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2006009970 BE

2006009970 23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge ainsi que l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. (Cet arrêté annule et remplace celui paru au Moniteur belge du 30 novembre 2006, première édition, page 66485, acte n° 2006/09926).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006009970

L'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, est remplacé comme suit

Ne peuvent toutefois être considérés comme étant à charge les enfants qui ont, dans les douze mois qui précèdent la déclaration, disposé de ressources nettes d'un montant supérieur aux montants suivants

- 2 610 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est cohabitant;

- 3 770 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est isolé;

- 4 780 euros si l'enfant a le statut d'handicapé au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les montants fixés à l'alinéa précédent sont adaptés, chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois d'octobre de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2006.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

Les ressources constituent entre autres les revenus du travail, revenus provenant d'immeubles et de capitaux à l'exclusion des ressources visées à l'article 143 du Code d'impôt sur les revenus 1992 ainsi que les indemnités visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

La situation s'apprécie à partir du jour ou la déclaration est introduite.

Les montants à prendre en considération sont ceux en vigueur au moment où la déclaration est introduite.

BE Justel 2006009970

L'article 164, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2005, est complété par l'alinéa suivant

" Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er, et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice ".

BE Justel 2006009970

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2006.

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ajouté par la loi du 24 mars 2000, et l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la même loi, tous deux modifiés par l'article 377 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et notamment l'article 15 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses;

Vu la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses;

Vu l'article 300, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 notamment l'article 164, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, et en particulier les articles 1 et 2;

Considérant qu'à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, il convient de supprimer la référence au Code des impôts sur les revenus afin de déterminer le mode de calcul des revenus d'un enfant à charge;

Qu'en effet, le Code des impôts sur les revenus a une logique qui lui est propre difficilement transposable en l'espèce;

Qu'il convient dès lors de fixer les montants à indexer et d'apprécier la situation à dater du jour où la déclaration est introduite;

Considérant que l'article 2 du même arrêté prévoit qu'il entre en vigueur le jour de la publication du formulaire de déclaration d'enfant à charge, dont le modèle doit être établi par le Ministre de la Justice, conformément à l'article 1409ter du Code judiciaire;

Considérant que l'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, confirmé par la loi du 30 mai 2005 et modifié par l'article 27 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses prévoit quant à lui que les dispositions qu'il introduit entrent en vigueur deux mois après la publication dudit formulaire;

Que les dispositions des deux arrêtés royaux du 27 décembre 2004 sont intimement liées et doivent dès lors entrer en

vigueur concomitamment;

Qu'il convient dès lors de prévoir dans l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge que les dispositions qu'il contient entrent également en vigueur deux mois après la publication dudit formulaire;

Considérant que dans un souci de généralisation du mécanisme de majoration à toutes les procédures, il importe de l'étendre à la matière des impôts sur les revenus en matière de TVA, en transposant dans l'article 164, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code d'impôt sur les revenus 1992 la règle selon laquelle la dénonciation contient à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge, dont le modèle est établi par le Ministre de la Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 19 septembre 2006;

Vu l'avis n° 41.407/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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