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2006011343 BE

2006011343 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par ARW 2025-12-04/16 , art. 42, 004; En vigueur : 17-01-2026) (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD: 2023-12-14/18 >, art. 27, 2°; En vigueur : 2024-01-15) (NOTE : abrogé

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006011343

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " ventes à domicile " : les ventes au domicile du consommateur ou l'hôte, qui ont lieu après fixation d'un rendez-vous avec l'intermédiaire à l'initiative du consommateur ou l'hôte. Ne constitue pas un rendez-vous à l'initiative du consommateur ou l'hôte, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par l'intermédiaire. Les ventes sont conclues entre l'organisateur et le consommateur via un intermédiaire. Cet intermédiaire fournit des renseignements sur les produits ou services proposés et/ou fait une démonstration sur l'usage de ces produits.

Si cet intermédiaire agit comme acheteur-revendeur, il achète uniquement les produits à l'organisateur du système après que le consommateur les ait commandés.

Les ventes se rapportent à des produits propres de l'organisateur, comme des produits fabriqués par lui-même et des services qu'il rend lui-même ou des produits ou services vendus sous le couvert de sa marque ou de son symbole.

BE Justel 2006011343

L'expérience pratique se rapportant à l'activité des ventes à domicile pour laquelle l'exclusion du champ d'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi-programme a été accordée sur base du présent arrêté royal, ne peut pas entrer en ligne de compte comme preuve d'expérience pratique au sens de l'article 4, § 3, 2°, de la même loi-programme.

BE Justel 2006011343

Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 2, et § 3, 2°, remplacé par la loi du 11 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 16 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 2006;

Vu l'avis 40.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 04-12-2025 publié le 07-01-2026

Article modifié : ABROGATION

Ordonnance (Bruxelles) du 14-12-2023 publié le 08-01-2024

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 18-05-2018 publié le 11-06-2018

Article modifié : ABROGATION

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