Legislator Jurisprudence & Législation
2006011516 BE

2006011516 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale.

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2006011516

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée " la loi-cadre ", introduisent une requête en réglementation, justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre.

BE Justel 2006011516

La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge.

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.

BE Justel 2006011516

Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.

BE Justel 2006011516

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, introduisent une requête en réglementation, justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre.

BE Justel 2006011516

La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge.

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.

BE Justel 2006011516

Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.

BE Justel 2006011516

La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2006011516

Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, notamment les articles 4, § 2, 10, § 2 et 19;

Vu l'avis 41.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →