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2006009988 BE

2006009988 5 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'administration générale de la Sûreté de l'Etat (Intitulé remplacé par AR 2025-08-18/03 , art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2025) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2006 et mise à jour au 22-08-2025)

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2006009988

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " les administrateurs généraux " : l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.

TITRE II. - Administration générale.

BE Justel 2006009988

Les administrateurs généraux dirigent la Sûreté de l'Etat sous l'autorité directe de la Ministre de la Justice. Ils sont responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan stratégique quadriennal qui détermine les priorités de la Sûreté de l'Etat et les stratégies opérationnelles pour mettre en oeuvre ces priorités.

BE Justel 2006009988

Les administrateurs généraux déterminent et soumettent conjointement chaque année à la Ministre de la Justice un plan d'action lié à la réalisation des priorités du plan stratégique comprenant

1° les objectifs stratégiques;

2° un projet de plan du personnel;

3° une estimation des besoins en matière budgétaire;

4° les règles générales d'organisation et de bon fonctionnement des services;

5° [ '> 2 ...] '> 2 .

La Ministre de la Justice soumet au [ '> 1 Conseil national de sécurité] '> 1 , le plan stratégique quadriennal et les plans d'actions annuels.

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( 1 )<AR 2015-09-08/02 , art. 3, 004; En vigueur : 28-01-2015>

( 2 )<AR 2025-08-18/03 , art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat un comité de direction, composé des [ '> 3 administrateur général, l'administrateur général adjoint et les directeurs visés à l'article 4bis, alinéa 3] '> 3 . Ce Comité est présidé par l'administrateur général.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le Comité est présidé par l'administrateur général adjoint.

Ce comité est chargé d'assister les administrateurs généraux dans la gestion journalière de la Sûreté de l'Etat et de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan stratégique et du plan d'action annuel de la Sûreté de l'Etat.

Il se réunit au moins une fois par semaine et un procès-verbal est établi reprenant les décisions prises.

Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui, en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement sur un point de l'ordre du jour.

[ '> 3 ...] '> 3 .

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( 1 )<AR 2014-05-08/07 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014>

( 2 )<AR 2014-09-04/08 , art. 1, 003; En vigueur : 22-09-2014>

( 3 )<AR 2025-08-18/03 , art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2025>

TITRE IIbis. [ '> 1 Les directeurs de la Sûreté de l'Etat ] '> 1

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( 1 )<AR 2025-08-18/03 , art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

[ '> 1 Les directions suivantes sont instituées au sein de la Sûreté de l'Etat

1° une direction Renseignements Stratégiques, qui comprend les services chargés d'établir les analyses stratégiques nécessaires à l'accomplissement des missions de la Sûreté de l'Etat telles que celles-ci sont transposées dans le plan stratégique quadriennal ainsi que des services chargés de la mise en oeuvre des politiques nationales et internationales des partenaires ;

2° une direction Renseignements Opérationnels chargée des opérations et des enquêtes du service, composée de services qui collectent, évaluent, traitent administrativement, analysent et approfondissent de manière adéquate les informations relatives aux menaces ;

3° une direction Sécurité composée, d'une part, des services chargés d'effectuer les vérifications de sécurité, de mener les enquêtes de sécurité et d'assurer la protection physique des informations et renseignements de la Sûreté de l'Etat ainsi que des bâtiments et des membres du personnel et, d'autre part, des services chargés de gérer et de superviser la bonne sécurité des informations classifiées en Belgique;

4° une direction Support Transversal, qui est chargée de l'administration générale et du soutien administratif et logistique de l'ensemble des activités de l'organisation, notamment par la gestion des ressources humaines, du service informatique, tant en termes d'infrastructure que de développement, du service juridique, du service de formation, du service du budget et du contrôle de la gestion, de la gestion du parc immobilier et matériel de la Sûreté de l'Etat.

Le ministre de la Justice peut, sur proposition des administrateurs généraux, attribuer des tâches supplémentaires aux directions.

Les directions visées au premier alinéa sont dirigées par les directeurs énumérés ci-dessous, chacun sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur général

1° la direction Renseignements Stratégiques : est dirigée par le directeur Renseignements Stratégiques ;

2° la direction Renseignements Opérationnels : est dirigée par le directeur Renseignements Opérationnels ;

3° la direction Sécurité : est dirigée par le directeur Sécurité ;

4° la direction Support Transversal : est dirigée par le directeur Support Transversal.

L'agent désigné au mandat de directeur Renseignements Opérationnels est revêtu, pendant son mandat, du titre de commissaire général et est rémunéré dans l'échelle de traitement A5.

Il exerce les missions confiées au directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-08-18/03 , art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 Sélection des directeurs de la Sûreté de l'Etat] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2025>

Section 1ère. [ '> 1 Conditions de participation] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

1 . [ '> 1 § 1er. Tout candidat pour la fonction de directeur doit satisfaire aux conditions suivantes pour participer à la procédure de sélection

1° être Belge et, en cas de nationalités multiples, être libre d'obligations militaires ou assimilées à l'égard des pays tiers ;

2° les conditions d'admissibilité visées à l'article 16, 2° à 7° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

3° être titulaire d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A.

§ 2. Les candidats doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management.

Pour l'application du premier alinéa, le nombre d'années effectuées dans les classes A3, A4, et A5 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et dans les classes A3, A4, A4a, A4b, A5 et A6 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est assimilé à des années d'expérience de management.

Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.

§ 3. En outre, les candidats doivent avoir une expérience spécifique. Le nombre minimum d'années d'expérience spécifique requis est déterminé distinctement pour chaque fonction de directeur par le ministre de la Justice, sur proposition de l'administrateur général.

L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir.

Pour les fonctions de directeur Renseignements Stratégiques, directeur Renseignements Opérationnels et directeur Sécurité, on entend par expérience spécifique : une expérience utile dans un service de renseignement national ou international ou une expérience professionnelle dans le domaine du renseignement.

Une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.

§ 4. Les candidats doivent également posséder les compétences, aptitudes relationnelles, capacités d'organisation et de gestion requises et satisfaire aux conditions d'expérience et de connaissances spécifiques fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence relatifs à la fonction de directeur à pourvoir.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2025>

Section 2. [ '> 1 Procédure de sélection] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2025>

Sous-section 1ère. [ '> 1 Commission de sélection] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

[ '> 1 Le candidat le mieux classé, choisi conformément à l'article 4ter/2 de cet arrêté, est désigné par le ministre de la Justice, après proposition de l'administrateur général, au poste de directeur à pouvoir pour une période de cinq ans qui est renouvelable une fois.

Le titulaire de la fonction de directeur exerce sa fonction à temps plein. Pendant la durée de sa désignation, il ne peut exercer aucune une autre activité, rémunérée ou non, sans l'accord préalable des administrateurs généraux.

Le candidat visé au premier alinéa ne sera désigné que pour autant qu'il soit titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau " TRES SECRET " au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé.

Le candidat visé au premier alinéa est désigné dans un délai maximum d'un an à partir de la date du résultat de la procédure.

Le titulaire d'une fonction de directeur n'est pas soumis à un stage.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-08-18/03 , art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE II. [ '> 1 Evaluation des directeurs de la Sûreté de l'Etat] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

[ '> 1 § 1er. Chaque titulaire d'une fonction de directeur est évalué régulièrement.

Le premier cycle d'évaluation commence au début de la désignation et se termine le dernier jour du 18ième mois de la désignation.

Le deuxième cycle d'évaluation commence le premier jour du 19ième mois de la nomination et se termine le dernier jour du 36ième mois de la désignation.

Le dernier cycle d'évaluation commence le premier jour du 37ième mois de la désignation et se termine six mois avant l'expiration de la désignation.

Les deux premiers cycles d'évaluation sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

L'évaluation du directeur est réalisée par l'administrateur général, dénommé premier évaluateur, et par l'administrateur général adjoint, dénommé deuxième évaluateur.

Si le titulaire d'une fonction de directeur est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 4quinquies, § 5, dernier alinéa est d'application.

§ 2. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de directeur portent sur

1° la réalisation des objectifs stratégiques ou opérationnels définis dans le plan d'action visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur.

Le cas échéant, est pris en considération le suivi des recommandations des rapports d'audits des services de contrôle compétents qui ont conduit à une modification du plan d'action susmentionné ;

2° la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints ;

3° la contribution personnelle du titulaire de la fonction de directeur à la réalisation de ces objectifs ;

4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences ;

5° la façon dont il a dirigé et géré sa direction ;

6° la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont il a la responsabilité.

Lors de l'évaluation, un feedback à 360° est organisé auprès des différentes parties prenantes telles que les collègues directeurs, les services partenaires nationaux et les collaborateurs.

§ 3. Au cours de chaque cycle d'évaluation, et, ce, sans préjudice de tout entretien informel, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de directeur ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.

Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de directeur ainsi que sur les objectifs fixés dans le plan d'action, dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation.

§ 4. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu au cours d'un cycle d'évaluation. L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets

1° la planification ;

2° le bilan.

Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, la planification vise à traduire en critères mesurables les objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan d'action visé à l'article 3 qui ont été confiés au titulaire de la fonction de directeur.

Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le bilan vise à l'évaluation des objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan d'action visé à l'article 3, confiés au titulaire de la fonction de directeur et planifiés pour le cycle d'évaluation concerné.

A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction de directeur à l'entretien de cycle d'évaluation. Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien de cycle d'évaluation. Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent préalablement à l'entretien de cycle d'évaluation.

En préparation au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le titulaire de la fonction de directeur établit une autoévaluation qui prend en compte des données issues de l'enquête auprès des parties prenantes. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien de cycle d'évaluation.

Le premier évaluateur prépare l'entretien de cycle d'évaluation en analysant l'autoévaluation du titulaire de la fonction de directeur en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.

§ 5. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptive et fait une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention.

Le rapport d'évaluation, contresigné par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.

Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " bon ", " à développer " ou " insuffisant ".

L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il en ressort que les objectifs fixés dans le plan d'action, visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur n'ont pas été atteints.

L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que les objectifs fixés dans le plan d'action, visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur n'ont pas été atteints.

L'évaluation donne lieu à la mention " bon " lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs fixés dans le plan d'action, visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur ont été atteints.

L'évaluation des objectifs fixés dans le plan d'action visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur intègre la planification réalisée conformément au § 3.

Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a en rien dépendu de la responsabilité de l'évalué.

Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction de directeur, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des quatrièmes à septièmes alinéas s'il ressort de l'évaluation que le titulaire de la fonction de directeur a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs fixés dans le plan d'action visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de directeur. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation.

L'évaluation finale du titulaire de la fonction de directeur est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale de la désignation pour l'évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction de directeur n'a pas reçu d'évaluation, la mention " bon " lui est attribuée de plein droit.

§ 6. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de directeur se compose des éléments suivants

1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation ;

2° une description de fonction validée ;

3° les objectifs stratégiques ou opérationnels qui ont été fixés dans le plan d'action visé à l'article 3 et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée ;

4° la planification des objectifs par cycle d'évaluation qui est effectuée en application du point 3° ;

5° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de directeur évalué et son premier évaluateur ;

6° l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de directeur ;

7° les rapports d'évaluation descriptive ;

8° l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès de l'administrateur général.

L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de directeur évalué, au premier et au deuxième évaluateur.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-08-18/03 , art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

1 . [ '> 1 § 1er. Le directeur dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " bon " peut introduire, par pli recommandé, un recours auprès du ministre de la Justice dans les quinze jours qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

L'organe de recours est saisi de l'affaire par les soins du ministre ou son délégué. Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire

§ 2. L'organe de recours comprend une section d'expression néerlandaise et une section d'expression française. Le rôle linguistique du directeur concerné détermine la section devant laquelle il comparaît.

L'organe de recours, en tenant compte du rôle linguistique du directeur concerné, est composé

1° du directeur de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace ou son délégué ;

2° du chef de service du Service Général du Renseignement et de Sécurité ou son délégué ;

3° du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué ;

4° d'un greffier-rapporteur désigné par le ministre compétent ; celui-ci n'a pas voix délibérative.

Les administrateurs généraux ne peuvent ni assister ni participer à la délibération de l'organe de recours : ils peuvent toutefois être entendus.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la désignation est prolongée jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.

Le directeur est convoqué au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audition en vue d'exposer ses moyens de défense. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du directeur.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure. Si, bien que régulièrement convoqué, le directeur ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur la base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le directeur ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. Si une excuse valable peut être invoquée, le directeur ou son défenseur est invité à présenter ses arguments par écrit.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai aux premier et deuxième évaluateurs ainsi qu'au requérant. L'avis rendu à l'unanimité par l'organe de recours est contraignant.

Les premier et deuxième évaluateurs attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 19, 007; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE III. [ '> 1 Rémunération des directeurs de la Sûreté de l'Etat] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 20, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Lorsqu'un titulaire de la fonction de directeur est absent pendant au moins six mois ou lorsqu'il prévoit d'être absent pendant une période d'au moins six mois ou lorsque le titulaire de la fonction de directeur a cessé ses fonctions par anticipation et qu'aucun nouveau directeur n'a encore été désigné, et lorsque la continuité du service public l'exige, le ministre de la Justice peut pourvoir à son remplacement temporaire en chargeant soit

1° l'administrateur général, l'administrateur général adjoint ou un autre titulaire d'une fonction de directeur au sein de la Sûreté de l'Etat ;

2° un agent de la Sûreté de l'Etat qui satisfait aux conditions visées à l'article 4quater ;

d'exercer la fonction] '> 2 .

[ '> 2 ...] '> 2 .

Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés.

Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de directeur, le remplacement peut être décidé par le Ministre de la Justice après avis de l'administrateur-général.

Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 2. Le remplaçant temporaire bénéficie pour la période de remplacement d'une prime de direction.

La prime de direction est d'un montant mensuel de 735 euros.

La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.

§ 3. [ '> 2 Le remplacement temporaire visé au § 1 prend fin de plein droit

1° lorsque le directeur absent reprend son service ;

2° lorsqu'un nouveau directeur est désigné ;

3° lorsque la désignation du directeur absent arrive à terme et que le directeur absent n'a pas repris son service.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration de la désignation, dans l'attente de la désignation d'un nouveau directeur. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le ministre de la Justice sur proposition des administrateurs généraux] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-04-07/04 , art. 2, 006; En vigueur : 17-04-2023>

( 2 )<AR 2025-08-18/03 , art. 30, 007; En vigueur : 01-09-2025>

TITRE III.

<Abrogé par AR 2025-08-18/03 , art. 31, 007; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE Ier. - Composition.

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[ '> 1 § 1er. Pendant la durée de la désignation, le directeur bénéficie de la dernière échelle de traitement A5 attachée à la fonction de commissaire divisionnaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Le directeur bénéficie pour la durée de la désignation d'une allocation de fonction mensuelle dont le montant est fixé à 1.000 euros. L'allocation de fonction est due à partir du premier jour du mois qui suit la désignation et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date de la fin de la désignation. Elle est payée en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci. Elle est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Sauf disposition contraire, cette allocation est rattachée à l'indice pivot 138,01. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

§ 2. A la fin de la période de désignation, le directeur, pour autant qu'il ait pu bénéficier d'un congé pour mission d'intérêt général, est remis à disposition de son ancien service.

Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, bénéficiant des promotions et avantages liés à cette fonction comme s'il y avait obtenu annuellement une mention d'évaluation positive.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-08-18/03 , art. 21, 007; En vigueur : 01-09-2025>

Chapitre IV. [ '> 1 Du renouvellement de la désignation des directeurs de la Sûreté de l'Etat] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 22, 007; En vigueur : 01-09-2025>

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3 . [ '> 1 Les titulaires de la fonction de directeur mettent fin à leur fonction à leur demande, moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai peut être raccourci d'un commun accord avec les administrateurs généraux.

A l'issue de leur désignation, les titulaires de la fonction de directeur sont réintégrés dans leur service d'origine, à condition qu'ils aient bénéficié au préalable d'un congé pour mission d'intérêt général.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 28, 007; En vigueur : 01-09-2025>

Section 3. [ '> 1 Remplacement temporaire] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

[ '> 1 § 1er. La sélection des candidats est opérée par une commission de sélection dont la composition, les missions et le fonctionnement sont fixés par le ministre de la Justice.

La commission de sélection peut être composée d'experts internes et externes possédant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir, ainsi que d'agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée la procédure de sélection pour une fonction de directeur, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction à pourvoir. Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés en concertation avec le ministre de la Justice et le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui, sur proposition des administrateurs généraux. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat ne font en aucun cas partie de cette commission de sélection.

Lorsqu'une fonction de directeur est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance. La moitié des autres membres de la commission de sélection doit appartenir au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.

Lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de l'admissibilité des candidatures, la commission de sélection n'est composée que des membres appartenant au même rôle ou à la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 3.

En ce qui concerne la composition de la commission de sélection, au maximum deux tiers de ses membres, à l'exception du président, doivent être du même sexe.

§ 2. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente et pour autant que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.

§ 3. Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes " très apte ", " apte " ou " pas apte ". Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-08-18/03 , art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2025>

Sous-section 2. [ '> 1 Procédure] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

2 . [ '> 1 Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui communique le résultat de la procédure visée à l'article 4ter/1 au ministre de la justice.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe " très apte " afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de directeur à pourvoir. Cet entretien est mené par les administrateurs généraux. Si, à l'issue de cet entretien, les administrateurs généraux jugent qu'aucun candidat est satisfaisant ou s'il n'y a pas de candidats qui ont été jugés " très aptes " par la commission de sélection, un entretien est alors organisé avec les candidats qui ont été jugés " aptes ".

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

Les administrateurs généraux établissent un classement des candidats visés au deuxième alinéa. A cet effet, ils ne sont pas liés par le classement de la commission de sélection. Le candidat le mieux classé est proposé au ministre de la Justice.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2025>

Section 3. [ '> 1 Conditions de désignation] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-08-18/03 , art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2006009988

Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat une cellule d'appui composée de quatre membres

1° un expert en management;

2° un expert en relations internationales;

3° un expert en stratégies opérationnelles;

4° un expert en droit, spécialisé en particulier en droit constitutionnel et en droit administratif.

Deux membres appartiennent au rôle linguistique français et deux membres appartiennent au rôle linguistique néerlandais.

CHAPITRE II. - Missions.

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Les membres de la cellule d'appui sont chargés

1° de rendre un avis motivé collégial sur le plan stratégique et le plan d'action annuel de la Sûreté de l'Etat et ses mesures d'exécution;

2° à la demande des administrateurs généraux, de rendre des avis motivés sur toute question spécifique relative aux matières visées à l'article 3 et qui relève de leur domaine de compétence.

L'expert en management ainsi que l'expert en droit peuvent, d'initiative, rendre des avis concernant toute question qui touche au statut des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat, à la gestion du personnel et sur d'éventuels problèmes juridiques liés à l'exécution de missions du personnel.

L'expert en relations internationales peut, d'initiative, rendre des avis sur la politique développée par la Sûreté de l'Etat dans ses relations internationales avec d'autres services de renseignement étrangers ou des organisations internationales ou encore avec les postes diplomatiques belges à l'étranger.

L'expert en stratégies opérationnelles peut, d'initiative, rendre des avis sur toutes missions opérationnelles initiées par la Sûreté de l'Etat, notamment, sur le plan des méthodes mises en oeuvre, des moyens techniques utilisés et des objectifs à atteindre.

BE Justel 2006009988

Les administrateurs généraux peuvent désigner des membres de la cellule d'appui pour représenter, dans leur domaine de compétence, la Sûreté de l'Etat. Dans ce cas, ils fixent explicitement la portée de cette représentation.

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Les administrateurs généraux peuvent désigner des membres de la cellule d'appui pour participer, dans leur domaine de compétence, à des jurys d'examen ou à des commissions de sélection.

CHAPITRE III. - La sélection des membres.

Section 1re. - Des conditions de désignation.

BE Justel 2006009988

Tout candidat qui souhaite être détaché auprès de la cellule d'appui, doit satisfaire aux conditions de désignation suivantes

1° être nommé à titre définitif au niveau A dans la fonction publique administrative au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ou appartenir au corps diplomatique ou à la police intégrée et structurée à deux niveaux ou aux forces armées belges;

2° être de nationalité belge;

3° être dans une position d'activité de service;

4° être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau très secret conférée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

5° justifier d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans le domaine d'expertise pour lequel il se porte candidat;

6° avoir une connaissance suffisante de la seconde langue nationale;

7° pour l'expert en relations internationales, avoir une connaissance suffisante de l'anglais;

Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date visée à l'article 10 à l'exception de la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, qui doit être remplie au plus tard à la date de l'entrée en fonction.

Section 2. - Procédure de sélection et désignation des membres.

BE Justel 2006009988

L'appel aux candidats pour les membres de la cellule d'appui est annoncé par un avis publié au Moniteur belge.

Les candidatures sont adressées au Ministre de la Justice qui détermine, conformément aux conditions fixées à l'article 9, les profils de fonction ainsi que la date ultime d'introduction des candidatures.

BE Justel 2006009988

Le comité de sélection compare les titres et mérites des candidats qui remplissent les conditions de désignation, sur la base des dossiers de candidature et des résultats d'une interview.

Il transmet ses propositions au Ministre de la Justice, qui désigne les membres de la cellule.

CHAPITRE IV. - La position juridique des membres.

BE Justel 2006009988

Les membres de la cellule d'appui sont désignés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois pour une même durée.

La procédure de renouvellement du mandat fait l'objet d'un avis motivé du Comité de Sélection visé à l'article 11. Cet avis porte sur la manière dont l'expert sortant s'est acquitté de ses missions au sein de la cellule d'appui et de la Sûreté de l'Etat. Cet avis motivé est transmis au Ministre de la Justice qui décide du renouvellement du mandat.

BE Justel 2006009988

Les membres de la cellule d'appui sont placés, pour l'exercice de leurs missions au sein de la Sûreté de l'Etat, sous l'autorité fonctionnelle des administrateurs généraux.

Les membres de la cellule d'appui reçoivent l'aide administrative, matérielle et humaine de la Sûreté de l'Etat pour l'exercice de leur mission d'avis. Ils peuvent, eu égard aux finalités de cette mission, consulter tous les documents utiles, accéder à la banque de données de la Sûreté de l'Etat et requérir l'expertise des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat.

BE Justel 2006009988

Les membres de la cellule d'appui exercent leurs fonctions à temps plein.

Sans préjudice de l'article 19, pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer une autre activité sans l'accord préalable du ministre fonctionnel, du Ministre de la Justice qui recueille l'avis des administrateurs généraux.

BE Justel 2006009988

Les membres de la cellule d'appui cessent leurs fonctions

1° sur la décision motivée du Ministre de la Justice, après avis des Administrateurs généraux et en ce qui concerne l'expert en relations internationales, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et après avis du [ '> 1 Conseil national de sécurité] '> 1 ;

2° à leur demande, moyennant un préavis de 3 mois;

3° en cas de retrait ou de non-renouvellement définitif de l'habilitation de sécurité visée à l'article 9, alinéa 1er, 4°.

4° lorsque le mandat arrive au terme des 5 ans et n'est pas renouvelé;

5° lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.

Les membres détachés auprès de la cellule d'appui sont réintégrés dans leur service d'origine dès la cessation de leur mandat.

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( 1 )<AR 2015-09-08/02 , art. 4, 004; En vigueur : 28-01-2015>

BE Justel 2006009988

Par dérogation à l'article 104, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les membres de la cellule d'appui continuent à bénéficier, suite à l'accord préalable du ministre concerné ou de l'organisme concerné et à charge de leur service d'origine, de la rémunération qu'ils y percevaient, en ce compris les allocations, les indemnités et les primes, pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies.

En outre, ils obtiennent, à charge du budget de la Sûreté de l'Etat, une allocation annuelle spécifique de 6.000 euros.

Cette allocation est liée à l'indice pivot 138,01. Elle est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

BE Justel 2006009988

L'exercice des fonctions de membre de la cellule d'appui est incompatible avec

1° l'exercice d'un mandat politique;

2° la qualité de membre du Comité permanent de contrôle des services de police, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité ou de son Service d'enquêtes.

BE Justel 2006009988

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la constitution,

Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, notamment les articles 5, § 3, et 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006;

Vu la délibération du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité du 27 octobre 2006;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 27 octobre 2006;

Vu le protocole n° 572 du 14 novembre 2006 du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 41.713/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'urgence spéciale résulte de la circonstance qu'un nouvel administrateur général de la Sûreté de l'Etat a été désigné par le Roi ce 27 octobre 2006; Qu'il est nécessaire que les procédures de désignation des différents experts de la cellule d'appui soient rapidement mises en oeuvre de telle sorte que le nouvel administrateur général de la Sûreté de l'Etat puisse prendre ses fonctions entouré notamment des experts de la cellule d'appui; Vu la nature particulière de ce service public, il importe d'assurer au plus vite un renfort des expertises nécessaires pour mener à bien l'ensemble des missions légales qui incombent à la Sûreté de l'Etat; Que la section de législation du Conseil d'Etat a été récemment saisie d'un projet d'arrêté royal qui réforme toute la carrière des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat; Que cette réforme nécessitera l'appui des experts prévus par le présent arrêté royal et plus particulièrement, de l'expert en management et de l'expert en droit administratif et de la fonction publique; Qu'il est dès lors indispensable de pouvoir lancer la procédure de sélection de ces experts à très court terme dès lors que cette réforme de la carrière des agents des services extérieurs doit entrer en vigueur avant le 31 décembre 2006.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de notre Ministre du Budget, et de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-08-2025 publié le 22-08-2025

Articles modifiés

INTITULE; 3; 4; 4bis; 4bis/1; 4ter; 4ter/1; 4ter/2; 4quater; 4quinquies; 4quinquies/1; 4sexies; ; 4sexies/1; 4sexies/2; 4sexies/3; 4septies

Arrêté royal du 07-04-2023 publié le 17-04-2023

Article modifié : 4septies

Arrêté royal du 10-07-2016 publié le 12-08-2016

Articles modifiés

4bis; 4ter; 4quater; 4quinquies; 4sexies

Arrêté royal du 08-09-2015 publié le 17-09-2015

Articles modifiés

3; 16

Arrêté royal du 04-09-2014 publié le 12-09-2014

Articles modifiés

4; 4bis; 4ter; 4quater; 4quinquies; 4sexies

Arrêté royal du 08-05-2014 publié le 22-05-2014

Articles modifiés

4; 4bis-4sexies

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