2006011380 26 AOUT 2006. - Arrêté royal réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2006 et mise à jour au 29-06-2023)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. Pour tous les véhicules [ '> 1 enregistrés en Belgique conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules] '> 1 , [ '> 1 le SPF Mobilité et Transport met via la Banque-Carrefour des véhicules] '> 1 les données suivantes à la disposition de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules
1° le numéro de châssis;
2° la date de la première immatriculation;
3° la date de la première immatriculation en Belgique, si celle-ci est différente de la précédente;
4° la marque;
5° la dénomination commerciale;
[ '> 1 6° pour autant que disponible, l'euronorme à laquelle satisfait le véhicule ;
7° pour autant que disponibles, les chiffres d'émission CO2 officiels et les procédures d'essai correspondantes;] '> 1
[ '> 2 8° la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion ;
9° le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique ;
10° le cas échéant, le type de carburant.] '> 2
A chaque [ '> 1 nouvel enregistrement] '> 1 d'un véhicule ou lors de toute modification des données [ '> 1 reprises aux dispositions sous les 1° à 5° de l'alinéa précédent] '> 1 , [ '> 1 le SPF Mobilité et Transport] '> 1 met ces données sans délai à la disposition de l'association.
[ '> 1 Les données visées par les dispositions [ '> 2 sous les 6° à 10°] '> 2 de l'alinéa 1er sont communiquées sans délai à la demande de l'association.] '> 1
§ 2. En vue de la vérification de l'exactitude des données dont il dispose, [ '> 1 et pour autant qu'elles soient disponibles, le SPF Mobilité et Transport] '> 1 , peut sur base du numéro de châssis d'un véhicule, demander des informations à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules. L'association met, sans délai, à la disposition [ '> 1 du SPF Mobilité et Transport] '> 1 , les kilométrages disponibles du véhicule concerné.
[ '> 2 § 3. Pour tous les véhicules immatriculés en Belgique conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, le SPF Mobilité et Transports met, via la Banque-Carrefour des Véhicules, le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis correspondant à la disposition de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
Lors de chaque nouvelle immatriculation d'un véhicule ou lors de chaque modification des données visées à l'alinéa 1er, le SPF Mobilité et Transports met sans délai ces données à la disposition de l'association.] '> 2
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( 1 )<AR 2019-01-30/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2019>
( 2 )<AR 2023-05-21/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023>
Lors de chaque inspection d'un véhicule, les organismes agréés pour le contrôle technique communiquent sans délai les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules
1° le numéro de châssis;
2° le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'inspection;
3° la date de l'inspection.
[ '> 1 Lorsque les organismes agréés pour le contrôle technique ont procédé à un contrôle après accident positif, ils en informent l'association en reprenant le numéro de châssis du véhicule et le kilométrage affiché au compteur kilométrique au moment du contrôle.] '> 1
La communication des données se fait [ '> 2 en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine] '> 2 et contient l'identification de l'organisme concerné. [ '> 1 Les données sont communiquées à l'association pendant que le véhicule est à la disposition de l'entreprise de contrôle technique.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-01-30/02 , art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2019>
( 2 )<AR 2023-05-21/07 , art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023>
DROIT FUTUR .
Lorsqu'un professionnel effectue des travaux relatifs à un véhicule, il communique les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules
1° le numéro de châssis [ '> 2 ou la marque d'immatriculation du véhicule telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules] '> 2 ;
2° le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux;
3° la date de l'exécution des travaux;
[ '> 3 4° une description des travaux effectués sur le véhicule, conformément à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.] '> 3
La communication des données se fait [ '> 2 en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine] '> 2 . [ '> 1 ...] '> 1 Cette communication contient également l'identification du professionnel.
[ '> 1 Les données sont communiquées à l'association pendant que le véhicule est à la disposition du professionnel pour effectuer les travaux relatifs au véhicule.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-01-30/02 , art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2019>
( 2 )<AR 2023-05-21/07 , art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2023>
( 3 )<AR 2023-05-21/07 , art. 3,2°, 003; En vigueur : 01-01-2024>
3 . [ '> 1 Les associations des professionnels, des fabricants et des importateurs de voitures et des organismes agréés pour le contrôle technique rédigent des dispositions types afin d'informer correctement les clients quant à la communication de données à caractère personnel à l'association chargée de l'enregistrement des kilométrages des véhicules, conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données.
L' association publie sur son site Internet un relevé des flux de données en mentionnant : les données que l'association reçoit de quels services pour quelle finalité ainsi qu'un relevé des données que l'association génère elle-même pour établir le document visé à l'article 4, § 1er, de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2019-01-30/02 , art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2019>
Entrent en vigueur au 1er septembre 2006
1° l'article 6, §§ 3 et 4, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;
2° le présent arrêté.
Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2006.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, notamment les articles 6, § 3, et 13;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2006;
Vu l'avis 40.881/1/V du Conseil d'Etat donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 21-05-2023 publié le 29-06-2023
Articles modifiés
1; 2; 3; 3/1
Arrêté royal du 30-01-2019 publié le 05-02-2019
Articles modifiés
1; 2; 3; 3/1; 3/2; 3/3