2006011022 13 JANVIER 2006. - Arrêté royal établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe, point IIIbis, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Texte législatif (4 Articles)
Jusqu' au 25 novembre 2007, les substances ou ingrédients énumérés à l'annexe du présent arrêté royal sont exclus de l'annexe, point IIIbis, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Les dispositions de l'article 1.er s'appliquent à compter du 25 novembre 2005.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
ANNEXE.
Art. N. Liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe, point IIIbis, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Ingredients Produits a base de ces ingredients
provisoirement exclus
- -
Cereales contenant - Sirops de glucose a base de ble comprenant du
du gluten dextrose (1)
- Maltodextrines a base de ble (1)
- Sirops de glucose a base d'orge
- Cereales utilisees dans les distillats pour alcools
Oeufs - Lysozyme (produit a partir d'oeufs) utilise dans le
vin
- Albumine (produite a partir d'oeufs) utilisee comme
agent de clarification dans le vin et le cidre
Poisson - Gelatine de poisson utilisee comme support pour les
preparations de vitamines ou de carotenoides et pour
les aromes
- Gelatine de poisson ou ichtyocolle utilisee comme
agent de clarification dans la biere, le cidre et le
vin
Soja - Huile et graisse de soja entierement raffinees (1)
- Tocopherols mixtes naturels (E 306),
D-alpha-tocopherol naturel, acetate de
D-alpha-tocopheryl naturel, succinate de
D-alpha-tocopheryl naturel derives de soja
- Phytosterols et esters de phytosterol derives
d'huiles vegetales de soja
- Ester de stanol vegetal produit a partir de sterols
derives d'huiles vegetales de soja
Lait - Lactoserum utilise dans les distillats pour alcools
- Lactitol
- Produits a base de lait (caseine) utilises comme
agents de clarification dans le vin et le cidre
Fruits a coque - Fruits a coque utilises dans les distillats pour
alcools
- Fruits a coques (amandes, noix) utilises (comme
aromes) dans les alcools
Celeri - Huile de feuilles et de graines de celeri
- Oleoresine de graines de celeri
Moutarde - Huile de moutarde
- Huile de graines de moutarde
- Oleoresine de graines de moutarde
(1) Et les produits derives, dans la mesure ou la transformation qu' ils
ont subie n'est pas susceptible d'elever le niveau d'allergenicite
evalue par l'Autorite européenne de Securite des Aliments pour le
produit de base dont ils sont derives.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 janvier 2006 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe, point IIIbis, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 7, § 1er;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 7 à 14 et 124;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées;
Vu la directive 2005/26/CE de la Commission du 21 mars 2005, établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que rectifiée par la directive 2005/63/CE;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 11 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 17 octobre 2005;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 2 de la directive 2005/26/CE qui détermine que les Etats membres doivent satisfaire à cette directive pour le 21 septembre 2005 au plus tard et en raison du délai déjà écoulé;
Vu l'avis 39.373/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons