2006011209 28 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Texte législatif (2 Articles)
La grille standardisée déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées, applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, annexée au présent arrêté, est agréée.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 avril 2006.
M. VERWILGHEN
ANNEXE.
Art. N1 . VALEUR 1. MONTANTS STANDARDISES (EURO) POUR DEBITEURS DES SECTEURS D'ACTIVITE SUIVANTS.
Secteur primaire, secteur secondaire dont industries extractives, industries manufacturières (sauf édition), eau/gaz/électricité, construction et travaux, imprimerie (hors copyshops) commerce gros & détail, Horeca, transport (sauf agence de voyage), location de matériel, nettoyage, voirie & déchets, gestion d'installations sportives et de parcs d'attraction, services domestiques, blanchisserie, services personnels (coiffure, beauté, etc.).
T.V.A. applicable de 6 % comprise dans les montants
-
Votre Montants Montants Montants Montants
effectif de base de base + de base + de base +
Revue Centre de Revue
de presse documentation de presse +
Centre de
documentation
- - - - -
12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
- - - -
de 0 a 4 8,96 euro 12,42 euro 12,42 euro 15,89 euro
de 5 a 9 20,18 euro 27,96 euro 27,96 euro 35,74 euro
de 10 a 19 42,58 euro 59,00 euro 59,00 euro 75,43 euro
de 20 a 49 109,84 euro 151,62 euro 151,62 euro 193,43 euro
Art. N2 . VALEUR 2. MONTANTS STANDARDISES (EURO) POUR DEBITEURS DES SECTEURS D'ACTIVITE SUIVANTS.
Activités financières, Immobilier (ventes, locations, expertises), assurances, agences de voyage et tours, holdings, activités hospitalières, mutualités
T.V.A. applicable de 6 % comprise dans les montants
-
Votre Montants Montants Montants Montants
effectif de base de base + de base + de base +
Revue Centre de Revue
de presse documentation de presse +
Centre de
documentation
- - - - -
12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
- - - -
de 0 a 4 23,88 euro 27,77 euro 27,77 euro 31,65 euro
de 5 a 9 53,74 euro 62,70 euro 62,70 euro 71,65 euro
de 10 a 19 113,44 euro 131,94 euro 131,94 euro 150,44 euro
de 20 a 49 291,07 euro 338,85 euro 338,85 euro 386,60 euro
Art. N3. VALEUR 3. MONTANTS STANDARDISES (EURO) POUR DEBITEURS DES SECTEURS D'ACTIVITE SUIVANTS.
Informatiques, professions juridiques, comptables, réviseurs, recherche et développement, conseils techniques, études, relations publiques, enquêtes et sondages, sécurité, secrétariats sociaux et autres services de gestion, géomètres, architecture, publicité, sélection de personnel, société d'intérim, santé (hors hôpitaux), professions médicales et paramédicales, kinés, vétérinaires, traductions, recouvrement, bibliothèques privées, ventes aux enchères, décoration, organisations politiques, représentatives et professionnelles, organisations religieuses, associations, secteur audiovisuel et musical, spectacles et amusements, clubs sportifs, agences de presse, édition (livre de presse), télécoms (développement et installation).
T.V.A. applicable de 6 % comprise dans les montants
-
Votre Montants Montants Montants Montants
effectif de base de base + de base + de base +
Revue Centre de Revue
de presse documentation de presse +
Centre de
documentation
- - - - -
12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
- - - -
de 0 a 4 35,82 euro 38,23 euro 38,23 euro 40,60 euro
de 5 a 9 82,09 euro 87,36 euro 87,36 euro 92,63 euro
de 10 a 19 173,16 euro 184,19 euro 184,19 euro 195,22 euro
de 20 a 49 446,31 euro 474,98 euro 474,98 euro 503,66 euro
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visé à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 59 à 61;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, notamment les articles 12 et 13;
Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;
Considérant que l'article 1er, 19° de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 définit les autres débiteurs de la rémunération proportionnelle comme étant les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public;
Considérant qu'en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, le débiteur qui coopère à la perception de la rémunération proportionnelle bénéficie d'un tarif réduit;
Considérant que pour certaines catégories de débiteurs, l'arrêté royal définit une coopération standardisée qui consiste à identifier les facteurs déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées et à attacher à ces facteurs une estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées; que cette mesure vise, d'une part, à proposer à un grand nombre de débiteurs une procédure de perception simplifiée et, d'autre part, à réduire les frais occasionnés par la perception de la rémunération auprès de ces débiteurs qui verseront en général des montants peu élevés;
Considérant que les autres débiteurs visés à l'article 12, § 3 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, qui acceptent la coopération doivent notamment verser un montant correspondant à un nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen d'une grille standardisée;
Considérant que la grille standardisée déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées doit être agréée par le Ministre de l'Economie et qu'elle sera agréée si elle détermine le nombre de copies en
fonction des critères visés à l'article 13, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 et si la détermination de ce nombre est objectivement et raisonnablement démontrée au regard des données disponibles au moment où les grilles sont réalisées;
Considérant que la grille standardisée applicable aux autres débiteurs détermine le nombre de copies d'oeuvres protégées en fonction des critères visés à l'article 13, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 et que la détermination de ce nombre est objectivement et raisonnablement démontrée compte tenu des données actuellement disponibles,
Arrête