de prise de courant

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de l'article 86, de laisser en service, par circuit, un nombre supérieur à 8 de socles de prise de courant simples ou multiples à condition, que la puissance des appareils fixes et à poste fixes raccordés ne dépasse pas la puissance transportable dans le circuit.

05. Interrupteurs

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de l'article 86, de laisser en service dans les salles de bains, des interrupteurs unipolaires.

06. Procès-verbal de conformité

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 définissant le dossier des installations électriques domestiques, pris en exécution de l'article 269 du Règlement général sur les Installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, de tolérer l'absence du procès-verbal de conformité de l'installation électrique dans le dossier électrique lors du premier contrôle périodique. "

BE Justel 2006011557

Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu le Règlement général sur les Installations électriques, annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er avril 2006;

Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 20 septembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er octobre 2006 débutent les contrôles périodiques des installations électriques domestiques réalisées à partir du 1er octobre 1981 et qui ont 25 ans de service; que lors de ces contrôles, il doit être possible de déroger aux modifications de la réglementation ayant eu lieu après le 1er octobre 1981; que dès lors, le présent arrêté doit être pris dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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