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2006011078 BE

2006011078 13 FEVRIER 2006. - [Arrêté royal fixant les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises] <AR 2015-10-11/01 , art. 1, 002; En vigueur : 21-01-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2006 et mise à jour au 26-07-2024)

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2006011078

[ '> 1 ...] '> 1

Le [ '> 1 comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises, ci-après dénommé " le Comité] '> 1 est chargé de prendre ou de susciter, en concertation avec les gestionnaires de données concernés, les mesures nécessaires en vue de garantir la qualité et la fiabilité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'en optimaliser le fonctionnement et l'utilisation, et notamment

1° d'examiner et de suivre les projets stratégiques à portée interdépartementale [ '> 1 et/ou interfédérale] '> 1 concernant la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° de piloter la coordination entre les gestionnaires de données et entre les initiateurs [ '> 1 ...] '> 1 ;

3° d'assurer les relations avec les autres sources authentiques.

[ '> 1 Le comité est également chargé de rendre des avis sur les projets d'arrêtés royaux pris en exécution de l'article III.19 du Code de droit économique.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2015-10-11/01 , art. 2, 002; En vigueur : 21-01-2016>

BE Justel 2006011078

L'article 1er, alinéa 2, du projet, définit les missions du Comité. Cette définition est faite en termes généraux et ne se rapproche pas suffisamment de la définition plus spécifique des missions du Comité donnée dans le rapport au Roi. Compte tenu du fait que ce rapport n'a pas de valeur réglementaire, le champ de compétence visé à l'article 1er, alinéa 2, du projet, devrait être précisé dans le sens indiqué dans le rapport au Roi.

BE Justel 2006011078

Outre son Président, le Comité est composé des membres effectifs suivants

1° [ '> 1 un représentant du Service public fédéral Finances;] '> 1

2° [ '> 1 un représentant du Service public fédéral Justice;] '> 1

3° [ '> 1 un représentant de l'Office national de sécurité sociale;] '> 1

[ '> 1 4° [ '> 3 ...] '> 3

5° un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

6° un représentant du Service public fédéral Intérieur;

7° un représentant du Service public fédéral [ '> 3 Stratégie et Appui] '> 3 ;

8° un représentant de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

9° [ '> 3 ...] '> 3

10° un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères;

[ '> 2 10° /1 un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;] '> 2

11° un représentant de la Communauté flamande;

12° un représentant de la Communauté française;

13° un représentant de la Communauté germanophone;

14° un représentant de la Commission communautaire commune;

15° un représentant de la Région flamande;

16° un représentant de la Région wallonne;

17° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale;

18° un représentant de la Commission communautaire française;

19° deux représentants des administrations provinciales et locales.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-10-11/01 , art. 3, 002; En vigueur : 21-01-2016>

( 2 )<AR 2024-06-21/10 , art. 1,d, 003; En vigueur : 01-07-2024>

( 3 )<AR 2024-06-21/10 , art. 1, 003; En vigueur : 05-08-2024>

BE Justel 2006011078

1. Par analogie avec la terminologie utilisée à l'article 5 du projet, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 2 les mots "gewone leden" par les mots "effectieve leden".

On adaptera le texte néerlandais des articles 3, 4 et 7 dans le même sens.

2. Pour se conformer davantage à la terminologie utilisée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 juin 2003, auquel se réfère l'article 2, 1°, du projet, on écrira dans le texte néerlandais de cette dernière disposition : "een vertegenwoordiger van elke gegevensbeheerder die aangewezen is bij of krachtens het koninklijk besluit van...;".

BE Justel 2006011078

1 .[ '> 1 [ '> 2 Le président et le représentant de la communauté germanophone exceptés] '> 2 , le comité compte autant de membres effectifs d'expression française que néerlandaise, ainsi qu'autant de membres suppléants d'expression française que néerlandaise.

Les membres effectifs, visés à l'article 2,14° et 17°, ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il en est de même pour les membres suppléants.

Les membres effectifs, visés à l'article 2,19°, ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il en est de même pour les membres suppléants.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-10-11/01 , art. 4, 002; En vigueur : 21-01-2016>

( 2 )<AR 2024-06-21/10 , art. 2, 003; En vigueur : 05-08-2024>

BE Justel 2006011078

Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période de 6 ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de remplacement anticipé d'un membre, le mandat de son remplaçant court jusqu'à l'expiration du mandat du membre remplacé.

BE Justel 2006011078

1. A la fin de la phrase introductive de l'article 7, alinéa 1er, les mots "... des membres effectifs ou suppléants suivants :", dans le texte fran}ais, ne correspondent pas aux mots "... uit de volgende gewone leden :", dans le texte néerlandais. Il faudra remédier à cette discordance.

2. Dans un texte normatif, il n'est pas recommandé d'utiliser des tirets, ce procédé pouvant être source de confusion lors de références ultérieures aux dispositions figurant en regard des tirets ou lors de modifications de celles-ci. A l'article 7, alinéa 1er, du projet, on remplacera dès lors les tirets par "1°", "2°", "3°", etc.

BE Justel 2006011078

[ '> 1 Le fonctionnaire dirigeant du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises assiste aux réunions du comité.

Le directeur du Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie assiste sur convocation aux réunions du comité.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-10-11/01 , art. 6, 002; En vigueur : 21-01-2016>

BE Justel 2006011078

Conformément au texte fran}ais, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 8 du projet : "De leidend ambtenaar van de dienst die belast is met het beheer van...".

En outre, on écrira à la fin du texte néerlandais de la même disposition "..., wonen de vergaderingen van het Comité en van het bureau bij na daartoe te zijn opgeroepen" au lieu de "..., wonen op convocatie de vergaderingen van het Comité en van het bureau bij".

BE Justel 2006011078

[ '> 1 Les mesures prises par le comité, visées à l'alinéa 1er de l'article 1er, sont communiquées par voie de recommandations aux services concernés, définis à l'article I.4, 2°, du Code de droit économique.] '> 1

Les recommandations sont signées par le Président.

Chaque service visé à l'alinéa 1er est responsable de la mise en oeuvre, en son sein, des recommandations du Comité.

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( 1 )<AR 2015-10-11/01 , art. 8, 002; En vigueur : 21-01-2016>

BE Justel 2006011078

Lorsque la complexité des mesures nécessaires en vue de garantir la qualité et la fiabilité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises implique une décision d'autorité, le Comité soumet aux Ministres compétents un dossier complet exposant le problème avec les différentes propositions de solution, de façon à leur permettre de statuer.

BE Justel 2006011078

L'article 11 du projet prévoit notamment qu' "en cas de non-respect ou de non-application d'une circulaire, le Comité saisit les Ministres compétents". On n'aperçoit pas la portée de cette disposition dès lors que se pose la question de savoir à quelle fin le Comité peut saisir les ministres concernés et que la réponse à cette question ne se déduit pas de l'article 11. Le projet mériterait d'être précisé sur ce point.

BE Justel 2006011078

Dans le texte néerlandais, on rédigera l'article 16 comme suit

" Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt".

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

A. Spruyt et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section ff.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2006011078

Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

Vu l'avis 39.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-06-2024 publié le 26-07-2024

Articles modifiés

2; 3/1

Arrêté royal du 11-10-2015 publié le 11-01-2016

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3/1; 7; 8; 9; 10

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet soumis à Votre Majesté vise à garantir la qualité et la fiabilité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) par la création d'un Comité chargé de la qualité des données.

Ce Comité est investi des missions suivantes

- examiner et suivre les projets stratégiques concernant la B.C.E. lorsqu'ils ont une portée interdépartementale;

- piloter la coordination entre les gestionnaires de données et entre les initiateurs, en fonction des domaines de compétence et de responsabilité de chacun (garantie de la qualité et de la fiabilité des données, initiatives à prendre, flux des informations, règlement des conflits éventuels, désignation de points de contact...);

- assurer les relations avec les autres sources authentiques.

Le projet fixe la composition du Comité Qualité des données et de son bureau, ainsi que leurs modalités de fonctionnement (Présidence et Secrétariat) et instaure un processus de décisions par voie de recommandations.

Il vise à mettre en place une instance habilitée à approuver les règles et lignes de conduite en matière de gestion des données liées à la B.C.E.

Pour ce faire, le Comité Qualité des données agit en établissant des projets de recommandations élaborés et validés par son Bureau, sur proposition du Service de gestion de la B.C.E. L'objectif de ces recommandations est d'assurer un fonctionnement efficace de la B.C.E. lorsque ce dernier dépend de tâches relevant de la responsabilité de gestionnaires de données ne relevant pas du SPF Economie, P.ME., Classes moyennes et Energie.

Le Comité Qualité des données décide par consensus. Dans ce cas, la circulaire est signée par son Président et chaque service concerné veille à sa mise en oeuvre en son sein, soit directement, soit à la date arrêtée dans la circulaire.

Lorsque la complexité ou les conséquences des mesures nécessaires en vue de garantir la qualité et la fiabilité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises ne permettent pas de recueillir le consensus du Comité et impliquent une décision d'autorité, le Comité soumet aux Ministres compétents un dossier complet exposant le problème avec les différentes propositions de solution, de façon à leur permettre de statuer et d'imposer, en tant qu'autorité hiérarchique, la décision à leur Administration gestionnaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

AVIS 39.514/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 29 novembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant création et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de son fonctionnement", a donné le 15 décembre 2005 l'avis suivant

Portée et fondement juridique du projet

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend régler la création, la composition et le fonctionnement d'un comité "chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises" (ci-après : le Comité).

Aucune disposition de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ne donne au Roi le pouvoir de mettre en place la réglementation en projet. Il peut néanmoins être admis que cette loi, prise dans son ensemble (1) et combinée avec le pouvoir général d'exécution dont le Roi dispose en application de l'article 108 de la Constitution, procure un fondement juridique au projet, sous réserve toutefois de l'observation formulée au point 2.

( (1) Et pas seulement l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003, auquel le premier alinéa du préambule du projet, certes, fait référence, mais qui ne donne pas non plus expressément au Roi le pouvoir d'élaborer la réglementation en projet. )

2. Il ressort de l'article 10 du projet que le Comité dispose non seulement d'une compétence d'avis, mais également du pouvoir de prendre des "décisions" qui sont communiquées par voie de circulaires aux services concernés, chaque service étant responsable de leur mise en oeuvre en son sein.

En attribuant pareil pouvoir de décision au Comité, le Roi ajoute à la loi du 16 janvier 2003 sans y avoir été formellement habilité. Pareil ajout ne se concilie pas non plus avec le pouvoir général d'exécution dont le Roi dispose en application de l'article 108 de la Constitution (2) et Il ne peut pas non plus invoquer à cet égard l'article 107, alinéa 2, de la Constitution (3).

( (2) En vertu de l'article 108 de la Constitution, le Roi est réputé compétent pour dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, à condition que, ce faisant, le Roi n'étende pas la portée de la loi, ni ne la restreigne (Cass., 18 novembre 1924, Pas. 1925, I, 25; Cass. 19 janvier 1959, Pas., 1959, I, 494; Cass., 12 décembre 1963, Pas. 1964, I, 398; Cass. 27 février 1990, Pas., 1990, I, 757; Cass. 23 septembre 1993, Pas., 1993, I, 744). )

( (3) Le troisième alinéa du préambule du projet se réfère à cette disposition constitutionnelle. )

Il résulte de ce qui précède que la réglementation en projet est dépourvue du fondement juridique requis dans la mesure où elle attribue au Comité non seulement une compétence consultative, mais également un pouvoir de décision.

Examen du texte

Intitulé

Par souci de correction de la langue, on remplacera dans le texte néerlandais de l'intitulé du projet le mot "werkingsmodaliteiten" par le mot "werkingsregelen", et à la fin de l'intitulé les mots "en van diens werking" par les mots "en van de werking ervan".

Préambule

1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement juridique du projet, on commencera le préambule par un alinéa rédigé comme suit

" Vu l'article 108 de la Constitution; ".

La référence à l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, pourra alors être supprimée.

2. A l'alinéa du préambule qui fait référence à la loi du 16 janvier 2003 précitée, on supprimera les mots "..., notamment l'article 6".

3. L'arrêté royal du 26 juin 2003, auquel se réfère le deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, ne procure pas de fondement juridique à la réglementation en projet et n'est pas modifié par elle. La mention de cet arrêté royal dans le préambule du projet n'est pas non plus nécessaire à la bonne compréhension de celui-ci. L'alinéa visé doit dès lors être omis du préambule.

4. Aucune disposition ne prescrit que l'arrêté en projet doit être formellement motivé. Mieux vaudrait, dès lors, supprimer le considérant figurant au quatrième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, d'autant que ce considérant ne présente pas un caractère particulièrement informatif.

5. L'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit

" Vu l'avis 39.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

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