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2006011467 BE

2006011467 19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006011467

L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, est remplacé par la disposition suivante

" 8° l'indice de référence

- pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat;

- pour les autres contrats de crédit

- pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires;

- pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993;

- pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993.

L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. "

BE Justel 2006011467

L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 comporte actuellement la définition de la notion " montant du crédit " avec une référence à l'article 14, § 3, 4°, de l'époque, de la loi, dans le but de donner un éclaircissement à cet article 14, § 3, 4°, de la loi. Comme cette disposition légale est remplacée par la loi du 23 mars 2004 par la notion " le montant du crédit ", qui ne peut plus porter à confusion, cette définition est devenue superflue. La nouvelle notion, définie à l'article 1er, 8°, est dorénavant celle d' " indice de référence ".

On a choisi de faire une distinction entre, d'une part, les contrats de crédit généralement à taux fixe, pour lesquels des indices de référence indiquant surtout l'évolution des taux à moyen terme doivent être envisagés, sur base de l'OLO (obligation linéaire) à court et moyen terme, et, d'autre part, les ouvertures de crédit où, suite à la variabilité du taux débiteur, une modification des coûts du crédit est quasi immédiatement reflétée par une hausse ou une baisse de taux et par conséquent, l'utilisation d'un indice de référence indiquant l'évolution à court terme, sur base d'Euribor, est plus indiquée.

Cela signifie concrètement que pour les ouvertures de crédit de tous montants, est pris comme indice de référence la moyenne mensuelle de " l'Euribor à trois mois ", calculé par Belgostat.

Pour tous les contrats de crédit autres que les ouvertures de crédit, où il est adéquat que la référence de durée s'accroisse proportionnellement au montant emprunté, pour les montants allant jusqu'à 1.250 euros, est pris un indice de référence basé sur les taux d'intérêt de référence des " certificats de trésorerie à 12 mois ", tandis que pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros et les montants supérieurs à 5.000 euros, seront respectivement pris des indices de référence basés sur les taux d'intérêt de référence des OLO à deux et trois ans. Il s'agit en fait des indices de références A, B et C, qui sont aussi des moyennes mensuelles, calculés par le Fonds des rentes, déterminés dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires. Ce sont les mêmes bases de données et méthodes de calcul que celles appliquées par Belgostat, bien que la définition de la période diffère : tandis que dans Belgostat, est effectivement considéré le mois calendrier, le Fonds des Rente utilise comme référence la période du jour 11 du mois précédent jusqu'au jour 10 du mois considéré. Cela, simplement pour des raisons pratiques : les prêteurs veulent savoir le plus rapidement possible à quelle rente ils doivent se référer. Ces indices de référence du Fonds des Rentes sont publiés sur les sites web de la Commission bancaire, financière et des Assurances et de la Banque Nationale de Belgique.

BE Justel 2006011467

Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, il faut également mentionner l'arrêté royal du 15 avril 1994 qui a modifié l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992.

BE Justel 2006011467

L'arrêté en projet n'ayant qu'une seule annexe, il suffit d'écrire à la fin de l'article 3 du projet: " ... est remplacée par l'annexe du présent arrêté ".

En outre, il faut mentionner chaque fois à l'article 3 du projet les arrêtés royaux qui ont apporté des modifications encore en vigueur aux annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992, que le projet remplace ou abroge.

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Bovin; G. van Haegendoren, conseillers d'Etat;

M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, auditeur.

Le greffier,

G. Verberckmoes

Le président,

M. Van Damme] (Addendum, voir M.B. 18-12-2006, p. 74433).

BE Justel 2006011467

Enfin, l'article 4, qui règle l'entrée en vigueur, veut d'une part, profiter de la stabilité relative des marchés monétaires pour introduire le plus vite possible le nouveau système de fixation des taux annuels effectifs globaux maxima et, d'autre part, tenir compte du fait qu'il faut laisser aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent projet d'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et fidèles serviteurs.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

[Avis 40.910/1/V de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Economie, le 14 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue de fixer les taux annuels effectifs globaux maxima ", a donné le 3 août 2006 l'avis suivant

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

Le projet soumis pour avis vise à modifier l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue de parvenir à une nouvelle méthode, plus simple, de fixation et d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et de fixer les maxima concernés. A cet effet, le projet introduit la notion d'" indice de référence " dans l'arrêté royal du 4 août 1992 (article 1er du projet), remplace l'article 7bis relatif au taux annuel effectif global maximal (article 2 du projet) et remplace ou abroge certaines annexes de l'arrêté royal précité (article 3 du projet).

Le texte en projet trouve son fondement juridique dans l'article 21, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui s'énonce comme suit

" Le Roi détermine la méthode de fixation et le cas échéant d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit. "

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

1. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, il faut écrire : " ..., notamment l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003; ".

2. Le texte en projet visant également à remplacer ou à abroger certaines annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992, on supprimera les mots " , notamment les articles 1er et 7bis ", à la fin du deuxième alinéa du préambule.

BE Justel 2006011467

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Art. N. Tableau des taux annuels effectifs globaux maxima.

Pret a temperament, Ouverture de credit

vente a temperament et et tous les autres

tous les contrats de contrats de credit

credit, sauf le a l'exception de

Montant credit-bail, pour ceux vises aux

du lesquels les termes de Credit- colonnes

credit paiement et les bail precedentes du

montants de terme present tableau

restent generalement --------------------

identiques pendant la Avec Sans

duree du contrat support support

carte (*) carte (*)

- - - - -

Jusqu'a 1.250 euro 21 % 15 % 17 % 13 %

Plus de 1.250 euro 16 % 12 % 15 % 12 %

a 5.000 euro

Plus de 5.000 euro 13 % 11 % 14 % 12 %

(*) On entend par carte : tout instrument de transfert électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte, visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le taux annuel effectif global repris dans le contrat de crédit conformément à l'article 2, § 3, 4° a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit, répondant à la définition de la carte visée dans la loi du 17 juillet 2002 et impliquant un coût significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le contrat de crédit.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai 2000, 13 juillet 2001 et 26 février 2002;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 18 avril 2006;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 avril 2006;

Vu l'avis n° 40.910/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté réglemente l'exécution de la loi du 24 mars 2003, modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en ce qui concerne le nouvel article 21, § 1er, qui donne pour mission au Roi de déterminer la méthode de fixation et d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et de fixer ces mêmes maxima. Le projet d'arrêté modifie, à cet effet, l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

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