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2006011249 BE

2006011249 2 JUIN 2006. - Arrêté royal fixant le pourcentage maximal de stocks obligatoires qu'APETRA peut stocker à l'étranger.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006011249

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° La loi : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

2° Les stocks d'APETRA : les stocks en propriété d'APETRA et les quantités mises à la disposition qu'elle gère.

BE Justel 2006011249

Le pourcentage maximal de stocks d'APETRA que cette dernière peut détenir à l'étranger, en respectant les conditions stipulées dans l'article 13 de la loi, est fixé à trente pourcent.

Si les quantités mises à disposition d'APETRA sont insuffisantes ou à un prix supérieur à la contribution visée à l'article 18, § 1er, de la loi, le Ministre peut accorder une dérogation à ce pourcentage maximal.

APETRA s'efforce de diminuer ce pourcentage graduellement.

BE Justel 2006011249

Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 2 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne, de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, modifiée par les Directives 72/425/EEG et 98/93/EG;

Vu la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'avis n° 40.204/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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