2006009809 3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2007 et mise à jour au 05-04-2018)
Table des dispositions (73)
Texte législatif (73 Articles)
En cas d'infraction aux dispositions prévues dans cet arrêté, le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement peut arrêter le jeu.
Cet article donne la possibilité à l'exploitant d'un casino d'arrêter le jeu en cas d'infraction aux dispositions de cet arrêté royal. Cet article ne requiert aucune modification.
Le nombre d'annexes est réduit. Le projet d'arrêté royal ne prévoit plus que 4 annexes au lieu de 27. De même, il n'est pas nécessaire de retirer ces documents auprès de la commission des jeux de hasard qui les aura visés. Il serait beaucoup plus simple d'un point de vue administratif de faire produire ces documents, dont la forme est de toute manière fixée, par le titulaire de la licence. Il suffit de prévoir que la commission des jeux de hasard puisse consulter et éventuellement signer ce document en cas de contrôle, sur place ou sous la forme d'une demande de documents. Les données qui figurent dans les annexes 1re à 3 doivent être remplies quotidiennement. De ce fait, un contrôle sur la base des dates est possible.
La notion de "matériel susceptible d'influencer le déroulement du jeu" est trop large et dépasse son objectif initial. Il est surtout important que les casinos ne puissent se procurer que chez un titulaire de licence de classe E les éléments qui peuvent avoir une influence réelle sur le résultat du jeu, comme les cartes, dés, roulettes... Ces titulaires de licence sont placés sous le contrôle de la commission des jeux de hasard. Il n'est cependant pas nécessaire de contraindre les casinos à se procurer le matériel qui n'a aucune influence sur le résultat final du jeu auprès d'un titulaire de licence de classe E. Cette catégorie de matériel renferme notamment les tapis, revêtements de table, etc. Il est dès lors recommandé d'utiliser la notion de "matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu".
De plus, les casinos devraient être contraints de se procurer le matériel servant à contrôler les jeux de hasard, dont le système informatique et les systèmes de vidéosurveillance, auprès d'un titulaire d'une licence de classe E. Ces systèmes constituent des éléments essentiels de la surveillance et du contrôle que peuvent exercer à la fois le casino et la commission des jeux de hasard. Il est primordial que l'origine de ce système soit garantie.
Il est pratiquement impossible que la commission des jeux de hasard signe chaque bon de commande de matériel visé à l'article précédent. Les établissements de jeux de hasard de classe I doivent être en mesure de refaire leur stock ou de remplacer du matériel défectueux rapidement. Etant donné que le casino est titulaire d'une licence de classe A et que le fournisseur de ce matériel dispose d'une licence de classe E, la commission des jeux de hasard dispose de suffisamment de possibilités de contrôle à posteriori pour vérifier l'objectif initial de cet article.
L'article 4 existant imposait une lourde obligation administrative tant au titulaire de la licence qu'à la commission des jeux de hasard.
, alinéa 2
L'obligation d'effectuer des inventaires périodiques en novembre est supprimée.
L'instance de contrôle doit être présente lors de la destruction des cartes afin de vérifier que les jeux sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées. Dans la pratique, il est cependant impossible d'assister à toutes les destructions dans les neuf casinos belges. Il suffit que l'instance de contrôle soit informée que des cartes vont être détruites et qu'elle puisse décider d'assister ou non à l'opération. Elle doit en être informée au plus tard 24 heures avant l'opération de destruction.
La destruction des cartes doit être adaptée à d'éventuelles innovations techniques. Si la commission des jeux de hasard approuve cette nouvelle méthode, les cartes pourront être détruites au moyen de celle-ci.
La commission des jeux de hasard n'est plus obligée d'assister à chaque opération de destruction.
, alinéa 3
La commission des jeux de hasard a accès à tout moment à l'armoire où sont rangées les cartes, conformément aux articles 15, § 1er et 32, 3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Différentes irrégularités concernant les cartes peuvent se produire. Celles-ci peuvent être intégrées en une seule phrase et être formulées de manière générale sous le terme "irrégularités" au lieu de dresser, comme auparavant, une énumération exhaustive des irrégularités susceptibles de se produire.
Ces irrégularités doivent être inscrites dans le carnet de prise en charge et d'inventaire et toutes les circonstances particulières doivent être mentionnées dans un rapport distinct. L'article a été modifié en ce sens dans la mesure où il n'est pas possible d'inscrire toutes ces données dans le carnet de prise en charge et d'inventaire.
Le terme "dépôt des cartes" doit être remplacé par le terme "armoire" pour rester en conformité avec le nouvel article 5, deuxième alinéa.
L'article 10, première phrase, correspond à l'ancien article 11, première phrase. Dans la deuxième phrase, les mots "fixé à la table" ont été remplacés par les mots "affecté à une table". Ces batteurs/distributeurs doivent être numérotés par l'établissement de jeux de hasard de classe I.
Conformément aux autres articles, un alinéa est ajouté concernant le rangement des batteurs/distributeurs de cartes non utilisés dans l'armoire.
, alinéa 2
Cette disposition figure déjà à l'article 4 du projet.
Le terme "le dépôt des cartes" doit être remplacé par le terme "armoire" pour rester en conformité avec l'article 5 en projet.
La destruction des dés peut être traitée de la même manière que la destruction des cartes. Il n'est pas nécessaire que la commission des jeux de hasard soit présente lors de chaque opération de destruction. Il suffit qu'elle ait la possibilité d'y assister en l'informant au plus tard 24 heures à l'avance. De même, il n'est pas nécessaire que la méthode soit fixée par arrêté royal. Il suffit de faire approuver la méthode de destruction par la commission des jeux de hasard.
La formulation du premier alinéa de cet article a été corrigée par rapport à l'ancienne disposition. L'obligation de fixer la durée d'une partie de Craps est également reprise. La durée d'une partie est fixée à un jour à partir de l'ouverture de la table jusqu'à sa fermeture.
Au deuxième alinéa, ce n'est pas lors de chaque lancé que les dés doivent être présentés aux joueurs, comme indiqué dans l'ancien article 15, mais lors de chaque changement de joueurs. Après que le joueur a choisi ses deux dés pour son premier lancé, il les conserve jusqu'à la fin de son tour. Les dés ne devront être remplacés que lors de chaque incident sortant du déroulement normal du jeu. Ce sera par exemple le cas si un dé tombe sur le sol.
La dernière phrase de l'article 15 sur la conservation des trois dés restants n'a pas été modifiée.
Cet article correspond à l'ancien article 16. Il concerne la forme des dés utilisés et le fait que les dés abîmés doivent être remplacés.
Cet article a été reformulé comme ce fut le cas pour l'article consacré aux cartes, à savoir que toute irrégularité est notée dans le carnet de prise en charge et d'inventaire et qu'un rapport distinct est dressé pour chaque incident.
La manière dont les irrégularités sont constatées ne doit pas être fixée. Chaque casino est libre de déterminer lui-même ses propres moyens de contrôle.
Cette disposition est reprise à l'article 4 du projet et ne vaut plus seulement pour le Craps mais pour tous les jeux de dés.
Articles 23 et 33, alinéa 2
Le registre des plaques et jetons est introduit dans le système informatique approprié, conformément à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et conformément à l'Arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au moyen d'un système informatique approprié, et au protocole de la commission des jeux de hasard y afférent. Il n'est pas nécessaire de conserver ces données en double, d'une part sur support informatique et d'autre part sur support papier. Le système du support papier prévu aux anciens articles 23 et 33, alinéa 2, peut dès lors être supprimé intégralement.
CHAPITRE II. - Comptabilité spéciale des jeux
Les enquêtes menées ont révélé qu'outre les valeurs énumérées, les valeurs suivantes sont également usuelles dans les établissements de jeux de hasard de classe I, à savoir 2, 5, 10, 200 et 250 euros. Le reste de l'article peut être conservé sous sa forme initiale.
Il n'est pas nécessaire de préciser la dénomination des jetons ou plaques gratuits. Les plaques ou jetons gratuits sont interdits sous quelque forme que ce soit. L'article 60 de la loi du 7 mai 1999 autorise effectivement les établissements de jeux de hasard de classe I à proposer à leurs clients des cadeaux pour un montant maximum de 50 euros par semaine. La commission des jeux de hasard a toujours estimé qu'en vertu du présent article, ceci ne s'appliquait pas aux cadeaux qui prennent la forme de crédits gratuits pour les jeux. Les cadeaux sous cette forme incitent les joueurs à jouer davantage. La référence aux Lucky Chips doit dès lors disparaître.
Cet article ne requiert aucune modification.
Cet article règle le fonds de caisse des tables. Celui-ci ne peut être constitué que de jetons et de plaques.
A toutes les tables, et non plus seulement aux tables de Baccara ou de Chemin de Fer, de l'argent peut être misé, mais celui-ci doit immédiatement être échangé contre des jetons ou des plaques. Il ne peut pas y avoir d'argent sur la table lors de la partie.
Cet article prévoit que le fonds de caisse initial doit être fixé chaque année par les exploitants de casinos. Ceci est valable pour toutes les tables et non plus seulement pour les tables de Baccara ou de Chemin de Fer.
Cet article régit les échanges d'argent en jetons aux tables par le responsable du casino.
La formule "de valeur identique" doit être supprimée. Sans quoi seuls des jetons et des tickets de paiement de 1 euro pourraient être utilisés.
La seule nouveauté dans cet article est la suppression des mots "spécialement affecté à cette tâche". Le caissier peut à la fois être responsable de la caisse des tables de jeux et de celle des jeux automatiques.
Dans la version flamande, il est nécessaire de préciser que le fonds de caisse peut également être constitué de billets à l'ouverture de la caisse. Le premier alinéa a été modifié en ce sens.
Au deuxième alinéa, la même modification s'imposait dans la version néerlandaise, de sorte que la mention "bons de paiement" a été ajoutée dans les deux versions. Il s'agit des bons émis lorsqu'un joueur perçoit ses gains à la caisse. Il n'est plus nécessaire de conserver ces renseignements sur support papier puisqu'ils sont également saisis dans le système informatique approprié conformément à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et à l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au moyen d'un système informatique approprié et du protocole correspondant de la commission des jeux de hasard.
Au troisième alinéa, le terme "partij" doit être remplacé par le terme "spelsessie" dans la version néerlandaise.
Cet article ne doit pas être modifié. Il régit le paiement des avances.
Cet article régit les avances qui peuvent être données aux tables. Les nouvelles avances ne peuvent dépasser en valeur la première avance donnée à la table concernée.
L'article initial ne doit pas être modifié.
Un nombre suffisant d'avances de faible valeur doit être prévu afin d'éviter un nombre important d'opérations de change.
Sur les tables de roulettes, les jetons et les plaques doivent toujours être conservés dans une caisse fixée à la table. Le premier alinéa a dès lors été modifié en ce sens.
Les deuxième, quatrième et sixième alinéas peuvent rester inchangés.
Le troisième et le cinquième alinéa doivent être adaptés à la suppression du carnet d'avances, mentionné ci-dessus. Ces alinéas concernent la présence des agents des Finances dans les casinos.
Le premier alinéa reste inchangé et concerne le réapprovisionnement des jeux automatiques.
En raison de la suppression du carnet d'avances, la disposition qui y est relative est supprimée.
Au deuxième alinéa, et pour rester en conformité avec les autres articles du projet d'arrêté royal, les mots "ou d'une personne désignée par ce dernier" sont ajoutés.
Dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 mars 2003 n'ayant pas été maintenues.
Dans le premier alinéa de la version néerlandaise, le mot "wezen" doit être remplacé deux fois par le mot "orphelins".
C'est le terme usité.
Le deuxième alinéa reste inchangé. Au troisième alinéa, les mots "et il signe pour réception" sont ajoutés.
Dans cet article, le mot "wezen" doit être remplacé par le mot "orphelins" dans la version néerlandaise.
C'est le terme usité.
C'est un article totalement nouveau.
Dans l'arrêté royal existant, aucune disposition n'est prise concernant les pourboires. Ils doivent être comptés séparément de la caisse. Le comptage doit s'effectuer en présence de 2 employés et d'un fonctionnaire du Service public fédéral des Finances. Les boîtes dans lesquelles les pourboires sont conservés doivent être placées en permanence sous vidéosurveillance pour éviter toute fraude.
Dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 10 mars 2003 n'ayant pas été retenues
La section 1re - Du carnet d'avances, la section 2 - Du carnet d'enregistrement des cagnottes et du carnet de tickets, supprimées, la section 4 - Du registre de contrôle du produit brut des jeux et la section 5 - Des documents comptables relatifs aux jeux de hasard automatiques doivent être abrogées.
En effet, ces données sont également introduites dans le système informatique approprié, conformément à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I au moyen d'un système informatique approprié, et au protocole de la commission des jeux de hasard y afférent. La version papier telle que prévue dans ces sections doit donc disparaître.
CHAPITRE III. - Règles applicables aux jeux de table
C'est un article totalement nouveau.
En cas d'intervention technique sur un jeu de table, un bon doit être rempli à ce propos pour en permettre le contrôle.
Il serait recommandé de laisser les casinos libres de définir les règles d'application aux jeux de tables autorisés. Ces règles répondent en effet à des normes internationales qui sont appliquées dans presque tous les casinos. Pour divers jeux de hasard, les casinos sont de plus libres de ne pas autoriser certaines possibilités supplémentaires dans leur salle.
Dans l'AR existant, la fixation des règles des divers jeux de tables autorisés dans les sections 2 à 9 était un exemple de surréglementation.
Seul le principe général du jeu doit encore être expliqué dans l'arrêté royal.
Pour conserver un certain contrôle et pour savoir quels casinos exploitent quels jeux de hasard sous quelles modalités, un dossier à ce propos doit être transmis à la commission des jeux de hasard qui prend une décision motivée dans un délai de trois mois concernant l'autorisation ou non de certaines formes de jeux. Ce délai doit être considéré comme un délai d'ordre.
L'article 37 stipule que les jeux Baccara et Chemin de Fer ne doivent pas être arrêtés si le casino ne peut plus garantir la contrepartie. Cet article peut être maintenu mais doit être intégré aux dispositions de la section 2 : règles applicables au Baccara et au Chemin de fer.
Le contenu du présent article correspond à celui de l'ancien article 54. Seule une modification linguistique doit être apportée, à savoir le remplacement de "baccarat" par "baccara".
"Baccarat" est remplacé par "Baccara". Au 1° sont ajoutés les mots suivants : "ou un joueur désigné".
Cet article ne requiert aucune modification. Il concerne la description générale du jeu appelé Big Wheel.
Cet article ne requiert aucune modification. Une description générale du Black Jack est donnée.
La référence au "Carribean Stud Poker" en tant que variante du poker doit disparaître. En effet, toutes les formes de poker sont autorisées moyennant approbation préalable de la commission des jeux de hasard.
L'arrêté royal actuellement en vigueur fait référence au Carribean Stud Poker. Le Carribean Stud poker est une variante du poker, mais est une marque déposée, dont l'utilisation est payante. Dans ce projet d'arrêté royal, la commission des jeux de hasard conserve la surveillance de toutes les formes de jeux et de tous les règlements des jeux exploités dans les casinos. Il serait dès lors préférable d'abandonner la forme de jeu spécifique "Carribean Stud poker" et de la remplacer par le jeu général "Poker". L'arrêté royal du 24 novembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I a fait l'objet de la même modification.
Cet article ne requiert aucune modification. Une description générale du Craps est donnée.
Le Mini Punto Banco est un jeu qui peut être joué à une table à sept places. Cependant, il est également possible de jouer ce jeu à des tables de neuf ou de quatorze places. Il se dénommera alors respectivement midi punto banco et maxi punto banco. Ces deux jeux doivent dès lors être ajoutés dans le titre. L'arrêté royal du 24 novembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I a fait l'objet de la même modification.
Midi et Maxi Punto Banco doivent être ajoutés. Pour le reste, l'article peut rester inchangé.
Les diverses formes autorisées de roulette, à savoir la roulette américaine, anglaise et française, doivent être mentionnées.
Dans la version néerlandaise, le mot "tapijt" doit être remplacé par le mot "speelveld".
Le reste de l'article peut être conservé.
Cet article ne requiert aucune modification. Une description générale du Sic Bo est donnée.
Cette section doit être ajoutée. L'arrêté royal du 24 novembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I classe en effet le Bingo comme un jeu de table. Le Keno, en revanche, reste un jeu automatique.
Une description générale du bingo suffit. Les règles du jeu spécifiques doivent être approuvées par la commission des jeux de hasard.
Cet article ne requiert aucune modification. Chaque casino peut organiser 1 tournoi de poker par an.
Cet article ne requiert aucune modification. Il règle la manière dont la demande d'autorisation pour organiser un tournoi de poker doit être introduite auprès de la commission des jeux de hasard.
Dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 10 mars 2003 n'ayant pas été retenues
Articles 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 et 70. Tout ce qui a trait aux différentes règles de jeu est régi par l'article 36 du nouvel arrêté.
CHAPITRE IV. - Règles applicables aux jeux de hasard automatiques
Cet article ne nécessite pas de modification. Il régit la durée minimale d'un jeu automatique.
Cet article ne requiert aucune modification. Il fixe le taux minimum de redistribution.
Dans la version néerlandaise, le mot "Real" doit être remplacé par le mot "Reel" et le jeu "Keno" doit être ajouté.
L'arrêté royal du 17 septembre 2005 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I permet l'exploitation des Vidéo Poker, Vidéo Black Jack et Vidéo Roulette dans les casinos. L'interdiction de ces jeux doit par conséquent être enlevée du premier alinéa.
Le deuxième alinéa ne doit pas être modifié.
Il serait recommandé que la commission des jeux de hasard approuve les systèmes de cartes de paiement utilisés par les casinos. Les cash-flows importants générés par ces appareils dans les établissements de jeux de hasard de classe I exigent un contrôle adéquat de ces systèmes. La commission des jeux de hasard peut approuver le système après l'avoir étudié et garantir l'intégrité du système en combinaison avec un achat obligatoire auprès d'un titulaire de licence de classe E.
L'approbation des appareils automatiques, conformément à l'article 52 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par le Service de la Métrologie du Service public fédéral des Affaires économiques offre une garantie suffisante concernant le déroulement du jeu. L'ancien article peut rester inchangé, à l'exception du dernier alinéa.
L'approbation des appareils automatiques, conformément à l'article 52 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par le Service de la Métrologie du Service public fédéral des Affaires économiques offre une garantie suffisante concernant le déroulement du jeu.
L'ancien article peut rester inchangé, à l'exception du dernier alinéa.
L'approbation des appareils automatiques, conformément à l'article 52 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par le Service de la Métrologie du Service public fédéral des Affaires économiques offre une garantie suffisante concernant le déroulement du jeu.
L'ancien article peut rester inchangé, à l'exception du dernier alinéa.
Les jeux de hasard automatiques qui sont aujourd'hui sur le marché ne ristournent pas seulement des gains avec une ligne horizontale, verticale ou oblique, mais utilisent également des combinaisons de ces lignes. Le premier alinéa doit être modifié en ce sens.
L'alinéa 2 de l'ancien article peut rester inchangé.
Le troisième alinéa de l'ancien article peut être supprimé. L'approbation des appareils automatiques, conformément à l'article 52 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par le Service de la Métrologie du Service public fédéral des Affaires économiques offre une garantie suffisante concernant le déroulement du jeu.
Seule la disposition de l'annexe 26 supprimée qui fixe le nombre de rouleaux à minimum 3 et maximum 9 doit être reprise.
L'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II donne, à l'article 6, une définition du Vidéo Poker. Elle peut être intégralement retranscrite pour les établissements de jeux de hasard de classe I.
Il s'agit d'un article totalement nouveau à insérer.
1 . [ '> 1 Le jeu interactif de poker est une machine multi-joueur permettant d'accueillir un maximum de 10 joueurs. Un générateur aléatoire distribue des cartes virtuelles et la machine les affiche aux joueurs présents. Les règles de jeu doivent être semblables à celles des jeux de poker de table.
Afin de respecter la perte horaire moyenne, la mise pour ces jeux de poker interactif doit être introduite exclusivement au moyen d'une " carte joueur " individuelle et personnelle.
La machine doit, lors de chaque partie, comptabiliser les valeurs cumulées du temps de jeu et de la perte du joueur. La machine doit interdire l'accès au jeu pour un joueur dont la perte cumulée dépasse les limites admissibles.
Pour le jeu de poker interactif, l'exigence relative au taux de redistribution minimal de 84 % pour les machines de jeux automatiques ne s'applique pas.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2009-06-11/06 , art. 7, 002; En vigueur : 09-07-2009>
Section 8. - Règles applicables au Vidéo Roulette.
L'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II donne, à l'article 7, une définition de la Vidéo Roulette. Elle peut être intégralement retranscrite pour les établissements de jeux de hasard de classe I.
Il s'agit d'un article totalement nouveau à insérer.
L'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II donne, à l'article 3, une définition du Vidéo Black Jack. Elle peut être intégralement retranscrite pour les établissements de jeux de hasard de classe I, à l'exception du dernier alinéa du § 2. Les règles du jeu de table sont approuvées par la commission des jeux de hasard et peuvent différer de casino en casino. Seul le principe général conforme aux règles du Black Jack en vigueur sur le plan international figure dans l'arrêté royal.
Il s'agit d'un article totalement nouveau à insérer.
Dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 mars 2003 n'ayant pas été retenues
Section 4 - Des règles applicables au Keno - Article 77
L'arrêté royal du 24 novembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, classe en effet le Bingo comme un jeu de table. Le Keno, en revanche, reste un jeu automatique.
CHAPITRE V. - Dispositions techniques
La taille des caractères n'a aucune importance. Une place pour le numéro de série est prévue sur la plaque d'identification qui doit être apposée conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 21 février 2003 relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard. Les mots "gravé ou imprimé en caractères d'au moins un demi-centimètre" doivent être supprimés.
Cet article ne requiert aucune modification. Les casinos doivent établir un plan précisant l'emplacement des appareils automatiques.
Cet article ne requiert aucune modification. Chaque casino doit avoir un stock minimum d'appareils de réserve.
A l'exception du renvoi à l'annexe, cet article ne requiert aucune modification. Une machine automatique qui est retirée ou remplacée par une machine de la réserve doit faire l'objet d'une mention au registre d'intervention technique.
Au deuxième alinéa, deuxième phrase, le mot "doivent" doit être remplacé par le mot "peuvent". Il n'est pas nécessaire que le service de contrôle procède à un contrôle de la machine automatique après chaque réparation effectuée par le titulaire d'une licence de classe E. D'une part, cette procédure est trop longue, et d'autre part, l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, offre des garanties suffisantes, en particulier au moyen d'un système informatique approprié et du protocole correspondant de la commission des jeux de hasard. Les données de la machine automatique sont transmises à la commission des jeux de hasard qui pourra les contrôler.
La référence à l'annexe IV doit être ajoutée. Les contrôles techniques doivent figurer dans cette annexe.
Il n'est pas nécessaire de prévenir la police locale des anomalies. La commission des jeux de hasard a en effet le pouvoir d'intervenir et l'obligation de signaler toute infraction au procureur du Roi.
Cet article ne requiert aucune modification. Les versions des logiciels ne sont disponibles qu'auprès de la commission des jeux de hasard et du Service de la Métrologie.
CHAPITRE VI. - Mise en vigueur et disposition transitoire
L'arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I est supprimé.
L'article 70 du projet fait entrer en vigueur l'arrêté royal avec effet immédiat. Conformément au projet d'article 36, seuls sont autorisés les établissements de jeux de hasard qui exploitent des jeux de table dont les règles ont été approuvées par la commission des jeux de hasard. Pendant la période qui sépare l'entrée en vigueur de cet arrêté royal et l'approbation de la commission des jeux de hasard, ces jeux ont un statut non défini. Il est dès lors nécessaire de faire figurer dans l'arrêté royal une disposition transitoire qui autorise les jeux pour lesquels les établissements de jeux de hasard de classe I ont introduit un dossier auprès de la commission des jeux de hasard dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
L'ancienne disposition transitoire, l'article 89 existant, peut disparaître. Elle n'implique plus aucune conséquence juridique.
L'arrêté royal entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Signature
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
Le très respectueux
et très fidèle serviteur.
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
(Un tableau figurant ici n'a pas été repris pour des raisons techniques.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4254).
Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Carnet de prise en charge et d'inventaire des cartes à jouer, des dés, des batteurs/distributeurs de cartes et du matériel agréé.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4271).
Art. N2 . Annexe II. Bons de ravitaillement en plaques et jetons.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4276).
Art. N3 . Annexe III. - Carnet d'enregistrement des "orphelins".
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4279).
Art. N4. Annexe IV. Registre des bons d'intervention technique.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4282).
Signatures
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8, 33.3, 33.4, 33,5, 53.4 et 53.5;
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard donné le 5 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.171/2, donné le 24 octobre 2005;
Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie du Commerce extérieur et de la Politique scientifique de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-03-2018 publié le 05-04-2018
Article modifié : 67
Arrêté royal du 27-07-2011 publié le 11-08-2011
Articles modifiés
30; 34; 37
Arrêté royal du 11-06-2009 publié le 29-06-2009
Articles modifiés
50; 51; 57; 57/1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I régit actuellement, outre quelques règles générales, les règles de divers jeux autorisés, la manière dont le casino doit tenir sa comptabilité concernant ces jeux et les interventions techniques.
En novembre 2003, plusieurs réunions se sont tenues entre les représentants des casinos belges et la commission des jeux de hasard pour discuter de cet arrêté royal, l'évaluer et, si nécessaire, le corriger. Ces discussions et l'expérience de la pratique quotidienne nous apprennent qu'une modification approfondie de cet arrêté royal est souhaitable et nécessaire, et ce, pour sept raisons.
Tout d'abord, il s'est avéré qu'une application complète et correcte de l'arrêté royal était irréalisable dans la pratique et que le texte contenait des contradictions. Ainsi, l'arrêté royal prévoit simultanément que les shufflers doivent être à la fois fixés à la table sans pouvoir en être retirés et rangés dans une armoire destinée spécialement à cet effet.
Deuxièmement, le texte contient de nombreuses exigences administratives qui entraînent, d'une part, des formalités excessives pour les exploitants d'un établissement de jeux de hasard de classe I et, d'autre part, une énorme consommation de papier. Ces exigences, qui ont été introduites par le passé avec l'accord des établissements de jeux de hasard de classe I, s'avèrent à présent superflues et inutiles. Le fait de noter ces renseignements sur papier est inutile et superflu, puisqu'ils sont également saisis dans le système informatique approprié conformément à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et à l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, en particulier au moyen d'un système informatique approprié et du protocole correspondant de la commission des jeux de hasard. Ce système est actuellement en service.
Ensuite, l'évolution permanente des ressources technologiques permet de faire évoluer les supports de données et les matériaux utilisés pour les jeux de table et les jeux automatiques. Il serait préférable d'autoriser ces évolutions pour l'avenir au moyen d'un texte ouvert, à condition de disposer de garanties nécessaires, au lieu de rédiger un texte fermé qui exclurait par avance les nouvelles ressources. Pour les supports de données, les garanties nécessaires sont données par la mention "système informatique approprié" prévue à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, en particulier par le système informatique approprié et le protocole correspondant de la commission des jeux de hasard. L'article 52 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, qui prévoit que tous les matériels utilisés doivent être contrôlés par le Service de la Métrologie du SPF Affaires économiques, offre une garantie suffisante.
Quatrièmement, l'arrêté royal doit être mis en conformité avec l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. L'arrêté royal du 24 novembre 2004 modifiant cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 8 décembre 2004 et comprend trois modifications
1. Outre le mini punto banco, le midi et le maxi punto banco sont également autorisés;
2. Le Caribbean Stud Poker est remplacé par le poker;
3. Le bingo disparaît de la liste des jeux automatiques et est ajouté aux jeux de table traditionnels.
L'arrêté royal du 17 septembre 2005 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I permet l'exploitation des Vidéo Poker, Vidéo Black Jack et Vidéo Roulette, dans les casinos.
Cinquièmement, l'arrêté royal et ses annexes précisent les règles du jeu jusqu'aux moindres détails. Ceci constitue l'archétype d'une surréglementation de la part des pouvoirs publics. Les règles standards des jeux de casino sont fixées par le droit coutumier international. Seules des possibilités de mises supplémentaires peuvent différer de pays en pays, et même de casino en casino. Il suffit que les casinos transmettent leurs règles du jeu à la commission des jeux de hasard qui les approuve pour conserver un contrôle suffisant des jeux proposés. Le principe général en vigueur peut figurer dans l'arrêté royal.
Sixièmement, certaines modifications textuelles doivent être apportées. Certains mots ont été traduits à tort en néerlandais alors que dans la pratique, seuls les termes français ou anglais sont utilisés dans les casinos. Dans la version néerlandaise, il serait dès lors recommandé d'utiliser partout le terme "orphelins" au lieu de la traduction néerlandaise littérale "wezen".
Enfin, il serait recommandé de remplacer l'ensemble de l'arrêté royal par ce nouvel arrêté royal et de publier à nouveau tous les articles, y compris ceux qui sont restés inchangés. En raison des nombreuses modifications qui sont apportées, il est dans l'intérêt de la clarté du texte coordonné que celui-ci soit publié dans sa version complète, et doté d'une nouvelle numérotation.
Le commentaire des articles se base sur les articles du nouveau projet d'arrêté.
Les articles sont commentés chapitre par chapitre. Pour une bonne compréhension des modifications, après chaque chapitre un paragraphe est consacré aux dispositions du même chapitre de l'arrêté royal du 10 mars 2003 qui ne sont pas retenues.
Sont joints à ce rapport
- un tableau établissant la comparaison entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'arrêté du 10 mars 2003;
- un second tableau énumérant les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 2003 qui ne sont pas retenues dans le présent arrêté.
Discussion article par article
CHAPITRE Ier. - Règles générales