2006011241 19 MAI 2006. - Arrêté ministériel autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C - Artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
Texte législatif (3 Articles)
Par dérogation aux articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958, portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, aucune limite de poids ne s'applique au transport par les ports de mer des produits repris dans le tableau ci-après
Denomination no UN Classe de danger
Artifices de signalisation a main 0191 1.4G
Signaux fumigenes 0197 1.4G
Artifices de divertissement 0336 1.4G
Artifices de divertissement 0337 1.4S
Artifices de signalisation a main 0373 1.4S
Cartouches de signalisation 0405 1.4S
Objets pyrotechniques a usage technique 0431 1.4G
Objets pyrotechniques a usage technique 0432 1.4S
Generateurs de gaz pour sac gonflable ou 0503 1.4G
modules de sac gonflable ou retracteurs
de ceinture de securite
Generateurs de gaz pour sac gonflable ou 3268 9
modules de sac gonflable ou
retracteurs de ceinture de securite
Par dérogation à l'article 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, l'obligation de transbordement direct ne s'applique pas aux quatre derniers produits du tableau ci-dessus, chargés en conteneurs, à savoir UN 0431, UN 0432, UN 0503 et UN 3268. Ces conteneurs peuvent rester sur les quais fermés et autorisés par le Capitaine du Port, en attente d'un transbordement, pour une période d'au plus 10 jours, non renouvelable.
L'arrêté ministériel du 31 mars 1964 autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C, artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, la vente, le transport et l'emploi des produits explosifs est abrogé.
Bruxelles, le 19 mai 2006.
M. VERWILGHEN
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 1er février 2000 et l'article 75;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1964, autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C, artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, la vente, le transport et l'emploi des produits explosifs.
Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, en particulier la classe C - Artifices, modifiée par les arrêtés ministériels des 3 février 2000 et 14 juin 2004;
Vu le rapport du Service des Explosifs en date du 18 avril 2006, dont il résulte que les limitations de poids et l'obligation de transbordement direct, fixées aux articles 150 et 151 sont trop sévères pour certains produits de la classe C - Artifices, compte tenu du danger réduit que le transport de ces produits représente et que ces limitations entravent sans nécessité le trafic des marchandises par les ports,
Arrête