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2006009576 BE

2006009576 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2006009576

Dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, les mots " Lorsqu'un avocat est déchargé d'une affaire, ou en cas de succession, ainsi qu'en cas de commissions d'office groupées, le président du bureau d'aide juridique peut, par décision dûment motivée, diminuer le nombre de points. " sont remplacés par les mots " En toute hypothèse, le bureau d'aide juridique peut, sur base d'une décision dûment motivée, réduire le nombre de point en fonction des prestations fournies. "

BE Justel 2006009576

Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, en particulier les articles 446bis, 508/13, 508/19, 508/20, 508/21, 508/22 et 508/23, introduits par la loi du 23 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2003 et l'arrêté royal du 10 juin 2006;

Considérant qu'il est nécessaire d'opérer un contrôle sur les prestations effectuées par les avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne;

Que ce contrôle est le garant de la qualité du service rendu par les avocats au justiciable;

Qu'il importe dès lors que ce contrôle puisse s'exercer dans toutes les hypothèses, et non seulement lorsqu'un avocat est déchargé d'une affaire, ou en cas de succession, ainsi qu'en cas de commissions d'office groupées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;

Vu l'avis n° 40.734/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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