Legislator Jurisprudence & Législation
2006009941 BE

2006009941 28 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution du Règlement (CE) n° 1453/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2007-12-21/38 , art. 7).

116 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (116)

Texte législatif (116 Articles)

BE Justel 2006009941

Modification de l'article 2, § 2, du Code des sociétés.

L'article premier, 5., du règlement européen prévoit que la société coopérative européenne est dotée de la personnalité juridique.

Conformément aux objectifs du Code des sociétés, la reconnaissance d'une nouvelle forme de société, dotée de la personnalité juridique, justifie qu'elle soit énumérée, dans l'article 2, § 2, du Code des sociétés, parmi les sociétés dotées de la personnalité juridique.

L'article 18, 1., du règlement européen dispose que cette personnalité juridique est acquise au jour de l'immatriculation de la société.

BE Justel 2006009941

et 5

Par application de la hiérarchie des normes prévues par le règlement, les règles applicables à la société coopérative sont en principe applicables à la SCE. Ceci justifie une insertion de la mention " SCE " chaque fois que le Code des sociétés, en dehors du livre VIII, cite la société coopérative.

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Dans l'article 79, alinéa 1er, du même code les mots "une société coopérative européenne," sont insérés entre les mots "une société européenne " et " une société privée à responsabilité limitée".

BE Justel 2006009941

Même justification que pour l'article 4. En outre, on peut encore faire remarquer que l'application de l'article 79 du Code des Sociétés aux SCE se justifie par le fait que cette forme juridique européenne dispose d'un capital minimum (article 3 du règlement) ainsi que d'une obligation de souscription (article 4 du règlement)

BE Justel 2006009941

A l'article 198, § 1er, du même code sont insérés dans le cinquième tiret les mots "d'une société coopérative européenne," sont inserés entre les mots "d'une société européenne," et "d'une société privée à responsabilité limitée".

BE Justel 2006009941

Dans l'article 697, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes " et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

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Dans l'article 705, § 3, alinéa 1er, du même code les mots "la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la fusion" sont remplacés par les mots "la société coopérative à responsabilité limitée et la société coopérative européenne qui sont issues de la fusion"

BE Justel 2006009941

Dans l'article 710, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

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Dans l'article 720, § 2, alinéa 1er, 3°, du même code les mots ", les sociétés cooperatives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

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Dans l'article 733, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives a responsabilité limitée".

BE Justel 2006009941

Dans l'article 742, § 3, du même code les mots "la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la scission" sont remplacées par les mots "la sociéte coopérative à responsabilité limitée et la societe coopérative européenne qui sont issues de la scission.".

BE Justel 2006009941

Dans l'article 748, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les societés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

BE Justel 2006009941

Le règlement énon}ant des règles particulières à la transformation d'une SC en SCE et d'une SCE en SC, il convient de le souligner à l'article 774, alinéa 1er. Il y aura donc lieu d'appliquer les dispositions du Code des sociétés relatives à la transformation des sociétés, sauf dans la mesure où celles-ci sont inconciliables avec les exigences du règlement.

BE Justel 2006009941

L'article 26 prévoit une modification de l'article 948 du Code des sociétés qui concerne les dispositions pénales applicables à la Société européenne.

Compte tenu de ce que le présent projet d'arrêté royal trouve son fondement dans l'article 5 de la loi du 20 juillet 2006, précitée, qui habilite le Roi à prendre les mesures d'exécution du Règlement 1435/2003, le Roi est sans pouvoir pour modifier une disposition applicable à la Société européenne.

Le Roi n'a par ailleurs plus le pouvoir de prendre, en exécution de l'article 388 de la loi-programme du 22 décembre 2003, les mesures d'exécution du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne.

BE Justel 2006009941

Conformément à l'article 78, 2, du règlement, cet article désigne les notaires de résidence en Belgique, les commissaires, le Ministre de l'Economie et le procureur du Roi comme autorités compétentes au sens des articles 7, 21, 29, 30 et 73 du règlement.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux,

et très fidèles serviteurs.

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

AVIS 41.493/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 16 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution du Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne", a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Portée du projet d'arrêté royal

Le projet d'arrêté royal a pour objet d'intégrer dans notre législation nationale un type nouveau de société commerciale : la Société coopérative européenne, telle que prévue par le Règlement européen (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, adopté le 22 juillet 2003 par le Conseil des Ministres de l'Union européenne (ci-après : Règlement 1435/2003).

La Société coopérative européenne constitue un instrument propre à favoriser et à organiser la coopération et l'intégration d'entreprises d'Etats membres différents. Son objet principal est selon les termes du règlement "la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses membres (...)" (article 1er, § 3).

Compétence de l'autorité fédérale

1. En vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,

" L'autorité fédérale est, (...), seule compétente pour

(...)

5° le droit commercial et le droit des sociétés".

Il en résulte que le Roi est compétent pour prendre les mesures d'exécution du Règlement 1435/2003 et pour adapter et compléter le Code des sociétés dans la mesure nécessaire à cet effet.

2. L'article 5 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006 habilite le Roi à prendre par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 1er décembre 2006, les mesures d'exécution du Règlement 1435/2003.

Le projet d'arrêté royal qui fait l'objet du présent avis devra être confirmé par une loi au plus tard le 31 décembre 2007 sous peine d'être "sans effet" (article 6 de la loi du 20 juillet 2006, précitée).

Observations générales

1. Le projet d'arrêté royal, dans sa version fran}aise, utilise constamment, à propos de la nouvelle forme de société qu'est la Société coopérative européenne, l'abréviation "SCE" alors que selon le Règlement 1435/2003, celle-ci est "SEC".

Il y a dès lors lieu d'utiliser l'abréviation officielle "SEC" et de la substituer à celle de "SCE" là où elle figure dans la version française du projet (voir notamment le premier alinéa du préambule, articles 1er, 2, 3, 24...).

2. Le règlement 1435/2003 permet de constituer une SEC dont les membres ont une responsabilité limitée. Dans ce cas, la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes "à responsabilité limitée" (article 1er, § 2, alinéa 3).

Le Roi devrait distinguer, au niveau des mesures d'exécution du règlement, les cas où toutes les SEC sont visées, qu'elles soient ou non à responsabilité limitée (par exemple, l'article 1er qui complète l'article 2, § 2, du Code des sociétés) et ceux où seules les SEC à responsabilité limitée sont concernées (par exemple, l'article 2 qui complète l'article 66, alinéa 2, du Code des sociétés).

3. Comme le Conseil d'Etat l'avait déjà indiqué à propos d'un projet devenu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (1), il y a lieu d'éviter de reproduire dans le droit interne des dispositions du règlement, même sans en altérer la teneur.

( (1) Avis 37.253/2, donné le 16 juin 2004, et les références citées (Moniteur belge du 9 septembre 2004). )

En effet,

" Les effets immédiats que le traité attribue (...) aux règlements s'opposent à leur réception dans l'ordre interne. Toute incorporation ou intégration dans le droit national de chaque Etat, sous quelque forme que ce soit, est prohibée, comme susceptible d'entraver l'application immédiate, simultanée et uniforme des règlements dans l'ensemble de la Communauté, ainsi que d'occulter leur nature proprement communautaire (...). "

C'est ainsi qu'il y a lieu de comprendre tant l'article 78, § 1er du Règlement 1435/2003, précité, disposant que

" Les Etats membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application du présent règlement. " que l'article 5 de la loi du 20 juillet 2006 précitée, habilitant le Roi à prendre les mesures d'exécution du Règlement 1435/2003.

Cette règle d'abstention du législateur belge à l'égard des dispositions du règlement qui n'ouvrent pas une option à lever est d'autant plus fondée qu'il y a un risque de reprendre imparfaitement ou partiellement la disposition du règlement.

Tel est le cas, par exemple, de l'article 995 nouveau, en projet, du Code des sociétés qui prévoit que

" Le conseil d'administration ou le conseil de direction établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs ".

Or, cet article 995 nouveau du Code des sociétés correspond à l'article 7, § 3, du Règlement 1435/2003 qui impose un rapport dans lequel sont expliquées les conséquences du transfert non seulement pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs mais aussi pour "les titulaires d'autres droits". En outre, le règlement met aussi l'accent sur la nécessité d'expliciter dans le rapport "les conséquences (du transfert) en matière d'emploi".

Les auteurs du projet d'arrêté royal doivent dès lors s'en tenir strictement aux seules mesures d'exécution du Règlement 1435/2003.

Observations particulières

Préambule

1. Des dispositions de droit interne qui tendent à exécuter un règlement européen ne trouvent leur fondement légal que par référence à des normes de droit interne.

Par conséquent, l'alinéa 1er du préambule doit être omis car le Règlement 1435/2003 qui y est visé ne constitue pas le fondement légal du projet.

Si le rappel de ce règlement est jugé utile par l'auteur du projet, il fera l'objet d'un considérant.

2. Aux alinéas 3 et 4, il convient de viser en particulier les articles qui sont modifiés par le projet à l'examen.

3. Le préambule d'un projet d'arrêté doit uniquement faire état de l'accomplissement des formalités qui ont un caractère juridiquement obligatoire. Dès lors, comme les avis visés à l'alinéa 5 ne devaient pas obligatoirement être recueillis avant d'adopter le projet, cet alinéa sera omis.

4. L'alinéa 6 sera complété par la mention de la date à laquelle l'avis visé a été donné.

Dispositif

BE Justel 2006009941

1. Il y a une discordance entre le texte de l'article 28 du projet d'arrêté royal et le rapport au Roi. Le premier désigne comme autorités compétentes, d'une part, les notaires de résidence en Belgique et, d'autre part, le procureur du Roi. En revanche, le rapport au Roi y ajoute les commissaires et le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire du siège statutaire de la SEC. Le texte devrait être revu pour être conforme au rapport au Roi.

2. L'article 28 indique que

" Les autorités compétentes au sens des articles 7, § 8; 29, § 2 et 30, § 1er, du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont les notaires de résidence en Belgique. L'autorité compétente au sens de l'article 73, § 5, du règlement précité est le procureur du Roi. "

Pour répondre parfaitement au prescrit de l'article 78, § 2, du Règlement 1435/2003, il y aurait lieu de préciser également l'autorité compétente au sens de l'article 21 de ce règlement, à savoir le président du tribunal de commerce.

Il conviendra donc de modifier également le Code judiciaire en conséquence (3).

(3) Comparez avec l'article 32 de l'arrêté royal du 1er septembre 2004, précité.

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur.

(...)

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

BE Justel 2006009941

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006, notamment l'article 5;

Vu le Code des Sociétés, notamment les articles 2, 66, complétés par l'arrêté royal du 1er septembre 2002, 69, modifié par la loi du 14 décembre 2005, 78, 79, modifiés par la loi-programme du 27 décembre 2004, 181, 185, 193, 198, 200, 661, 695, 697, 705, 710, 720, 730, 731, 733, 742, 745, 746, 748, 774, complétés par l'arrêté royal du 1er septembre 2002 et 948;

Vu la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, notamment l'article 5;

Vu les avis nos 43/05 en 22/06 du Conseil national de la Coopération

Vu l'avis 41.493/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 21-12-2007 publié le 31-12-2007

ART MODIFIE: CONFIRME

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'intégrer dans notre législation nationale un type nouveau de société commerciale : la société coopérative européenne, telle que prévue par le règlement européen (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE), adopté le 22 juillet 2003 par le Conseil des Ministres de l'Union européenne.

Ce règlement est le fruit d'un long processus, initié il y a 15 ans, concernant l'introduction de la société (anonyme) européenne (SE).

Son ambition est précisée dans les deuxième et sixième considérants libellés comme suit : " L'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation économique et sociale qu'il entraîne dans l'ensemble de la Communauté impliquent, outre l'élimination des entraves aux échanges, une adaptation des structures de production à la dimension de la Communauté. A cette fin, il est indispensable que les entreprises dont l'activité n'est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux puissent concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau communautaire. "

" La Communauté, soucieuse de garantir l'égalité des conditions de concurrence et de contribuer à son développement économique, devrait doter les coopératives, entités normalement reconnues dans tous les Etats membres, d'instruments juridiques adéquats et propres à faciliter le développement de leurs activités transnationales. Les Nations Unies ont encouragé tous les gouvernements à assurer un environnement propice au développement des coopératives dans lequel elles puissant participer à la vie économique sur un pied d'égalité avec les autres formes de sociétés. "

La société coopérative européenne constituera un instrument unique d'adéquation structurelle des alliances d'entreprises européennes. Elle se présente comme le moyen le plus simple et le moins coûteux pour organiser la coopération et l'intégration de sociétés d'Etats membres différents.

Le statut de société coopérative européenne devrait également faciliter les restructurations d'entreprises en permettant les fusions transfrontalières de sociétés et les opérations de transfert de siège au sein de l'espace communautaire. Ces deux opérations, prévues par le Traité de Rome, ne disposaient pas d'un encadrement juridique clair, protecteur de tous les intérêts en présence.

Les avantages que revêt cette réglementation européenne pour les différents milieux intéressés ne sont pas uniquement d'ordre juridique ou psychologique. Ils sont aussi financiers : le fait de substituer une structure juridique unique à plusieurs cadres juridiques nationaux devrait éviter des frais inutiles.

Les raisons précitées constituent des arguments qui valent tant pour la société européenne que pour la société coopérative européenne. En ce qui concerne la société coopérative européenne, on a en outre cherché à satisfaire les attentes de l'économie sociale de pouvoir disposer d'un instrument similaire, qui répondait à une autre logique que les formes de société basées uniquement sur le modèle capitaliste sur lesquelles l'Union européenne mettait jusqu'à présent l'accent. Comme il ressort des considérants sept à neuf, la SCE répond dès lors pleinement à ces attentes

" Les coopératives sont avant tout des groupements de personnes physiques ou morales qui obéissent à des principes de fonctionnement particuliers, différents de ceux des autres opérateurs économiques. On citera, par exemple, les principes de la structure et du contrôle démocratiques ainsi que de la distribution équitable des bénéfices nets de l'exercice. "

" Ces principes particuliers concernent notamment le principe de la prééminence de la personne, qui se concrétise par des dispositions spécifiques concernant les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres; il se traduit par l'énoncé de la règle "un homme, une voix", le droit de vote étant attaché à la personne et il implique l'impossibilité pour les membres d'exercer des droits sur l'actif de la société coopérative. "

" Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou des fournisseurs. Lorsqu'une coopérative est constituée de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives, il s'agit d'une coopérative dite "de deuxième degré". Dans certaines conditions, les coopératives peuvent également compter parmi leurs membres une proportion définie de membres investisseurs non-usagers ou de tiers bénéficiant de leur activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives. "

Afin de traduire symboliquement les accents unificateurs du texte relatif à la société coopérative européenne, le législateur européen a jugé utile et heureux de pouvoir disposer, par delà la barrière des différentes langues officielles usitées au sein des Etats membres, d'une dénomination commune et d'un sigle commun identifiant ce véhicule juridique. Le choix de la langue latine a ainsi été retenu et la société coopérative européenne s'intitule officiellement " Societas cooperativa Europaea ". Ceci explique pourquoi le sigle officiel de la société coopérative européenne est " SCE ", dans toutes les langues de l'Union européenne.

Les principales caractéristiques de ce texte sont similaires à celles de la SE et sont les suivantes

1° Puisque le règlement renvoie souvent à la législation interne sur les sociétés coopératives (SC) et même parfois à celle sur les sociétés anonymes (SA), il a été jugé indispensable d'insérer les dispositions nationales spécifiques à la SCE dans le Code des sociétés. Dès lors, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le règlement ou le Code des sociétés, toutes les dispositions communes de celui-ci sont applicables à la SCE.

2° L'insertion dans le Code des sociétés a suivi, dans toute la mesure du possible, la structuration prévue par celui-ci.

3° Le droit belge ne connaissant pas le système dualiste pour l'administration des SC, des règles adéquates pour les SCE, ont été élaborées, qui feraient usage des options prévues par le règlement.

A cet égard, le texte s'inspire en s'actualisant du projet 387 du 5 décembre 1979 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales et, bien évidemment, de ce qui a été développé dans le cadre de la SE.

4° En outre, le règlement prévoit à de nombreuses reprises que les Etats membres peuvent choisir entre plusieurs solutions qu'il établit. Dans l'exercice de ces choix, le texte vise d'une part à favoriser la perception du système juridique belge comme compétitif et attractif pour les investisseurs étrangers et, d'autre part, à accorder à la société coopérative européenne une plus grande souplesse, notamment en laissant aux statuts la liberté de régler certains choix. Le cadre légal se veut donc simple et avantageux, mais également précis.

5° A de nombreuses reprises le règlement laisse le choix aux Etats membres de désigner soit des experts indépendants, soit des autorités compétentes dans le cadre de missions spécifiques. Ces choix ont été opérés dans le respect des traditions de notre système juridique et dans un souci de cohérence avec les dispositions des troisième et sixième directives européennes relatives aux fusions et scissions de sociétés.

La technique légistique utilisée est imposée par le règlement et la hiérarchie des normes. Il s'ensuit que ce texte doit être lu en parallèle avec le règlement et le Code des sociétés.

A ce sujet, le Gouvernement, tout en soulignant qu'il résulte en effet du prescrit de l'article 8 du règlement relatif au statut de la société coopérative européenne que le droit commun de la société coopérative s'applique à titre subsidiaire à la société européenne, relève que le choix a été fait de considérer la société coopérative européenne comme une forme de société distincte de la société coopérative belge.

Dès lors que la SCE est individuellement identifiée à l'article 2 du Code des sociétés, la structure du Code des sociétés commande que cette dernière soit spécialement visée au sein de certaines dispositions dudit Code.

Une comparaison avec le cas de la société en commandite par actions permet d'éclairer cette question et de justifier le procédé. L'article 657 du Code des sociétés prévoit que " les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications apportées dans le présent livre ou celles qui résultent du livre XII ".

Or, la société en commandite par actions est bien individuellement visée au sein des dispositions (notamment les articles 66 et 113), en application du projet soumis au Conseil d'Etat, par la mention de la SCE.

Il y a lieu de distinguer les règles du Code des sociétés issues de la partie relative aux dispositions communes aux personnes morales régies par le Code de celles propres aux sociétés coopératives. Il apparaît justifié, en raison de la structure du Code des sociétés, qu'il soit stipulé que la SCE, le cas échéant, est soumise aux règles de la première partie. En revanche, il n'y a en principe nulle nécessité de faire mention que les dispositions propres aux sociétés coopératives sont d'application à la SCE.

Dans son avis 41.493/2 le Conseil d'Etat fait remarquer que vu le fait que pour la SCE, dont les membres sont uniquement responsables de leurs apports, la dénomination doit être complétée par la mention " à responsabilité limitée ", et que dès lors des mesures d'exécution doivent être prises selon le cas s'il s'agit d'une SCE dont les membres ont une responsabilité limitée ou illimitée.

Cette argumentation n'est pas valable par ce que dans tous les cas on a à faire à une société avec un capital minimum. Ce n'est qu'uniquement au delà de ce capital, que l'on a à faire à un capital variable. On ne peut donc pas faire de parallélisme entre les SCR limitée et les SCR illimitée nationales.

Commentaire des articles

CHAPITRE Ier. - Modifications apportées aux livres IV et VIII

du Code des sociétés

BE Justel 2006009941

L'article 4,6., du règlement prévoit que les prescriptions légales applicables aux sociétés anonymes, dans l'Etat membre où la SCE a son siège statutaire, en ce qui concerne la nomination d'experts et l'évaluation des apports autres qu'en numéraire s'applique par analogie à la SCE.

BE Justel 2006009941

Cet article correspond à l'article 6 du règlement européen qui prévoit que le siège statutaire de la SCE et son administration centrale doivent être localisés dans le même Etat membre. Pour des raisons de souplesse, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 6 précité d'imposer que le siège statutaire de la SCE et son administration centrale soient localisés au même endroit.

CHAPITRE III. - Membres investisseurs

BE Justel 2006009941

Le Gouvernement fait usage de la possibilité prévue à l'article 14, 1, du Règlement (CE) n° 1453/2003, afin que les statuts autorisent des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la SCE à être admis en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).

Dans ce cas, l'acquisition de la qualité de membre est subordonnée à l'approbation de l'assemblée générale ou de tout autre organe agissant par délégation sur décision de l'assemblée générale ou en vertu des statuts

CHAPITRE IV. - Implication / participation des travailleurs

BE Justel 2006009941

Il apparaît nécessaire de permettre une adaptation souple et rapide des statuts de la SCE aux modalités d'implication des travailleurs. Pour cette raison, il est fait usage de la faculté prévue à l'article 11, 4, du règlement européen.

TITRE II. - Constitution

CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion

Section 1re. - Disposition introductive

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

1. Conformément à l'article 21 du Règlement 1435/2003, il y a lieu, dans un souci de clarté, de rédiger le début de l'article 954 comme suit

" Art. 954. Une société coopérative ne peut participer à la constitution d'une SEC par voie de fusion... ".

2. Plutôt que de parler du Ministre de l'Economie, il y a lieu d'utiliser l'expression "le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions", ceci pour le cas où il n'y aurait plus de Ministre de l'Economie comme tel.

3. L'alinéa 3 de l'article 954, en projet, du Code des sociétés, prévoit une procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Il y a lieu de préciser, conformément à l'article 21 du Règlement 1435/2003 qu'il s'agit de recours devant une autorité judiciaire.

BE Justel 2006009941

Cet article désigne le Ministre de l'Economie comme autorité compétente au sens de l'article 21 du règlement européen.

Conformément aux principes du règlement, le droit d'opposition ne pourra être exercé par le Ministre de l'Economie que si les intérêts économiques ou stratégiques de la Nation sont gravement mis en péril par la participation de la société concernée à la constitution d'une SCE par voie de fusion.

Le recours contre le droit d'opposition prévu par le règlement se fera devant un tribunal administratif.

Section II. - Procédure

BE Justel 2006009941

Pour les sociétés coopératives, seul le dépôt du projet de fusion est exigé. Le règlement impose pour la SCE que ce projet soit publié par extrait. Il est donc renvoyé pour cette publicité à l'article 74.

Section III. - Contrôle de la légalité

BE Justel 2006009941

L'article 29 du règlement européen renvoie au droit interne applicable aux fusions. Par conséquent, l'autorité compétente est le notaire, conformément aux articles 700 ou 713, selon le cas.

BE Justel 2006009941

L'article 30 du règlement impose la désignation d'une autorité compétente pour le contrôle de la légalité de la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SCE. Dans un souci de cohérence avec l'article précédent, cette autorité est le notaire.

Section IV. - Immatriculation et publicité

BE Justel 2006009941

L'article 32 du règlement européen dispose que, pour chacune des sociétés qui fusionnent, la réalisation de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation relative aux fusions de sociétés anonymes de l'Etat membre concerné, conformément donc à l'article 3 de la Directive 68/151/CEE.

En droit belge, la réalisation de la fusion s'opère par les décisions concordantes des assemblées des sociétés existantes. Compte tenu du fait que pour la SCE ces opérations se déroulent sur le territoire de plusieurs Etats membres et souvent à des dates différentes, le contrôle de légalité impose de prévoir en Belgique la constatation de la réalisation de la fusion. Cette constatation est soumise aux règles de forme et de publicité du droit belge.

CHAPITRE II. - Transformation d'une société coopérative en SCE

BE Justel 2006009941

Etant donné que le droit belge des sociétés coopératives ne connaît pas le système dualiste, le projet de transformation prévu par l'article 35, 3., du règlement européen ne peut être établi que par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique. Ce même article du règlement empêche toute délégation à ce propos.

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L'article 35, 5., du règlement européen impose la vérification, par des experts indépendants, du rapport d'échange des actions dans le capital souscrit et, éventuellement, du montant du supplément. S'il n'y a pas d'actions, une répartition des actifs et de leur valeur correspondante en actions doit être opérée.

S'agissant de la détermination des experts qui auront à délivrer cette attestation, le règlement européen fait explicitement référence aux dispositions nationales relatives à la désignation de ces experts. Le présent projet prévoit dès lors que les experts indépendants sont soit le commissaire de la société concernée, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou l'administrateur unique.

CHAPITRE III. - Participation à une SCE par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne

BE Justel 2006009941

L'article 2, 2., du règlement précise qu'un Etat membre peut prévoir qu'une entité juridique n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté peut participer à la constitution d'une SCE si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

Il n'existe pas de réels motifs de ne pas permettre aux sociétés précitées de participer à la constitution d'une SCE dont le siège se situera sur le territoire belge. Au contraire, considérer ces sociétés comme des sociétés coopératives européennes peut constituer une ouverture économique pour la Belgique.

TITRE III. - Formalités de publicité

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Cet article vise à souligner et à clarifier que, par application de l'article 11 du règlement, l'immatriculation de la SCE s'effectue dans un registre désigné par la législation de l'Etat membre concerné conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. Pour la SA, cela se fait conformément à l'article 3 de la Directive 68/151/CEE. En droit belge, le registre dont il s'agit est le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de commerce, lequel dossier est le réceptacle des actes et extraits d'actes de la société. Bien qu'il soit fait tout simplement application du droit commun, cette précision est apparue nécessaire dès lors que, conformément au règlement, l'acquisition de la personnalité juridique de la SCE est subordonnée à son immatriculation et que, en vertu du droit belge, elle est conditionnée au dépôt des extraits de l'acte constitutif au dossier tenu au greffe du tribunal de commerce. L'immatriculation dont il est question dans le règlement n'est pas définie par celui-ci et le contenu de cette notion est tributaire des solutions nationales arrêtées lors de la transposition de la 1ère directive du Conseil en matière de droit des sociétés. Par ailleurs, il y a également lieu de préciser que l'immatriculation ne peut être effectuée qu'après accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément à la Directive 2003/72/CE du Conseil complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

TITRE IV. - Organes

CHAPITRE Ier. - Administration

Section 1re. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste

BE Justel 2006009941

Par application de l'article 46, 1., du règlement européen, une personne morale peut être membre d'un des organes d'administration, à la condition toutefois que les statuts le prévoient. En pareil cas, l'article 61, § 2, du Code des sociétés est d'application.

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Ce texte est une reformulation de l'article 526 du Code des sociétés, relatif au dépassement de l'objet social par les organes de représentation, pour l'étendre au système dualiste.

Section II. - Système moniste

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Contrairement au système moniste en droit belge, l'article 42, 1., du règlement ne prévoit de délégation dans le système dualiste que pour la gestion journalière. A cet effet, les modalités devront, à défaut d'un règlement légal, être réglées statutairement. En outre, ce qui ressemble à une délégation statutaire à un comité de direction à l'intérieur de la SCE est quasi exclu parce que cela ne correspond pas au but du règlement : la permission de créer un comité de direction exclurait l'effet utile de l'introduction du système dualiste et introduirait une confusion en défaveur des associés et des tiers.

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L'article 42, 2., du règlement permet aux Etats membres de fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres. Dans un souci d'harmonisation avec le droit existant pour les sociétés anonymes, le nombre d'administrateurs est fixé à trois minimum.

Section III. - Système dualiste

Sous-section Ire. - Dispositions générales

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Cette disposition générale est une application de l'article 36 du règlement européen. Le droit belge ne connaît pas le système dualiste. Conformément à l'option ouverte à l'article 37, 5., il a paru nécessaire de prendre des dispositions spécifiques pour les SCE qui choisiraient le système dualiste. Ces mesures complètent les règles prévues dans le règlement. La durée du mandat, par exemple, est fixée par l'article 45 du règlement et non par le présent texte.

La SCE peut être administrée par deux organes distincts : le conseil de direction et le conseil de surveillance.

Le § 1er permet que le conseil de direction soit composé, conformément à l'article 37, 4., du règlement, d'un seul membre afin de répondre avec souplesse aux besoins variés de la pratique.

Conformément à l'option prévue à l'article 37, 1., du règlement, le conseil de direction peut déléguer la gestion journalière dans les mêmes conditions que la SC. Ceci exclut, dans la logique du système dualiste, la délégation à un comité de direction créé statutairement.

Le conseil de surveillance doit, en raison de la nature de sa fonction, être composé de trois membres au moins. Il a été fait usage ici de la faculté prévue à l'article 39, 4., du règlement.

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Les pouvoirs du conseil de direction et de ses membres se définissent par rapport à ceux du conseil d'administration et des administrateurs, sous réserve des limitations apportées par le règlement, par le Code ou par les statuts. En effet, le conseil de direction est en principe chargé de l'administration de la société sous la surveillance du conseil de surveillance.

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Le Code des sociétés prévoit en diverses circonstances l'obligation pour le conseil d'administration d'une SC d'établir un rapport. Dans les SCE ayant opté pour un système dualiste, l'établissement de ces rapports incombe au conseil de direction. Ceux-ci sont communiqués au conseil de surveillance pour permettre à celui-ci d'exercer sa fonction. Les statuts pourraient comporter des dispositions plus contraignantes, par exemple en matière de délais.

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, en projet, du Code des sociétés

L'article 972, alinéa 2, en projet, du Code des sociétés, prévoit que

" Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du conseil de direction par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations. "

Dans le rapport au Roi, il y aurait lieu de mettre cette disposition en rapport avec l'article 39, § 1er, du Règlement 1435/2003 qui précise que l'organe de surveillance ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion.

Concrètement, cela signifie que le conseil de surveillance ne pourrait multiplier les opérations à soumettre préalablement à son autorisation, au risque de dénaturer la structure dualiste dont le but est d'opérer une scission très nette entre la gestion, d'une part, et le contrôle de celle-ci, d'autre part.

BE Justel 2006009941

Les pouvoirs du conseil de direction sont définis par analogie à l'article 522, § 1er, alinéa 1er : il a tout pouvoir de gestion sous la seule réserve des pouvoirs réservés par la loi à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance.

Les statuts peuvent toutefois énumérer, conformément à l'article 48, 1, du règlement, des catégories d'opérations pour lesquelles l'autorisation du conseil de surveillance est requise.

L'alinéa 2 de cet article doit être mis en rapport avec l'article 39, § 1er, du règlement qui détermine que le conseil de surveillance ne peut exercer lui même le pouvoir de gestion. Concrètement cela signifie que le conseil de surveillance ne pourrait multiplier les opérations à soumettre préalablement à son autorisation, au risque de dénaturer la structure dualiste dont le but est d'opérer une scission très nette entre la gestion, d'une part, et le contrôle de celle-ci, d'autre part.

Il n'a pas été jugé opportun, dans un souci de souplesse, de faire usage de la faculté prévue par l'article 48, 2, du règlement et de déterminer des catégories d'opérations devant en tout cas être soumises par les statuts à l'autorisation du conseil de surveillance.

L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers lorsque l'autorisation n'est pas imposée par la loi.

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La règle de l'article 971 s'explique par l'incompatibilité de principe entre la qualité de membre du conseil de direction et celle de membre du conseil de surveillance (voir article 37, 3, du règlement).

Sous-section II. - Conseil de direction

1. Statut des membres du conseil de direction

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

L'article 974, en projet, du Code des sociétés, dispose que les conditions de désignation et de révocation des membres du conseil de direction sont déterminées par les statuts.

Dans un souci de sécurité juridique, il y aurait lieu de prévoir, à l'instar de l'article 905 du Code des sociétés qui règle la même question à propos de la Société européenne, qu'à défaut de clause statutaire, les conditions de la désignation et de la révocation des membres du conseil de direction sont déterminées par le conseil de surveillance.

BE Justel 2006009941

Il est fait usage de la possibilité prévue à l'article 37, 2, alinéa 2, du règlement autorisant la désignation ou la révocation par l'assemblée générale. La solution retenue est conforme à la recommandation du Conseil national de la Coopération.

Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'en suivant l'article 905 du Code des sociétés,, il serait mieux de mentionner à défaut de disposition statutaire en la matière, les conditions de nomination et de démission des membres du conseil de direction sont déterminées par le conseil de surveillance. Toutefois, on doit remarquer que dans le cas de l'article 905 du Code des sociétés la nomination des membres du conseil de direction est faite par le conseil de surveillance. Mais ici c'est par l'assemblée générale. Le parallélisme ne peut pas non plus être fait.

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

Dans le rapport au Roi, il y aurait lieu de faire référence non seulement à l'article 521 du Code des sociétés dont l'article 976, en projet, du Code des sociétés, constitue une application analogique, mais également à l'article 907 du Code des sociétés qui concerne la Société européenne et que l'article 976 reproduit littéralement.

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

La référence qui est faite dans le rapport au Roi à l'article 407 du Code des sociétés est inexacte. Il s'agit en réalité de l'article 522, § 1er, alinéa 3, auquel il faut faire référence. Comme à propos de l'article 976, il est opportun d'établir un lien avec l'article 908 du Code des sociétés relatif à la Société européenne, dont l'article 977 est la reproduction littérale.

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

Dans le rapport au Roi, il faut se référer tant à l'article 522, § 2, du Code des sociétés qu'à l'article 909 dudit Code.

Par ailleurs, le rapport au Roi précise que

" L'article 978 concerne le cas où la société est représentée par le conseil de surveillance dans les litiges qui l'opposent aux membres du conseil de direction. "

Contrairement à cette affirmation, l'article 978, en projet, du Code des sociétés, ne prévoit pas une telle représentation par le conseil de surveillance et ce, à l'inverse de ce que prévoit l'article 912, alinéa 2, in fine à propos de la Société européenne et l'article 39, § 1er, du Règlement 1435/2003.

Conformément à ce dernier, il y aurait lieu de rédiger l'alinéa 1er de l'article 978, en projet, comme suit

" Art. 978. Le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39 (1) du Règlement (CE) n° 1435/2003. "

BE Justel 2006009941

Il s'agit d'une application analogique des articles 522, § 2 et 909 du Code des sociétés.

L'article 978 concerne le cas où la société est représentée par le conseil de surveillance dans les litiges qui l'opposent aux membres du conseil de direction.

Sous-section III. - Conseil de surveillance

1. Statut des membres du conseil de surveillance

BE Justel 2006009941

Le premier alinéa de cette disposition, relatif à la présidence, transpose en droit belge le contenu de l'article 41.1 du règlement européen.

Les deuxième alinéa définisse le pouvoir de gestion du conseil de surveillance conformément à l'article 39, 1, du règlement.

Il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 40, 3, du règlement de permettre à chaque membre séparément de l'organe de surveillance de demander à l'organe supérieur toutes les informations nécessaires à l'exercice de la surveillance de l'organe de surveillance, conformément à l'article 39, 1, du règlement.

BE Justel 2006009941

Cet article précise les règles de fonctionnement du conseil de surveillance par analogie avec celles du conseil d'administration de la SA.

L'alinéa 3 permet au conseil de surveillance d'inviter les membres du conseil de direction à assister aux délibérations avec voix consultative.

Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance

I. Rémunération

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

Il n'appartient pas au Roi sous couvert de l'habilitation conférée par l'article 5 de la loi du 20 juillet 2006, précitée, de régler une matière qui n'est pas visée par le Règlement 1435/2003. Tel est le cas de l'article 983, en projet, du Code des sociétés, relatif à la rémunération des membres du conseil de direction et des membres du conseil de surveillance (2).

(2) Voir dans le même sens l'avis 37.253/2 du Conseil d'Etat, précité.

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Le texte contient seulement le principe selon lequel les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance seront ou ne seront pas rémunérés. Au contraire de la SE ce texte ne contient aucune règle plus élaborée en matière de rémunération.

II. Responsabilité

BE Justel 2006009941

Cet article concerne la responsabilité des membres du conseil de direction et membres du conseil de surveillance. Le principe de cette responsabilité, tel qu'il est libellé, est calqué sur celui prévu par l'article 408, alinéa 1er, pour les administrateurs de SCRL.

BE Justel 2006009941

Cette disposition applique aux membres des conseils de direction et de surveillance, organes nouveaux mis en place dans le cadre de la structure dualiste de la SCE, les mêmes règles de responsabilités que celles aménagées à l'égard des administrateurs de SCRL par l'article 408, alinéa 2.

Il y a lieu de souligner que le principe de la solidarité ne s'exerce qu'entre les membres appartenant à un même organe de direction ou de surveillance.

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Cette disposition est similaire à celle prévue par l'article 409, en cas de faillite ou d'insuffisance d'actif d'une SCRL.

CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires

Section Ire. - Dispositions communes

Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale

BE Justel 2006009941

Le règlement européen, en son article 54, 2, laisse aux Etats membres le soin de déterminer quels sont les organes investis du pouvoir de convoquer l'assemblée générale.

Lorsque la SCE est administrée selon le système moniste, il y aura lieu d'appliquer les règles de droit commun en matière de convocation de SA dont il n'y a pas de raisons de se départir. En revanche, lorsque la SCE a opté pour le système dualiste, l'assemblée générale pourra être convoquée tant par le conseil de direction que par le conseil de surveillance.

Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote

BE Justel 2006009941

Ce texte fait usage de la faculté prévue à l'article 54, 1., du règlement de fixer la première assemblée générale dans les 18 mois de la constitution et ce, dans un souci de souplesse.

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

Conformément à l'article 59 (2) du Règlement 1435/2003 il y a lieu de préciser à la fin des alinéas 1er et 2, que c'est la valeur la plus faible qui est chaque fois retenue.

BE Justel 2006009941

Le Gouvernement a fait usage de toutes les options, sur avis du Conseil national de la Coopération, prévues à l'article 59 du Règlement n° 1435/2003, en ce qui concerne les droits de vote à l'intérieur de la SCE. Par conséquent, les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 30 % du total des droits de vote.

Les statuts des SCE participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SEC. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 20 % du total des droits de vote.

Les statuts des SCE dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SEC, et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.

Les membres investisseurs déterminés dans l'article 952 du Code des sociétés ne peut disposer de 25 % du total des droits de vote.

Section IV. - Assemblée de section ou de branche

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Le Gouvernement a fait usage, sur avis du Conseil national de la Coopération, conformément à l'article 63, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003, de l'option de prévoir statutairement des assemblées de branche ou de section.

CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire

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Cette disposition étend à l'égard des SCE le champ d'application des articles 415 à 417. Elle est destinée à permettre l'exercice de l'action sociale et de l'action minoritaire à l'encontre non seulement des administrateurs, lorsque la SCE a opté en faveur du système moniste, mais également contre les membres du conseil de direction et ceux du conseil de surveillance lorsque la SCE comporte un système dualiste.

TITRE V. - Transfert du siège statutaire

BE Justel 2006009941

L'article 7 du règlement prévoit qu'une SCE puisse, dans le respect de la procédure qu'il prévoit, transférer son siège statutaire dans un autre Etat membre.

Selon la structure moniste ou dualiste adoptée, le projet de transfert visé à l'article 7, 2, du règlement sera établi par le conseil d'administration ou le conseil de direction.

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

En référence à l'observation générale 3, il y a lieu de supprimer à l'avant-dernier alinéa de l'article 996, en projet, du Code des sociétés, la phrase "La procédure intentée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de transfert" dans la mesure où elle constitue un ajout par rapport au Règlement 1435/2003.

BE Justel 2006009941

L'article 7, 7, du règlement prévoit un régime de protection des créanciers en cas de transfert. Le texte s'inspire du mécanisme existant en cas de fusion ou de scission. Il a été, à cet égard, fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 2 du point 7 de l'article 7 du règlement.

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

Le dernier alinéa de l'article 998, en projet, du Code des sociétés, dispose que

" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article ".

Il y a lieu de préciser conformément à l'article 7, § 14, du Règlement 1435/2003 qu'il s'agit d'un recours devant une autorité judiciaire.

Par ailleurs, comme indiqué dans l'observation 2 formulée sous l'article 954, en projet, il y a lieu de remplacer "le Ministre de l'Economie" dont il est question à l'alinéa 1er par "le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions".

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Cet article désigne le Ministre de l'Economie comme autorité compétente au sens de l'article 8, 14, du règlement européen.

Conformément aux principes du règlement, le droit d'opposition ne pourra être exercé par le Ministre de l'Economie que si les intérêts économiques ou stratégiques de la Nation sont gravement mis en péril par la participation de la société concernée à la constitution d'une SCE par voie de fusion.

A titre d'exemple, les intérêts de la Nation peuvent être gravement mis en péril en cas de transfert vers l'étranger du siège d'une société privatisée qui assume des missions de service public.

Le recours contre le droit d'opposition prévu par le règlement se fera devant un tribunal administratif.

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, en projet, du Code des sociétés.

Le rapport au Roi relatif à l'article 1000, en projet, du Code des sociétés, fait référence, pour la délivrance du certificat, à l'article 8.8 du Règlement 1435/2003. Il s'agit d'une erreur, l'article 8.8, précité, est inexistant; il faut le remplacer par l'article 7.8.

BE Justel 2006009941

Ce texte vise le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SCE. Afin de vérifier le respect des formalités prévues par le règlement, ce transfert doit faire l'objet d'une constatation par acte authentique établi sur présentation d'un certificat délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 7, 8, du règlement.

TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - dispositions particulières applicables au système dualiste

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

Le dernier alinéa gagnerait en clarté en étant rédigé comme suit

" Conformément à l'article 73, 4, du Règlement (CE) n° 1435/2003, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire".

BE Justel 2006009941

Il s'agit de la règle à laquelle renvoie l'article 950.

L'article 73, 1. à 3., du règlement oblige les Etats membres à prévoir une procédure de régularisation lorsqu'une SCE n'a plus son administration centrale dans le pays de son siège statutaire.

Le texte prévoit dès lors la possibilité de prononcer la dissolution de la société tout en permettant au tribunal d'accorder un délai de régularisation. Cette décision est, conformément à l'article 64, 3., du règlement, susceptible d'un recours qui doit obligatoirement avoir un effet suspensif, ce qui écarte une exécution provisoire.

BE Justel 2006009941

L'article 66 du règlement permet la transformation d'une SCE en SC selon une procédure spécifique. Ce texte adapte à la structure dualiste ou moniste l'article 76, 3, du règlement. Conformément à l'article 76, 4, du règlement le projet de transformation fait l'objet d'une publicité.

BE Justel 2006009941

L'article 76, 5, du règlement impose aux Etats membres de désigner le ou les experts indépendants chargés d'attester que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital. Dans un souci de cohérence, il a été fait choix des mêmes personnes qu'aux articles 887 et 892.

BE Justel 2006009941

L'article 76, 6, du règlement fait référence aux conditions applicables en droit national en matière de fusion, ce qui explique le renvoi à l'article 781.

TITRE IX. - Dispositions pénales

BE Justel 2006009941

, en projet, du Code des sociétés.

Dans un souci de lisibilité, il y aurait lieu de préciser, dans le rapport au Roi, les dispositions pénales précises applicables aux sociétés coopératives auxquelles il est fait référence.

BE Justel 2006009941

La hiérarchie des normes établie par l'article 8 du règlement implique qu'il soit renvoyé en matière pénale aux dispositions applicables aux SC. Il s'agit, notamment des articles 17, 90, 91, 126, 127, 128, 129, 170, 171, 196, 387, 388, 389,433, 434, 773 et 788 du Code des sociétés.

Cette disposition ne préjudicie pas à l'application de l'article 17, étant une disposition pénale générale.

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