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2006009617 BE

2006009617 20 JUILLET 2006. - [Loi instaurant le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire]<Intitulé remplacé par L 2014-05-08/02 , art. 132, 002; En vigueur : 01-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2006 et mise à jour au 14-05-2014)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2006009617

[ '> 1 § 1er. Il est institué un Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire, dénommé ci-après le Conseil général, chargé de proposer au Collège des cours et tribunaux, au Collège du ministère public et au ministre de la Justice toute initiative de nature à implémenter les réformes de l'Ordre judiciaire.

Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières.

Le Service public fédéral Justice, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public mettent à la disposition du Conseil général toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§ 2. Ce conseil est composé

1° de deux membres désignés par la Cour de cassation, le premier appartenant au siège, désigné par le premier président, le second appartenant au parquet près la Cour, désigné par le procureur général;

2° de quatre membres désignés par le Collège des cours et tribunaux dont deux membres du personnel judiciaire;

3° de quatre membres désignés par le Collège du ministère public dont deux membres du personnel judiciaire;

4° du président du Service public fédéral justice et du directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire ou de leurs représentants;

5° d'un membre désigné par l'Orde van Vlaamse balies;

6° d'un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;

7° de deux membres désignés par la chambre nationale des huissiers de Justice;

8° de deux membres désignés par la Chambre nationale des notaires;

9° de deux personnes disposant d'une expérience approfondie utile à l'exercice des compétences du Conseil général des partenaires de l'ordre judiciaire, désigné par le ministre de la Justice;

10° d'un représentant de l'Institut de formation judiciaire;

11° d'un représentant de l'Institut de formation de l'Administration fédérale;

12° d'un représentant du bureau de sélection de l'Administration fédérale;

13° de deux membres du Conseil consultatif de la magistrature, l'un désigné par le collège néerlandophone, l'autre par le collège francophone;

14° d'un représentant par organisation syndicale représentative de chaque rôle linguistique;

15° de deux membres du Conseil supérieur de la Justice, désignés par l'assemblée générale.

§ 3. Le Conseil général choisit en son sein un président et un vice-président, l'un francophone, l'autre néerlandophone, pour un mandat de trois ans renouvelable.

§ 4. Le Conseil général établit son règlement d'ordre intérieur] '> 1

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( 1 )<L 2014-05-08/02 , art. 134, 002; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 2006009617

[ '> 1 Le Conseil général dispose d'un secrétaire exerçant ses fonctions à temps partiel et désigné par le ministre de la Justice parmi les membres du personnel judiciaire ou les membres du personnel du Service public fédéral Justice.

Le secrétaire élabore les notes préparatoires, fournit l'appui documentaire nécessaire, établit les procès-verbaux et veille à leur transmission aux membres du Conseil général, au Collège des cours et tribunaux et au Collège du ministère public.

Le Service public fédéral Justice met à la disposition du Conseil général et de son secrétaire les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions.] '> 1

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( 1 )<L 2014-05-08/02 , art. 135, 002; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 2006009617

[ '> 1 Les membres du conseil général bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des Services publics fédéraux.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2014-05-08/02 , art. 136, 002; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 2006009617

[ '> 1 Les membres de la Commission reçoivent une mission auprès du service d'appui du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, pour autant qu'ils n'acceptent pas une autre fonction.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2014-05-08/02 , art. 137, 002; En vigueur : 01-07-2014>

Travaux parlementaires

Session 2005-2006. Sénat. Documents. - Projet de loi, n° 3-1720/001. - Amendements, n° 3-1720/002. - Rapport, n° 3-1720/003. - Texte amendé par la commission, n° 3-1720/004. Annales. - 29 juin 2006. Chambre des représentants. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2595/001. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, n° 51-2595/002. - Rapport, 51-2595/003. Texte corrigé par la commission, n° 51-2595/004. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2595/005. Compte rendu intégral. - 13 juillet 2006.

Signatures

Le Conseil général choisit en son sein un président et un vice-président, l'un francophone, l'autre néerlandophone, pour un mandat de trois ans, renouvelable.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 08-05-2014 publié le 14-05-2014

Articles modifiés

INTITULE; 2-9; 10; 12; 13; 14

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