2006011522 3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la protection de l'enregistrement, du traitement et de la transmission de données électroniques provenant d'instruments de mesure.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux instruments de mesure qui tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités de mesure, étalons et instruments de mesure, et qui permettent d'enregistrer, traiter et transmettre des données métrologiques électroniques qui doivent également faire foi.
Pour les instruments de mesure visés par cet arrêté, ces données électroniques sont donc équivalentes à des résultats qui seraient matérialisés ou affichés.
A la fin de l'article 1er, alinéa 1er, du projet, il y a une discordance entre le membre de phrase "qui doivent également faire foi", dans le texte fran}ais, et les mots "waarbij deze gegevens ook rechtsgeldig moeten zijn", dans le texte néerlandais. On éliminera cette discordance en tenant compte de l'intention des auteurs.
Les instruments de mesure sont équipés d'une protection adaptée comme prévu à l'article 3.
Dans un texte normatif, il n'est pas recommandé du point de vue de la légistique d'utiliser des tirets, dès lors qu'ils peuvent être source de confusion lors de références ultérieures aux dispositions inscrites en regard des tirets. Mieux vaudrait, dès lors, utiliser les mentions "1/", "2/", "3/", etc. pour l'énumération figurant à l'article 3, § 1er, du projet.
Une observation similaire vaut pour l'article 4, § 1er, du projet.
L'article 1er du projet faisant déjà mention de l'intitulé de la loi du 16 juin 1970, il suffit d'écrire à l'article 4, § 1er, premier tiret (lire : article 4, § 1er, 1/) : "à l'article 15 de la loi du 16 juin 1970 précitée;".
Observation finale
En principe, des mots tels que "devoir" ne s'emploient pas dans un texte normatif, dès lors que l'obligation est déjà inscrite dans la disposition normative elle-même. On adaptera, lorsqu'il y a lieu, la formulation du texte du projet.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme.
Les frais des estimations, études et essais visés à l'article 4, § 3, sont dus à l'organisme qui les réalise.
Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment l'article 15, modifié par la loi du 20 juillet 2006, et les articles 21 et 22;
Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'avis 40.560/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté, un projet d'arrêté royal en exécution de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. Cette loi règle entre autres les conditions et les prescriptions concernant le contrôle et la mise sur le marché d'instruments de mesure, aussi bien ceux utilisés dans le circuit économique que ceux utilisés dans d'autres domaines tels que la sécurité routière. Jusqu'à présent, il suffisait de veiller à la fiabilité et à la précision du résultat de mesure indiqué par l'instrument de mesure et lu par l'utilisateur.
Des connexions et des composants électroniques sont de plus en plus utilisés dans les instruments de mesure. Ils élargissent considérablement le champ d'application et la fonctionnalité de l'instrument de mesure.
De par l'introduction de l'électronique, il est de plus en plus fréquemment fait appel à un éventail croissant de possibilités. L'utilisateur d'un instrument de mesure n'est plus seulement intéressé par le résultat de mesure mais aussi par les facilités qu'offre le résultat de mesure en tant que donnée électronique. Une donnée électronique peut en effet être conservée, traitée ou envoyée. Divers processus peuvent être lancés au moyen de cette donnée. Celle-ci peut être utilisée dans diverses activités connexes. Elle se prête à l'automatisation. Les utilisateurs de l'instrument de mesure électronique aspirent toutefois à la même fiabilité et la même précision pour la donnée électronique, après ou pendant sa conservation, après son traitement et pendant son envoi. La demande de l'utilisateur de l'instrument de mesure porte manifestement sur une extension du champ d'application tant de l'instrument de mesure que du résultat de mesure sous forme électronique.
Un premier exemple où la fonctionnalité a été jointe à l'utilisation de l'instrument de mesure est la pompe à essence dans les stations libre-service. L'instrument de mesure continue à être utilisé pour déterminer le nombre de litres pris, mais à cela s'ajoute la multiplication par le prix unitaire du carburant et ce résultat est à son tour utilisé pour débiter le compte en banque du titulaire de la carte et créditer le compte en banque du propriétaire de la station-service. Il est évident que le résultat de mesure électronique joue le rôle principal dans toutes ces opérations.
Un deuxième exemple est celui des appareils fonctionnant automatiquement pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. La technologie actuelle permet à ces instruments de transformer les données analogiques en données numériques, de les envoyer de manière sécurisée et confidentielle, et de les traiter à distance.
Pareils systèmes ne peuvent bénéficier de la confiance de chaque intéressé que s'il existe suffisamment de garanties relatives à la protection des données électroniques, au niveau de l'intégrité, de l'origine, de la date, de la confidentialité, du caractère non-contestable, dans le traitement, l'envoi et la conservation de ces données.
La Commission pour la protection de la vie privée avait, dans des avis rendus en 1994 et en 1999, plaidé pour de telles protections des fichiers de données, non seulement en vue de protéger la vie privée, mais aussi dans l'intérêt de la sécurité juridique des citoyens.
Le présent arrêté a donc pour objet de prévoir les protections nécessaires afin de sécuriser tous les aspects des données métrologiques électroniques qui doivent faire foi. Les techniques employées sont les techniques de cryptographie. Ces techniques visent à faire en sorte que chaque modification des données électroniques puisse être décelée. S'il le faut, la donnée électronique peut aussi, au moyen de ces techniques, être rendue illisible pour les personnes non autorisées si certains aspects de la protection de la vie privée risquent d'être mis en danger.
Les techniques de cryptographie utilisées sont connues et décrites dans des documents internationaux. Ces descriptions sont du type générique; ce qui revient à dire que l'on propose une méthodologie mathématique préconisant l'emploi d'une série de paramètres de fa}on à ce que les données électroniques soient sécurisées.
L'utilisation de méthodes connues sur le plan international présente l'avantage de connaître le degré de sécurisation. L'échange de données existant à ce sujet permet aux experts de connaître le degré de sécurisation d'une méthode déterminée et d'estimer le délai au-delà duquel la protection des données risque d'être brisée, en tenant compte de l'état de la technique et de l'analyse du risque.
Il est évident que le degré de protection estimé en années doit être, au minimum, égal à la durée de validité de l'approbation de modèle de l'instrument de mesure en question.
Rien ne change pour les instruments de mesure existants et nouveaux, sauf s'il y a une demande d'extension (donnant lieu à une variante de l'approbation du modèle) en ce qui concerne la protection des données.
Pour les nouveaux instruments de mesure où l'utilisation d'une fonctionnalité supplémentaire est intrinsèquement présente et aussi souhaitée, l'estimation de la protection des données électroniques sera faite par des experts indépendants et accrédités et fera partie intégrante de l'enquête menée dans le cadre de la procédure classique d'approbation de modèle.
Cet arrêté fait partie des outils de travail que le Gouvernement considère indispensables afin d'octroyer au instruments de mesure une valeur ajoutée importante. Cette valeur ajoutée ne se situe pas seulement sur le plan de la diminution des frais pour les entreprises mais aussi sur le plan d'une augmentation de l'efficacité lors de l'utilisation d'instruments de mesure.
Il se rallie à l'approche énergique et globale de la sécurité routière en offrant la possibilité d'utiliser une caméra numérique pour constater les infractions au moyen d'appareils automatiques qui surveillent les infractions commises dans le cadre de la loi relative à la police de la circulation routière.
Telle est la portée de l'arrêté qui est soumis à votre signature.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Avis 40.560/1 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 24 mai 2006, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la protection de l'enregistrement, du traitement et de la transmission de données électroniques provenant d'instruments de mesure", a donné le 19 octobre 2006 l'avis suivant
Portée et fondement juridique du projet
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à régler la protection de données électroniques provenant d'instruments de mesure. Le fondement juridique requis à cet effet peut être trouvé dans les articles 15 (articles 1er à 3 du projet), 21 et 22 (articles 1er, 4 et 5 du projet) de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
Examen du texte
Préambule
1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement juridique des dispositions en projet, il suffit d'écrire à la fin du premier alinéa du préambule : "..., notamment l'article 15, modifié par la loi du 20 juillet 2006, et les articles 21 et 22;".
2. Le deuxième alinéa du préambule fait référence à la loi du 20 juillet 1990 (1). Dès lors que cette loi ne procure pas de fondement juridique au projet, qu'elle n'est pas non plus modifiée par lui et que sa mention n'est pas nécessaire à la bonne compréhension des dispositions en projet, on supprimera le deuxième alinéa du préambule.
( (1) Contrairement à ce que mentionne le deuxième alinéa du préambule, l'intitulé correct de la loi qui y est visée s'énonce "loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité". )
3. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, on supprimera également le troisième alinéa du préambule, qui fait référence à l'arrêté royal du 20 décembre 1972 (2).
( (2) Arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. )
4. Si l'on choisit de faire mention dans le considérant des modifications apportées à la directive concernée, cette mention doit évidemment être correcte et complète, ce qui n'est pas le cas dans le projet. On pourrait aussi renoncer à mentionner les modifications apportées à la directive.