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2006011017 BE

2006011017 11 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006011017

A l'article 5 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les mots " 250.000 euros " sont remplacés à deux reprises par les mots " 1.000.000 euros ".

BE Justel 2006011017

Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 121 et 122;

Vu le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, notamment l'article 10, 3;

Vu le règlement (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 638/2004 précité et abrogeant les règlements (CEE) n° 3590/92 et (CE) n° 1901/2000 de la Commission;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, notamment les articles 5 et 6;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 17 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que l'article 10, 3 du règlement (CE) n° 638/2004 précité prévoit que, lors de la définition des seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, chaque Etat membre doit veiller à ce que l'information requise des redevables d'information couvre au moins 97 % du total en valeur des échanges de l'Etat-membre concerné;

Considérant qu'il convient de diminuer les charges administratives des redevables d'informations au strict nécessaire;

Considérant que les seuils actuellement prévus dans les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 précité donnent un taux de couverture plus élevé que le taux minimum de couverture du total des échanges de la Belgique prescrit par le règlement (CE) n° 638/2004 précité, de sorte qu'il convient de relever ces seuils;

Considérant qu'il convient que les redevables d'information bénéficient de cette diminution des charges administratives dès la prochaine période de référence pour laquelle est établie la statistique des échanges de biens, à savoir l'année 2006 puisque cet état statistique est traditionnellement établi par année calendrier;

Considérant qu'en outre le présent arrêté royal n'apporte que des adaptations d'ordre purement tec

hnique à l'arrêté royal du 9 janvier 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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