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2006011210 BE

2006011210 28 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant agrément d'un formulaire de déclaration des débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2006011210

Le formulaire de déclaration de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, annexé au présent arrêté, est agréé.

BE Justel 2006011210

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 2006.

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Art. N. Formulaire de déclaration.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-06-2006, p. 32039-32040).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 portant agrément d'un formulaire de déclaration des débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1004 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 59 à 61;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, notamment l'article 18, § 1er, alinéa 3;

Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;

Considérant que l'article 16 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 impose aux débiteurs de la rémunération visée à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 de déclarer certains renseignements à la société de gestion des droits;

Considérant qu'en vertu de l'article 18, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, les formulaires de déclaration qui peuvent être différenciés selon la qualité des débiteurs doivent contenir des mentions minimales;

Considérant que les formulaires de déclaration doivent être agréés par le Ministre de l'Economie et qu'ils seront agréés s'ils contiennent les mentions minimales visées à l'article 18 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997;

Considérant que les formulaires de déclaration fournis par la société de gestion des droits contiennent les mentions visées à l'article 18 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997,

Arrête

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