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2006011097 BE

2006011097 25 FEVRIER 2006. - Arrêté royal déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2006 et mise à jour au 22-12-2006)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2006011097

Le Bureau de tarification, visé à l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est constitué. Il exerce son activité au sein du Fonds commun de Garantie automobile visé à l'article 19bis -2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

BE Justel 2006011097

Le Bureau de tarification est autorisé à fournir à la Caisse nationale des Calamités visée par le Titre 2, Chapitre 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale.

CHAPITRE II. - Détermination de certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités.

BE Justel 2006011097

L'assureur qui en vertu de l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 atteint ou pourrait atteindre la limite des indemnités qu'il devra payer en raison d'une catastrophe naturelle, en avise immédiatement la Caisse nationale des Calamités (et la Caisse de compensation des catastrophes naturelles). <AR 2006-12-08/39 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Chaque assureur communique le plus rapidement possible à la Caisse nationale des Calamités, les renseignements généraux suivants

1. le montant estimé des dommages;

2. le montant estimé des dommages qui peut tomber à charge de la Caisse nationale des Calamités;

3. le calcul de la limitation de l'indemnisation visé à l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 établi sur base des données de ses derniers comptes annuels.

BE Justel 2006011097

La Caisse nationale des Calamités avertit immédiatement l'assureur (et la Caisse de compensation des catastrophes naturelles) du fait que le montant des dommages estimés, dépasse les limites visées à l'article 34-3, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 précitée. <AR 2006-12-08/39 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 2006011097

Lorsque les indemnités versées par un assureur, après la répartition du résultat de la gestion visée à l'article 68-9, § 5, de la loi du 25 juin 1992, dépassent sa limite d'intervention, il introduit une demande de remboursement auprès de la Caisse nationale des calamités comprenant les renseignements suivants

1. le montant global des indemnisations prises en charge par l'assureur ventilé entre le montant qui est à sa charge en vertu de l'article 68-9, § 5, de la loi du 25 juin 1992 et le montant qu'il a versé à ses propres assurés en vertu de l'article 68-8, de la même loi. Dans ce dernier cas, l'assureur précise, par contrat d'assurance, les sommes qu'il a déjà versées à son assuré.

2. le montant qui reste à charge de la Caisse nationale des Calamités sous déduction de tous règlements antérieurs éventuel;,

3. le calcul de la limitation de l'indemnisation visé à l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 établi sur base des données de ses comptes annuels établis l'année précédant la date du sinistre;

4. le compte sur lequel la Caisse nationale des Calamités peut effectuer le versement.

La date du cachet de la poste est réputée être la date de la communication.

BE Justel 2006011097

La Caisse nationale des Calamités est autorisée à demander au Bureau de tarification (et à la Caisse de compensation des catastrophes naturelles), toutes informations utiles à l'exercice de sa mission dans le cadre de cet arrêté. <AR 2006-12-08/39 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 2006011097

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 25 février 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 34-4, inséré par la loi du 21 mai 2003 et modifié par la loi du 17 septembre 2005;

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment l'article 68-9, inséré par la loi du 21 mai 2003 et modifié par la loi du 17 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 janvier 2006;

Vu l'avis n° 39.784/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-12-2006 publié le 22-12-2006

Articles modifiés

7; 8; 12

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