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2006010059 BE

2006010059 28 DECEMBRE 2006. - [ 1 Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements Pénitentiaires et de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice.] 1 ( 1 )<AR 2009-07-12/08 , art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2007 et mise à jour au 14-11-2013)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2006010059

[ 1 La fonction de conseiller général établissement pénitentiaire III - directeur est remplie par la voie d'une désignation pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Cette fonction est accessible

1° aux agents de l'Etat dotés de la classe A4 ayant exercé pendant deux ans au moins la fonction de directeur de prison dans les classes A3 ou A4;

2° aux agents de l'Etat dotés de la classe A5.

La désignation se fait dans le respect de la procédure prévue aux articles 72 et 73 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, après comparaison des titres et mérites par rapport aux critères repris dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, pour la fonction précitée.

Pendant la durée de leur désignation comme conseiller général établissement pénitentiaire III - directeur, les agents de l'Etat dotés de la classe A4 bénéficient des échelles de traitement de la classe A5.

Le Ministre peut mettre fin à leur désignation avant l'échéance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires après que l'agent concerné ait été entendu.

La fin de désignation implique la prestation d'un préavis d'une durée de 3 mois débutant le 1er jour civil du mois qui suit la notification de la décision du ministre ou de la requête de l'agent. La durée du préavis peut être réduite de commun accord.] 1

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( 1 )<AR 2009-07-12/08 , art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2009>

BE Justel 2006010059

[ 1 La fonction de directeur régional établissement pénitentiaire est remplie par la voie d'une désignation pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Cette fonction est accessible

1° aux agents de l'Etat dotés de la classe A3 ou A4 ayant exercé pendant deux ans au moins la fonction de directeur de prison dans les classes A3 ou A4;

2° aux agents de l'Etat dotés de la classe A5.

La désignation se fait dans le respect de la procédure prévue aux articles 72 et 73 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, après comparaison des titres et mérites par rapport aux critères repris dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, pour la fonction précitée.

Pendant la durée de leur désignation comme directeur régional établissement pénitentiaire, les agents de l'Etat dotés de la classe A3 ou A4 bénéficient des échelles de traitement de la classe A5.

Le Ministre peut mettre fin à leur désignation avant l'échéance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires après que l'agent concerné ait été entendu.

La fin de désignation implique la prestation d'un préavis d'une durée de trois mois débutant le 1er jour civil du mois qui suit la notification de la décision du ministre ou de la requête de l'agent. La durée du préavis peut être réduite de commun accord.] 1

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( 1 )<AR 2009-07-12/08 , art. 4, 002; En vigueur : 28-07-2009>

BE Justel 2006010059

[ 1 Les agents désignés à la fonction de directeur régional ou de chef d'établissement d'un établissement pénitentiaire d'au moins 400 places conservent le bénéfice de leur désignation.

Le Ministre peut mettre fin à leur désignation dans les conditions reprises aux articles 8 et 9.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2009-07-12/08 , art. 5, 002; En vigueur : 28-07-2009>

BE Justel 2006010059

Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre du Budget,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant les dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveau 1;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs du Direction général des Etablissements pénitentiaires, modifiés par les arrêtés royaux des 3 octobre 2000, 4 décembre 2001, 10 novembre 2004 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieures du service des maisons de justice du Ministère de la Justice revêtus d'un grade particulier, modifiés par les arrêtés royaux des 8 juillet 2001 et 12 juillet 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 1997 relatif au recrutement et à la carrière de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires et les tableaux s'y référant; l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les descriptions et profils de fonction pour le personnel des services extérieurs du Service des maisons de justice du Ministère de la Justice.

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus; l'arrêté royal du 15 mars 1952 créant à l'établissement pénitentiaire de Merksplas, une section spéciale destinée aux anormaux internés en vertu de la loi de défense sociale du 9 avril 1930; l'arrêté royal du 21 février 1958 créant à la prison de Turnhout une section spéciale destinée aux anormaux internés en vertu de la loi de défense sociale du 9 avril 1930; l'arrêté royal du 24 janvier 1961 créant à la prison de Forest une section spéciale destinée aux normales internées en vertu de la loi de défense sociale du 9 avril 1930;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aptitude à l'exercice de la fonction de coordinateur auprès d'une maison de justice;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donne le 31 mai 2006.

Vu l'accord du Comité de direction donnEACU

TE; le 6 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2006;

Vu le protocole n° 312 du 2 octobre 2006 du Comité de Secteur III - Justice;

Vu l'avis 41.783/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-10-2013 publié le 14-11-2013

Articles modifiés

2-7; 10-15

Arrêté royal du 12-07-2009 publié le 28-07-2009

Articles modifiés

INTITULE; 1; 8; 9; 9bis

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