2006009456 17 MAI 2006. - Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : art. 2, 6°, b, modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-01-21/12 , art. 3, abrogé lui-même par L 2013-12-15/05 , art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au
Table des dispositions (126)
Texte législatif (126 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II. - Définitions.
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par
1° le ministre : le Ministre de la Justice;
2° le condamné : une personne physique qui a été condamnée à une peine privative de liberté en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
3° [ '> 2 le directeur : le fonctionnaire visé à l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. ] '> 2
4° le juge de l'application des peines : le président du tribunal de l'application des peines;
5° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;
6° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, à être informées et/ou entendues selon les règles prévues par le Roi
a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;
b) [ '> 1 la personne physique à l'égard de laquelle un jugement ou un arrêt établit que des infractions ont été commises, ou son représentant légal;] '> 1
c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;
[ '> 1 d) le proche de la personne dont le décès résulte directement de l'infraction ou le proche d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche, on entend le conjoint de la personne décédée, la personne qui cohabitait et entretenait une relation affective durable avec elle, ses ascendants ou descendants, ses frères et soeurs, ainsi que les personnes qui étaient à sa charge;] '> 1
[ '> 1 e) le proche d'une victime non décédée qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité; par proche, on entend : le conjoint de la victime non décédée, la personne qui cohabite et entretient une relation affective durable avec elle, ses ascendants ou descendants, ses frères et soeurs, ainsi que les personnes qui sont à sa charge.] '> 1
[ '> 1 A l'égard des personnes qui relèvent des catégories c), d) et e), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime] '> 1
7° état de récidive : la récidive comme définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l'arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive;
8° [ '> 3 le service compétent des Communautés: les services des Communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes condamnées ainsi que pour l'assistance aux victimes.] '> 3
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2017-02-20/05 , art. 3, 023; En vigueur : 12-03-2017>
( 3 )<L 2021-11-28/01 , art. 64, 033; En vigueur : 10-12-2021>
TITRE III. - Dispositions concernant la victime.
§ 1er. [ '> 3 Les personnes visées à l'article 2, 6°, c), d) et e),] '> 3 , qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines.
[ '> 2 Cette demande écrite est déposée auprès [ '> 4 du service compétent des Communautés] '> 4 , du ministère public ou d'un tribunal de l'application des peines. Ceux-ci la transmettent à leur tour sans délai au tribunal de l'application des peines compétent. Si le tribunal de l'application des peines compétent n'est pas encore connu, ils transmettent la demande écrite au tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné réside à ce moment-là.] '> 2
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.
§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent à tout moment se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
§ 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.
§ 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ...] '> 1 .
La décision est également communiquée sans délai au ministre (et au ministère public). <L 2006-12-27/33, art. 53, 002; En vigueur : 01-02-2007>
§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
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( 1 )<L 2007-04-21/01 , art. 146, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
( 2 )<L 2012-12-14/53 , art. 15, 014; En vigueur : 02-05-2013>
( 3 )<L 2013-12-15/05 , art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 4 )<L 2021-11-28/01 , art. 65, 033; En vigueur : 10-12-2021>
1 . [ '> 1 Le Roi détermine pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service compétent des Communautés aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/18 , art. 2, 029; En vigueur : 01-09-2022>
TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre.
CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.
§ 1er. La permission de sortie permet au condamné de quitter la prison pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.
§ 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées au condamné à tout moment de la détention en vue
1° de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de la prison;
2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de la prison.
§ 3. Au cours des deux années précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, des permissions de sortie peuvent être accordées au condamné afin de préparer sa réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.
§ 4. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée de la permission de sortie accordée.
La permission de sortie est accordée à condition
1° que le condamné soit dans les conditions de temps visées à l'article 4, §§ 2 et 3;
2° qu'il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou sur le risque qu'il importune les victimes;
3° que le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie en vertu de l'article 11, § 3.
CHAPITRE II. - Du congé pénitentiaire.
§ 1er. Le congé pénitentiaire permet au condamné de quitter la prison [ '> 1 quatre fois] '> 1 trente six heures par trimestre.
§ 2. Le congé pénitentiaire a pour objectifs
1° de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux du condamné;
2° de préparer la réinsertion sociale du condamné.
§ 3. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé.
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( 1 )<L 2022-07-30/03 , art. 42, 035; En vigueur : 01-09-2022>
Le congé pénitentiaire est accordé à tout condamné qui satisfait aux conditions suivantes
1° le condamné se trouve dans l'année précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle;
2° il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes;
3° le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées au congé pénitentiaire en vertu de l'article 11, § 3.
Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue à l'article 7, 1°, [ '> 2 ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté,] '> 2 le directeur informe le condamné, par écrit, des possibilités d'octroi de congés pénitentiaires.
Le condamné adresse sa demande écrite de congé pénitentiaire au directeur.
Le directeur peut charger le [ '> 1 service compétent des Communautés] '> 1 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
Dans les deux mois de la réception de la demande, le directeur rédige un avis motivé, transmet la demande et son avis motivé au ministre ou à son délégué et en adresse une copie au condamné.
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( 1 )<L 2021-11-28/01 , art. 66, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 2 )<L 2021-06-29/09 , art. 2, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu à l'article 8, alinéa 4, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.
Le président statue après avoir entendu le condamné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
CHAPITRE IIbis. [ '> 1 - Le placement en maison de transition.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-07-11/02 , art. 68, 026; En vigueur : 28-07-2018>
4 . [ '> 1 Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du régime communautaire ouvert, le responsable de la maison de transition peut décider de soumettre le condamné à la réalisation d'un test de salive ou d'urine pendant le placement en maison de transition afin de constater la présence de substances illicites dans le corps.
Par substances illicites, on entend: les substances illicites conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution.
Le responsable de la maison de transition peut prendre cette décision sur la base d'indices individualisés de consommation de substances illicites. Il peut, également afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du régime communautaire ouvert, décider de soumettre régulièrement un pourcentage de condamnés sélectionnés au hasard au test susmentionné.
Les membres du personnel désignés à cet effet par le responsable de la maison de transition peuvent recevoir et doivent communiquer à ce dernier les indices individualisés de consommation de substances illicites visées au troisième alinéa dont ils prennent connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les décisions motivées de procéder à un test sont conservées par le responsable de la maison de transition dans le dossier individuel du condamné au sein de la maison de transition, pendant la durée du placement.
Le test est réalisé par les membres du personnel désignés à cet effet par le responsable de la maison de transition, qui ont suivi une formation appropriée.
La réalisation du test visé à l'alinéa 1er ne permet pas l'usage de la contrainte physique. Si un condamné refuse de coopérer à un test, les conséquences d'un test positif seront attachées à ce refus.
Après la réalisation du test visé à l'alinéa 1er, le condamné est informé par écrit du résultat ainsi que de la possibilité de demander un réexamen. Cette demande peut uniquement être refusée par le responsable de la maison de transition s'il est impossible sur le plan scientifique de réaliser un test valable sur l'échantillon concerné.
Le responsable de la maison de transition communique un résultat de test positif immédiatement au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné qui, à son tour, le signale au service médical et au service psychosocial de la prison afin de vérifier si le condamné a besoin de soins médicaux aigus et de l'orienter éventuellement vers un service d'aide en vue d'établir un plan de traitement multidisciplinaire.
Après un résultat de test positif, un contrôle de suivi unique est effectué de manière automatique.
Le Roi fixe les modalités pour la réalisation du test visé à l'alinéa 1er. Ces modalités concernent, dans tous les cas, le réexamen et le contrôle de suivi.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2026-02-08/02 , art. 3, 044; En vigueur : 01-05-2026>
CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres [ '> 1 Ier, II et IIbis] '> 1 .
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( 1 )<L 2018-07-11/02 , art. 72, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Section Ire. [ '> 1 - De la procédure d'octroi de la permission de sortie, du congé pénitentiaire et du placement en maison de transition.] '> 1
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( 1 )<L 2018-07-11/02 , art. 73, 026; En vigueur : 28-07-2018>
§ 1er. La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition quant aux conditions particulières qu'il estime devoir être fixées.
[ '> 2 § 1bis. Le placement dans une maison de transition est décidé par le ministre ou son délégué, à la demande écrite du directeur, accompagné de son avis motivé.] '> 2
§ 2. Dans les quatorze (jours ouvrables) de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur. <L 2006-12-27/33, art. 54, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
Si le ministre ou son délégué estime que le dossier n'est pas en état et que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision, ce délai peut être prolongé une seule fois pour une période de sept (jours ouvrables). Le ministre ou son délégué en informe sans délai le directeur et le condamné. <L 2006-12-27/33, art. 54, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
[ '> 2 La décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement dans une maison de transition se déroulera.] '> 2
La victime est, [ '> 1 informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,] '> 1 de l'octroi [ '> 4 d'une première permission de sortie visée à l'article 4, § 3,] '> 4 d'un premier congé pénitentiaire [ '> 4 , du placement en maison de transition] '> 4 [ '> 3 et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt] '> 3 . <L 2006-12-27/33, art. 54, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
[ '> 5 § 2bis. Au paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, des jours visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, et des jours fixés pour chaque année civile comme jours de pont par le ministre de la Fonction publique par circulaire pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.] '> 5
§ 3. Si la permission de sortie visée à l'article 4, ou le congé pénitentiaire est refusé, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette décision. (Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.) <L 2006-12-27/33, art. 54, 3°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
La décision du ministre ou de son délégué est motivée.
§ 4. A défaut de décision dans le délai prévu (et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif), le ministre est réputé avoir accordé la permission de sortie ou le congé pénitentiaire. Cette permission de sortie ou ce congé pénitentiaire s'accompagne des conditions particulières proposées le cas échéant par le directeur conformément au § 1er. <L 2006-12-27/33, art. 54, 4°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2018-07-11/02 , art. 74, 026; En vigueur : 28-07-2018>
( 3 )<L 2021-11-28/01 , art. 67, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 4 )<L 2022-07-30/03 , art. 43, 035; En vigueur : 01-09-2022>
( 5 )<L 2024-01-18/06 , art. 70, 038; En vigueur : 05-02-2024>
§ 1er. La décision d'octroi d'une permission de sortie en précise la durée et, le cas échéant, la périodicité.
§ 2. La décision d'octroi d'un congé pénitentiaire est censée être renouvelée de plein droit chaque trimestre, sauf décision contraire du ministre ou de son délégué.
Le directeur décide, après concertation avec le condamné, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.
§ 3. [ '> 1 Le ministre ou son délégué assortit la décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition de la condition générale que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions. La décision d'octroi d'un placement en maison de transition est également assortie de la condition que le condamné doit respecter le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9/2, § 3, et le plan de placement visé à l'article 9/3, § 2. Le cas échéant, le ministre ou son délégué détermine les conditions particulières compte tenu des dispositions des articles 5, 2°, 7, 2° et 9/3, § 1er, 3°.
En cas d'une décision de placement en maison de transition, le ministre ou son délégué désigne également la prison qui gèrera le dossier de détention pendant la durée du placement.] '> 1
§ 4. Par une décision motivée, le ministre ou son délégué peut, d'office, à la demande du condamné, ou sur proposition du directeur ou du ministère public, adapter les conditions particulières visées au § 3.
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( 1 )<L 2018-07-11/02 , art. 75, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Section II. - Des mesures en cas de non-respect des conditions et arrestation provisoire.
§ 1er. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'une permission de sortie, accordée avec une certaine périodicité, [ '> 1 ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi de la permission de sortie,] '> 1 le ministre ou son délégué peut décider
1° d'adapter les conditions;
2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière permission de sortie accordée;
3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.
§ 2. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire, [ '> 1 ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire,] '> 1 le ministre ou son délégué peut décider
1° d'adapter les conditions;
2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter du dernier congé accordé;
3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.
[ '> 2 § 2bis. [ '> 3 En cas de non-respect des conditions d'une décision de placement en maison de transition, s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de la décision de placement, ou en cas de résultat positif au test visé à l'article 9/4, alinéa 1er] '> 3 le ministre ou son délégué peut décider
1° d'adapter les conditions;
2° de révoquer la décision.
Le responsable de la maison de transition transmet au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné, après l'avoir entendu, un rapport sur le non-respect des conditions ou l'apparition d'une contre-indication. [ '> 3 Le cas échéant, le responsable de la maison de transition informe le directeur du résultat positif du test visé à l'article 9/4, alinéa 1er.] '> 3
Le directeur transmet le rapport du responsable et, le cas échéant, les remarques du condamné au ministre ou son délégué [ '> 3 et il l'informe, le cas échéant, du résultat positif du test visé à l'article 9/4, alinéa 1er.] '> 3
En cas de de révocation de la décision de placement en maison de transition, le condamné est transféré dans la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2. En cas d'urgence, le directeur peut prendre cette décision qui doit être soumise sans délai au ministre ou son délégué pour approbation.] '> 2
[ '> 1 § 3. Si le condamné ne satisfait plus aux conditions de temps pour une décision d'octroi d'une permission de sortie avec une certaine périodicité ou d'un congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué révoque la décision.] '> 1
[ '> 2 Si le condamné ne remplit plus les conditions de temps pour une décision de placement dans une maison de transition, la décision de placement est en principe revoquée.
Le ministre ou son délégué peut néanmoins, après avoir récolté l'avis du directeur et sur la base d'une motivation spécifique, décider
1° d'adapter les conditions;
2° de maintenir la décision.
En cas de révocation de la décision de placement, le condamné est transféré vers la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2.] '> 2
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 145, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 2 )<L 2018-07-11/02 , art. 76, 026; En vigueur : 28-07-2018>
( 3 )<L 2026-02-08/02 , art. 4, 044; En vigueur : 01-05-2026>
Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance du non-respect des conditions. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
S'il s'agit d'une décision prise conformément à l'article 12, [ '> 2 §§ 2 et 2bis] '> 2 la victime en est informée [ '> 1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,] '> 1 .
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2018-07-11/02 , art. 77, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué. (Dans les cas visés par l'article 59, le procureur du Roi communique sa décision au ministère public et au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines.) <L 2006-12-27/33, art. 55, 002; En vigueur : 01-02-2007>
Le ministre ou son délégué prend une décision sur la [ '> 2 permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement en maison de transition] '> 2 dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
S'il s'agit d'une décision [ '> 3 concernant une permission de sortie, visée à l'article 4, § 3, un congé pénitentiaire ou un placement en maison de transition] '> 3 , la victime en est informée [ '> 1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,] '> 1 .
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2018-07-11/02 , art. 78, 026; En vigueur : 28-07-2018>
( 3 )<L 2022-07-30/03 , art. 44, 035; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.
§ 1er. L'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour une durée de trois mois au maximum, renouvelable.
§ 2. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée au condamné pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial.
§ 3. Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant l'interruption de l'exécution de la peine.
L'interruption de l'exécution de la peine n'est pas autorisée s'il existe des contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine ou sur le risque qu'il importune les victimes.
§ 1er. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée par le ministre ou son délégué à la demande écrite du condamné et après avis motivé du directeur.
Le ministre ou son délégué et le directeur peuvent charger le [ '> 2 service compétent des Communautés] '> 2 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale sur les motifs graves et exceptionnels à caractère familial évoqués par le condamné pour demander une interruption de l'exécution de sa peine. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
§ 2. Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours de la réception de la demande du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public, au directeur.
La victime est [ '> 1 informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,] '> 1 de l'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine.
(La décision d'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où l'interruption de l'exécution de la peine se déroulera.) <L 2006-12-27/33, art. 56, 002; En vigueur : 01-02-2007>
§ 3. La décision d'accorder une interruption de l'exécution de la peine en précise la durée.
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2021-11-28/01 , art. 68, 033; En vigueur : 10-12-2021>
L'interruption de peine peut être prolongée à la demande du condamné selon la procédure fixée par l'article 17.
Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.
Le ministre ou son délégué prend une décision sur la poursuite de l'interruption de l'exécution de la peine dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. [ '> 1 Cette décision motivée est communiquée par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur. Elle est également communiquée à la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.] '> 1
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2014>
1 .[ '> 1 anc. art. 20] '> 1 Sauf dans le cas prévu à l'article 19, l'interruption de l'exécution de la peine prend fin de plein droit si le condamné est à nouveau incarcéré.
Afin d'obtenir une nouvelle interruption de l'exécution de la peine, le condamné doit introduire une nouvelle demande écrite.
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 146, 022; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE IVbis. - [ '> 1 Disposition commune aux chapitres Ier, [ '> 2 II, IIbis, III et IV] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-02-05/11 , art. 147, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 2 )<L 2018-07-11/02 , art. 79, 026; En vigueur : 28-07-2018>
[ '> 1 La permission de sortie visée à l'article 4, § 3, le congé pénitentiaire et l'interruption de l'exécution de la peine ne sont pas accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-02-05/11 , art. 148, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 148)
CHAPITRE V. [ '> 1 - De la libération en vue d'un éloignement ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de leur éloignement imminent] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-03-15/09 , art. 4, 009; En vigueur : 09-04-2012>
2 . [ '> 1 Si le condamné détenu est remis en liberté parce qu'il est arrivé au terme de sa peine, le ministre ou son délégué en informe la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2013-12-15/05 , art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines.
CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique.
Section Ire. - De la détention limitée.
§ 1er. La détention limitée est un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l'établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum [ '> 1 seize] '> 1 heures par jour.
§ 2. La détention limitée peut être accordée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 150, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Section II. - De la surveillance électronique.
La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.
Section III. - Des conditions de temps.
§ 1er. [ '> 1 La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle.] '> 1
Le condamné doit en outre satisfaire aux conditions visées à l'article 28, § 1er, ou, le cas échéant, aux articles 47, § 1er, et 48.
§ 2. [ '> 1 Quatre mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.] '> 1
Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d'octroi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément aux articles 29 et 49.
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( 1 )<L 2021-06-29/09 , art. 3, 036; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE II. - De la libération conditionnelle.
Section Ire. - Définition.
La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.
Section II. - Des conditions de temps.
§ 1er. La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 1er.
§ 2. La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait
a) soit, subi un tiers de ces peines [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle] '> 5 ;
b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle] '> 5 ;
c) [ '> 1 soit, en cas de condamnation à une [ '> 4 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité ] '> 4 , subi quinze ans de cette peine [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle] '> 5 ;
d) soit, en cas de condamnation à une [ '> 4 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité] '> 4 et si la motivation [ '> 5 du jugement ou] '> 5 de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés
- aux articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3° à 8°, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, [ '> 6 371/1, 371/2, 372] '> 6 , 373, 375, 376, 377, 377bis, [ '> 2 377ter, 377quater,] '> 2 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3° à 11°, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1°, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal;
- aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- [ '> 7 à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation] '> 7
- à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- à l'article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
- à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales,
et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une [ '> 4 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité ] '> 4 , subi dix-neuf ans de cette peine [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle] '> 5 ;
e) soit, en cas de condamnation à une [ '> 4 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité] '> 4 , et si la motivation [ '> 5 du jugement ou] '> 5 de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine criminelle, subi vingt-trois ans de cette peine; ] '> 1
et qu'il réponde aux conditions visées aux articles 47, § 1er, et 48 [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle] '> 5 .
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 4, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 2 )<L 2014-04-10/24 , art. 15, 016; En vigueur : 10-05-2014>
( 3 )<L 2016-02-01/09 , art. 21, 021; En vigueur : 29-02-2016>
( 4 )<L 2016-02-05/11 , art. 151, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 151)
( 5 )<L 2017-12-21/19 , art. 4, 025; En vigueur : 21-01-2018>
( 6 )<L 2020-05-04/16 , art. 11, 028; En vigueur : 01-07-2020>
( 7 )<L 2019-05-08/14 , art. 91, 031; En vigueur : 01-09-2020>
3 . [ '> 1 § 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné, pour qui il ressort d'un avis de l'Office des étrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, subit sa peine en dehors de la prison dans un autre pays que la Belgique, moyennant le respect de conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.
§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de la remise est accordée au condamné qui, sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-02-05/11 , art. 154, 022; En vigueur : 29-02-2016>
§ 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 2.
§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait
a) soit, subi un tiers de ces peines , [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle] '> 5 ;
b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle] '> 5 ;
c) [ '> 1 soit, en cas de condamnation à une [ '> 4 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité ] '> 4 , subi quinze ans de cette peine [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle] '> 5 ;
d) soit, en cas de condamnation à une [ '> 4 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité] '> 4 et si la motivation [ '> 5 du jugement ou] '> 5 de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés
- aux articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3° à 8°, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, [ '> 6 ] '> 6 , 373, 375, 376, 377, 377bis, [ '> 2 377ter, 377quater,] '> 2 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3° à 11°, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1°, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal;
- aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- [ '> 7 à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation] '> 7
- à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- à l'article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
- à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales,
et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une [ '> 4 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité ] '> 4 , subi dix-neuf ans de cette peine [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle] '> 5 ;
e) soit, en cas de condamnation à une [ '> 4 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité ] '> 4 , et si la motivation [ '> 5 du jugement ou] '> 5 de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné, à une peine criminelle, subi vingt-trois ans de cette peine,] '> 1
et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 47, § 2 [ '> 5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle] '> 5 .
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 6, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 2 )<L 2014-04-10/24 , art. 16, 016; En vigueur : 10-05-2014>
( 3 )<L 2016-02-01/09 , art. 22, 021; En vigueur : 29-02-2016>
( 4 )<L 2016-02-05/11 , art. 155, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 155)
( 5 )<L 2017-12-21/19 , art. 5, 025; En vigueur : 21-01-2018>
( 6 )<L 2020-05-04/16 , art. 12, 028; En vigueur : 01-07-2020>
( 7 )<L 2019-05-08/14 , art. 92, 031; En vigueur : 01-09-2020>
1 . [ '> 1 La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est une modalité d'exécution de l'interdiction du droit visée à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, dans le cadre de laquelle la durée de l'interdiction peut être réduite, les modalités ou les conditions relatives à l'interdiction peuvent être adaptées ou l'interdiction peut être suspendue ou prendre fin.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-12-14/53 , art. 4, 014; En vigueur : 02-05-2013>
TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V.
CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
Section Ire. - Définition.
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par peines privatives de liberté de trois ans ou moins, une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins.
[ '> 1 Lorsqu'une ou plusieurs des peines privatives de liberté visées à l'alinéa 1er sont assorties de la peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines visée aux articles 34bis à 34quater du Code pénal, les dispositions du chapitre II s'appliquent.] '> 1
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( 1 )<L 2023-07-31/02 , art. 18, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Section II. - Des conditions.
§ 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [ '> 2 et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée] '> 2 , les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [ '> 5 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre] '> 5 . Ces contre-indications portent sur
1° le fait que le condamné n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins;
2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;
3° le risque que le condamné importune les victimes;
4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation;
[ En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>'> 1 5° ...;] En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>'> 1
[ '> 3 6° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.] '> 3
Le 1° n'est pas applicable à la détention limitée.
§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [ '> 5 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre] '> 5 . Ces contre-indications portent sur
1° [ '> 4 ...] '> 4
2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;
3° le risque que le condamné importune les victimes;
4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles [ '> 3 , compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.] '> 3
[ '> 2 § 3. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de ce dernier portant sur le risque que le condamné importune les victimes.] '> 2
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( 1 )<L 2007-04-21/01 , art. 147, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
( 2 )<L 2012-12-14/53 , art. 5, 014; En vigueur : 02-05-2013>
( 3 )<L 2013-12-15/05 , art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 4 )<L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
( 5 )<L 2022-07-30/03 , art. 45, 035; En vigueur : 01-09-2022>
1 . [ '> 1 Lorsque le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles 405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, la surveillance électronique ne peut pas être octroyée si la victime réside au lieu où la surveillance électronique sera effectuée. Le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, accorder une telle surveillance électronique par une décision motivée par des raisons particulières, lesquelles indiquent en quoi l'exécution de la surveillance électronique à l'adresse où réside la victime des faits ne présente aucun danger pour celle-ci. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2025-07-18/16 , art. 38, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Section III. - De la procédure d'octroi.
§ 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. La demande écrite est introduite [ '> 1 ...] '> 1 au greffe de la prison [ '> 1 ...] '> 1 .
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et [ '> 1 , sous réserve de l'application du paragraphe 2/1,] '> 1 en remet une copie au directeur.
[ '> 1 § 2/1. Le condamné, dont le greffe de la prison constate, après qu'il s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public, qu'il doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32. Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d'écrou au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et remet une copie de la demande écrite et la fiche d'écrou au ministère public.
L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l'introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fin de plein droit le jour où le jugement du juge de l'application des peines qui statue sur la demande est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi de la surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.
Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l'application des peines. Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine spécifiquement demandée, à savoir
- s'il s'agit d'une demande de surveillance électronique: des informations précises sur la manière dont il entend occuper utilement ses journées, sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit;
- s'il s'agit d'une demande de détention limitée: des informations précises sur les intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.
Le dossier contient également les éléments pertinents pour l'évaluation par le juge de l'application des peines des contre-indications visées à l'article 28, § 1er.
Le greffe du tribunal de l'application des peines communique sans délai une copie de ce dossier au ministère public et joint au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire, la fiche d'écrou et une copie des jugements et arrêts auxquels se rapporte la demande.
§ 2/2. Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge de l'application des peines compétent et au directeur de la prison. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin, ainsi que l'application de la procédure mentionnée au paragraphe 2/1.] '> 1
§ 3. [ '> 1 Sous réserve de l'application du paragraphe 2/1] '> 1 , le directeur rend un avis dans [ '> 1 le mois] '> 1 de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.
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( 1 )<L 2021-06-29/09 , art. 6, 036; En vigueur : 01-09-2022>
1 . [ '> 1 § 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public.
§ 2. [ '> 3 La demande écrite du ministère public est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines et une copie en est remise au directeur de la prison si le condamné est détenu.
Le condamné qui bénéficie d'une modalité d'exécution de la peine doit introduire sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Le greffe en remet une copie au ministère public.
Si le condamné est détenu, il dépose sa demande au greffe de la prison. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.] '> 3
§ 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans [ '> 2 le mois] '> 2 de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-12-14/53 , art. 6, 014; En vigueur : 02-05-2013>
( 2 )<L 2019-05-05/18 , art. 5, 029; En vigueur : 01-09-2022>
( 3 )<L 2021-06-29/09 , art. 7, 036; En vigueur : 01-09-2022>
§ 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines [ '> 1 sur demande écrite du condamné] '> 1 .
[ '> 1 § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.] '> 1
§ 2. [ '> 1 Le directeur rend un avis au plus tard dans [ '> 2 le mois] '> 2 après la réception de la demande écrite du condamné.] '> 1 Les articles 31 et 32 sont d'application.
[ '> 4 § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er/1 et 2, le condamné qui est sous surveillance électronique, laquelle lui a été accordée sur une demande introduite conformément à l'article 29, § 2/1, introduit la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines et joint à sa demande les éléments pertinents pour la modalité d'exécution [ '> 3 de la peine demandée et pour l'évaluation par le juge de l'application des peines] '> 3 des contre-indications visées à l'article 28, § 1er. Le greffe du tribunal de l'application des peines en remet une copie au ministère public et au greffe de la prison, qui leur communique une copie de la fiche d'écrou.] '> 4
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 8, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 2 )<L 2019-05-05/18 , art. 6, 029; En vigueur : 01-09-2022>
( 3 )<L 2022-07-30/03 , art. 46, 035; En vigueur : 01-09-2022>
( 4 )<L 2021-06-29/09 , art. 8, 036; En vigueur : 01-09-2022>
§ 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné. Ce dossier contient
- une copie de la fiche d'écrou;
- une copie des jugements et arrêts;
- l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;
- un extrait du casier judiciaire;
- la date d'admissibilité à la modalité d'exécution de la peine concernée;
- le rapport du directeur rédigé selon les règles fixées par le Roi;
- (le cas échéant, l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels;) <L 2006-12-27/33, art. 58, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
[ '> 2 - le cas échéant, le rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent;] '> 2
- [ '> 3 ...] '> 3
- le mémoire du condamné ou de son conseil.
§ 2. [ '> 3 ...] '> 3
§ 3. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné.
§ 4. L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
§ 5. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 9, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 147, 027; En vigueur : 03-06-2019>
( 3 )<L 2019-05-05/18 , art. 7, 029; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 2 § 1er.] '> 2 Si le condamné subit une peine pour des faits visés [ '> 1 aux articles 371/1 à 378 du Code pénal] '> 1 , ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code (...) si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, [ '> 3 l'avis du directeur visé à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2, doit être accompagné] '> 3 d'un avis motivé (d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels). <L 2006-12-27/33, art. 59, 1° et 2°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
L'avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.
[ '> 2 § 2. Si le condamné subit une peine pour des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'alinéa 2, l'avis visé [ '> 3 à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2] '> 3 doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent.
Par extrémisme violent, il convient d'entendre le fait de promouvoir, encourager ou commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie.
Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté.] '> 2
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( 1 )<L 2016-02-01/09 , art. 23, 021; En vigueur : 29-02-2016>
( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 148, 027; En vigueur : 03-06-2019>
( 3 )<L 2021-06-29/09 , art. 8, 036; En vigueur : 01-09-2022>
§ 1er. [ '> 4 Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur ou après l'introduction de la demande du condamné visée à l'article 29/1, § 2, alinéa 2, ou à l'article 30, § 3, ou à l'expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines visé à l'article 29, § 2/1, alinéa 3, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.] '> 4
§ 2. [ '> 4 Dans les cas où la loi n'a pas prévu de formulation d'avis préalable du directeur, le ministère public peut, en vue de leur octroi, charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.] '> 4
[ '> 2 § 3. [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 10, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 2 )<L 2012-12-14/53 , art. 7, 014; En vigueur : 02-05-2013>
( 3 )<L 2021-11-28/01 , art. 69, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 4 )<L 2021-06-29/09 , art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 1 § 1er. Le juge de l'application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l'avis du directeur visé à l'article 31 ou de l'introduction de la demande visée à l'article 29/1, § 2, alinéas 1e et 2, ou à l'article 30, § 3, ou à l'expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines visé à l'article 29, § 2/1, alinéa 3, et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.
§ 2. Si le juge de l'application des peines estime toutefois que le dossier n'est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu'il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera ou qu'il est nécessaire d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai d'un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d'un mois au maximum.
S'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, le greffe du tribunal de l'application des peines porte cette demande à la connaissance du service compétent des Communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et des arrêts de condamnation, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire. Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.
Le juge de l'application des peines peut réclamer auprès du service compétent des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires.
Si le juge de l'application des peines a demandé des informations supplémentaires ou s'il a chargé le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, et qu'il estime encore nécessaire pour pouvoir prendre une décision d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai visé à l'alinéa 1er peut encore être prolongé une fois d'un mois au maximum.
§ 3. Si le juge de l'application des peines estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou s'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours.] '> 1
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( 1 )<L 2021-06-29/09 , art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 1 § 1er. Si le juge de l'application des peines souhaite entendre le condamné, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné. Il peut à cet égard inviter le directeur, si le condamné est en détention, ou le condamné, dans le délai qu'il fixe, à communiquer par écrit des informations complémentaires.
§ 2. Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et à la victime et par écrit au directeur, si le condamné est en détention, et au ministère public.
§ 3. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.
La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 5. L'audience se déroule à huis clos.
§ 6. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.] '> 1
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( 1 )<L 2019-05-05/18 , art. 10, 029; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 1 Lorsque le juge de l'application des peines refuse d'accorder la modalité d'exécution de la peine, le condamné a le droit de demander d'être entendu lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.
Après trois refus de se voir accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.
La demande de comparution en audience publique ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.] '> 1
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( 1 )<L 2019-05-05/18 , art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.
Sous-section Ire. - Disposition générale.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 Le juge de l'application des peines] '> 1 octroie la modalité d'exécution de la peine lorsqu'il constate que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<L 2019-05-05/18 , art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes
1° ne pas commettre d'infractions;
2° sauf pour la détention limitée [ '> 2 et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire] '> 2 , avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [ '> 1 au service compétent des Communautés] '> 1 chargé de sa guidance;
3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, [ '> 1 du service compétent des Communautés] '> 1 chargé d'exercer la guidance.
[ '> 2 4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines.] '> 2
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( 1 )<L 2021-11-28/01 , art. 71, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 2 )<L 2022-07-30/03 , art. 47, 035; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 1 § 1er.] '> 1 Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.
[ '> 1 § 2. En cas d'octroi d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut ou non quitter le territoire du Royaume pendant la libération conditionnelle.
Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume.
§ 3. En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le juge de l'application des peines conformément au paragraphe 2 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.] '> 1
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( 1 )<L 2022-07-30/03 , art. 48, 035; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 3 § 1er.] '> 3 Si le condamné subit une peine pour un des faits visés [ '> 2 aux articles 371/1 à 378 du Code pénal] '> 2 , ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code (...) si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. [ En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>'> 1 ...] En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>'> 1 . <L 2006-12-27/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-02-2007>
[ '> 3 § 2. Si le condamné subit une peine pour un des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre un parcours d'accompagnement adapté auprès d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre ce parcours.] '> 3
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( 1 )<L 2007-04-21/01 , art. 149, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
( 2 )<L 2016-02-01/09 , art. 24, 021; En vigueur : 29-02-2016>
( 3 )<L 2019-05-05/10 , art. 149, 027; En vigueur : 03-06-2019>
Le juge de l'application des peines détermine dans le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique le programme du contenu concret de celle-ci.
[ '> 1 Le service compétent des Communautés] '> 1 se charge de donner un contenu concret à la modalité d'exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi.
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( 1 )<L 2021-11-28/01 , art. 72, 033; En vigueur : 10-12-2021>
[ '> 1 § 1er. [ '> 4 Si le juge de l'application des peines décide de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il peut également octroyer un congé pénitentiaire à ce moment.] '> 4
§ 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la demande écrite est déposée au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans le jour ouvrable et en remet une copie au directeur.
Le directeur rend un avis sur l'adresse de congé proposée au plus tard dans les six semaines de la réception de la demande écrite du condamné. Le directeur peut charger le [ '> 2 service compétent des Communautés] '> 2 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. [ '> 2 Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.] '> 2
L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
[ '> 4 Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.] '> 4
Le juge de l'application des peines prend une décision dans [ '> 4 le mois] '> 4 de la réception de l'avis du directeur [ '> 4 et au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis] '> 4 .
Les articles 39 et 40 s'appliquent.
[ '> 4 § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le condamné qui demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique en application de l'article 29, § 2/1, introduit sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois qui suit l'introduction de la demande du condamné.
Les articles 39 et 40 s'appliquent.] '> 4
§ 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être inférieure à [ '> 3 quatre fois] '> 3 trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre.
§ 4. L'article 46 s'applique.] '> 1
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 157, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 2 )<L 2021-11-28/01 , art. 73, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 3 )<L 2022-07-30/03 , art. 49, 035; En vigueur : 01-09-2022>
( 4 )<L 2021-06-29/09 , art. 12, 036; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
Si le juge de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande [ '> 1 ...] '> 1 .
Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 12, 013; En vigueur : 19-03-2013>
Sous-section IV. - De la communication de la décision.
§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [ '> 5 par envoi recommandé] '> 5 , au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et [ '> 4 ...] '> 4 du directeur. [ '> 4 Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.] '> 4
La victime est informée [ '> 1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,] '> 1 du jugement et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.
[ '> 5 Sans préjudice de l'alinéa 1er, le condamné qui n'est pas détenu et à l'égard duquel il a été statué sans l'avoir entendu et sans qu'il ait été assisté par un avocat est informé du jugement dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide.] '> 5
§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- à [ '> 2 banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992] '> 2 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
- [ '> 3 au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;] '> 3
[ '> 3 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime;] '> 3
[ '> 6 - à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.] '> 6
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 3 )<L 2021-11-28/01 , art. 74, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 4 )<L 2021-06-29/09 , art. 13, 036; En vigueur : 01-09-2022>
( 5 )<L 2023-07-31/02 , art. 19, 037; En vigueur : 01-09-2023>
( 6 )<L 2024-03-28/60 , art. 36, 039; En vigueur : 08-04-2024>
CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans.
Section Ire. - Des conditions.
§ 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [ '> 2 et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée ] '> 2 , les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [ '> 4 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre] '> 4 . Ces contre-indications portent sur
1° l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné;
2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;
3° le risque que le condamné importune les victimes;
4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation;
[ En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, jamais entré en vigueur suite à l´abrogation de la loi du 21-04-2007 par L 2014-12-19/24, art. 2, En vigueur : 31-12-2014>'> 1 5° ...] En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, jamais entré en vigueur suite à l´abrogation de la loi du 21-04-2007 par L 2014-12-19/24, art. 2, En vigueur : 31-12-2014>'> 1
[ '> 3 6° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.] '> 3
§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [ '> 4 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre] '> 4 . Ces contre-indications portent sur
1° [ '> 4 ...] '> 4 ;
2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;
3° le risque que le condamné importune les victimes;
4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles [ '> 3 , compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.] '> 3
[ '> 2 § 3. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de ce dernier portant sur le risque que le condamné importune les victimes.] '> 2
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( 1 )<inséré par L 2007-04-21/01 , art. 148, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, jamais entré en vigueur suite à l'abrogation de la loi du 21-04-2007 par L 2014-12-19/24 , art. 2, En vigueur : 31-12-2014>
( 2 )<L 2012-12-14/53 , art. 9, 014; En vigueur : 02-05-2013>
( 3 )<L 2013-12-15/05 , art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 4 )<L 2016-02-05/11 , art. 159, 022; En vigueur : 29-02-2016>
1 . [ '> 1 Lorsque le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles 405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, la surveillance électronique ne peut pas être octroyée si la victime réside au lieu où la surveillance électronique sera effectuée. Le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, accorder une telle surveillance électronique par une décision motivée par des raisons particulières, lesquelles indiquent en quoi l'exécution de la surveillance électronique à l'adresse où réside la victime des faits ne présente aucun danger pour celle-ci. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2025-07-18/16 , art. 39, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Sauf pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [ '> 1 et sauf pour la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée] '> 1 , le dossier du condamné doit contenir un plan de réinsertion sociale indiquant les perspectives de réinsertion du condamné.
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( 1 )<L 2012-12-14/53 , art. 10, 014; En vigueur : 02-05-2013>
Section II. - De la procédure d'octroi.
§ 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le tribunal de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. La demande est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.
§ 3. Le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande. Les articles 31 et 32 sont d'application.
1 .[ '> 1 § 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le [ '> 2 tribunal de l'application des peines] '> 2 à la demande écrite du condamné ou du ministère public.
§ 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.
§ 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-12-14/53 , art. 11, 014; En vigueur : 02-05-2013>
( 2 )<L 2021-11-28/01 , art. 75, 033; En vigueur : 10-12-2021>
§ 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le tribunal de l'application des peines [ '> 1 sur demande écrite du condamné] '> 1 .
[ '> 1 § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.] '> 1
§ 2. [ '> 1 Le directeur rend un avis au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande écrite du condamné.] '> 1 Les articles 31 et 32 sont d'application.
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 13, 013; En vigueur : 19-03-2013>
Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé [ '> 1 sur l'octroi ou le refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné] '> 1 , le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 14, 013; En vigueur : 19-03-2013>
§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. [ '> 1 Cette audience a lieu au plus tard six mois après le dépôt de la demande. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai déterminé à l'article 51, le ministère public rend son avis par écrit avant ou pendant l'audience.] '> 1
[ '> 2 Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.] '> 2
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 15, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 160, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.
La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. [ '> 2 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.] '> 2
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 1 Le tribunal d'application des peines et le ministère public peuvent charger le [ '> 4 service compétents des Communautés] '> 4 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.
L'autorité mandante peut réclamer auprès du [ '> 4 service compétents des Communautés] '> 4 les rapports qui concernent les procédures judiciaires.] '> 1
[ '> 3 L'audience se déroule à huis clos.
Lorsque le tribunal de l'application des peines a refusé trois fois d'accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.
Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.
Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.] '> 3
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( 1 )<L 2012-12-14/53 , art. 2, 014; En vigueur : 02-05-2013>
( 2 )<L 2013-12-15/05 , art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<L 2019-05-05/18 , art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2022>
( 4 )<L 2021-11-28/01 , art. 76, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines.
Sous-section Ire. - Disposition générale.
[ '> 1 § 1.] '> 1 Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les (quatorze) jours de la mise en délibéré. <L 2006-12-27/33, art. 63, 002; En vigueur : 01-02-2007>
Le tribunal de l'application des peines octroie la modalité d'exécution de la peine, lorsqu'il constate que toutes les conditions prévues par la loi sont remplies, et si le condamné marque son accord sur les conditions imposées.
[ '> 1 § 2. Si l'affaire concerne une condamnation à une peine [ '> 2 d'emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, à une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité] '> 2 , assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. Si le tribunal de l'application des peines prend la décision d'accorder une modalité d'exécution de la peine, la décision est prise à l'unanimité.
Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.
Ce délai est de six mois au moins et de dix-huit mois au plus à compter du jugement.] '> 1
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 16, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 2 )<L 2017-12-21/19 , art. 6, 025; En vigueur : 21-01-2018>
Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine précise que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes
1° ne pas commettre d'infractions;
2° sauf pour la détention limitée [ '> 1 et pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire] '> 1 , avoir une adresse fixe et, en cas de changement, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [ '> 2 au service compétent des Communautés] '> 2 chargé de la guidance;
3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, [ '> 2 du service compétent des Communautés] '> 2 chargé de la guidance.
[ '> 1 4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du tribunal de l'application des peines.] '> 1
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 161, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 2 )<L 2021-11-28/01 , art. 77, 033; En vigueur : 10-12-2021>
[ '> 1 § 1er.] '> 1 Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications, visées à l'article 47, § 1er, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.
[ '> 1 § 2. Le tribunal de l'application des peines motive sa décision également avec des raisons particulières lorsque sa décision d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public ou lorsque sa décision de d'imposer ou non des conditions particulières conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public.
§ 3. Lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut quitter le territoire du Royaume ou non pendant la libération conditionnelle.
Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le tribunal de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume.
§ 4. En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le tribunal de l'application des peines conformément au paragraphe 3 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.] '> 1
Les articles 41 à 43 sont d'application.
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( 1 )<L 2019-05-05/10 , art. 150, 027; En vigueur : 03-06-2019>
Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande [ '> 1 ...] '> 1 .
Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. [ '> 1 Sous réserve de l'article 54, § 2, alinéa 3, ce délai] '> 1 est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans.
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 17, 013; En vigueur : 19-03-2013>
Sous-section IV. - De la communication de la décision.
§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [ '> 5 par envoi recommandé] '> 5 , au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.
La victime est informée, [ '> 1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide] '> 1 , du jugement et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt.
§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- à [ '> 2 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992] '> 2 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
- [ '> 4 au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;] '> 4
[ '> 4 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime;] '> 4
[ '> 6 - à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.] '> 6
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 162, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 4 )<L 2021-11-28/01 , art. 78, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 5 )<L 2023-07-31/02 , art. 20, 037; En vigueur : 01-09-2023>
( 6 )<L 2024-03-28/60 , art. 37, 039; En vigueur : 08-04-2024>
CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres premier et II.
Section Ire. - Des mesures particulières.
A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi d'une procédure d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, peut accorder une modalité d'exécution de la peine autre que celle demandée si cela est absolument nécessaire pour permettre l'octroi à court terme de la modalité d'exécution de la peine sollicitée. Il peut ainsi accorder
1° une permission de sortie;
2° un congé pénitentiaire;
3° une détention limitée;
4° une surveillance électronique.
Dans les deux mois de la décision d'octroi de la modalité particulière d'exécution de la peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines statue sur la modalité d'exécution de la peine demandée. Cette période peut être prolongée une fois.
[ '> 1 Ces modalités d'exécution des peines, à l'exception de la permission de sortie visée à l'article 4, § 2, ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.
Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent. ] '> 1
[ '> 2 Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.] '> 2
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 163, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 163)
( 2 )<L 2021-11-28/01 , art. 79, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Section II. - Du début de l'exécution de la modalité d'exécution de la peine.
Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps prévues (par la présente loi). <L 2006-12-27/33, art. 64, 002; En vigueur : 01-02-2007>
Toutefois, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de la remise qui deviennent exécutoires au moment de la remise.
[ '> 1 Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions [ '> 3 du tribunal de l'application des peines] '> 3 d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire d'un condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, et ce, au plus tard [ '> 2 vingt] '> 2 jours après que la décision d'octroi a été coulée en force de chose jugée.] '> 1
[ '> 3 Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'application des peines d'octroi d'une libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers ou, dès que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi, au moment de de la notification par l'Office des étrangers que l'éloignement ou le transfert n'aura pas lieu, et ce, au plus tard vingt jours après que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi et après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Si l'éloignement, le transfert ou la notification n'a pas eu lieu à l'expiration du délai précité, le condamné est remis en liberté.] '> 3
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( 1 )<L 2012-03-15/09 , art. 6, 009; En vigueur : 09-04-2012>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 164, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 3 )<L 2022-07-30/03 , art. 50, 035; En vigueur : 01-09-2022>
Section III. - De la modification de la décision.
§ 1er. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité d'exécution de la peine qui avait été accordée.
§ 2. (Le condamné est convoqué [ '> 2 par pli recommandé à la poste] '> 2 à comparaître devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le tribunal de l'application dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation [ '> 2 par pli recommandé à la poste] '> 2 suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité d'exécution de la peine en question.) <L 2006-12-27/33, art. 65, 002; En vigueur : 01-02-2007>
[ '> 2 Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.] '> 2
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 4. L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.
La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. [ '> 1 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.] '> 1
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.
L'article 46 est d'application.
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 165, 022; En vigueur : 29-02-2016>
TITRE VI/1. [ '> 1 - De la modification de la compétence.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2023-07-31/02 , art. 21, 037; En vigueur : 01-09-2023>
1 . [ '> 1 Le tribunal de l'application des peines est de plein droit compétent pour prendre de nouvelles décisions dans le dossier du condamné auquel le juge de l'application des peines a octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V dès que, à la suite de l'exécution additionnelle d'une condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée, ce condamné subit une partie exécutoire d'une ou plusieurs peines privatives de liberté de plus de trois ans. Le juge de l'application des peines qui le constate transmet sans délai le dossier au greffe du tribunal de l'application des peines compétent.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2023-07-31/02 , art. 22, 037; En vigueur : 01-09-2023>
TITRE VII. - Du suivi et du contrôle des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. [ '> 2 Le service compétent des Communautés est chargé du suivi et du contrôle
1° du programme et du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique;
2° des conditions particulières individualisées imposées au condamné par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.] '> 2
§ 2. Si des conditions particulières sont imposées ou si une surveillance électronique est accordée, [ '> 2 le service compétent des Communautés, contacte] '> 2 le condamné immédiatement après que la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est devenue exécutoire, afin de lui fournir toute information utile au bon déroulement de la modalité d'exécution de la peine.
§ 3. [ '> 2 Dans les cas visés au paragraphe 1er, et dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine, le service compétent des Communautés fait rapport au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des Communautés et qui sont pertinentes pour le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins
1° des informations sur le programme et le contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées;
2° une énumération de toutes les conditions particulières individualisées imposées au condamné, ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées.
Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu'il juge nécessaires.
Les communications entre le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et le service compétent des Communautés donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.] '> 2
§ 4. Si l'octroi de la modalité d'exécution de la peine est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines invite le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure, ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'approbation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines ainsi [ '> 2 qu'au service compétent des Communautés] '> 2 , dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, sur invitation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa précédent porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
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( 1 )<L 2012-12-14/53 , art. 12, 014; En vigueur : 02-05-2013>
( 2 )<L 2021-11-28/01 , art. 80, 033; En vigueur : 10-12-2021>
§ 1er. Le condamné, le ministère public et le directeur peuvent demander au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires.
La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties.
S'il s'agit de conditions qui sont imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la victime.
§ 2. S'ils ont des remarques, la personne condamnée, le ministère public (et, le cas échéant, le directeur et) la victime les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines. <L 2006-12-27/33, art. 67, 002; En vigueur : 01-02-2007>
§ 3. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'estime utile de pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, il peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne condamnée et son conseiller et le ministère public sont entendus.
S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. [ '> 1 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.] '> 1 La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 4. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des mesures imposées est communiqué par lettre recommandée à la poste à la personne condamnée et [ '> 1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la victime] '> 1 , s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, et est porté à la connaissance du ministère public et du directeur.
Les modifications sont aussi communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément aux articles 46, § 2, et 58, § 2, doivent être mises au courant.
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.
CHAPITRE Ier. - De la révocation.
Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée, dans les cas suivants
1° [ '> 1 s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.] '> 1
2° si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers;
3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;
4° si le condamne ne donne pas suite aux convocations du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, [ '> 3 du service compétent des Communautés] '> 3 .
5° si le condamné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, [ '> 3 au service compétent des Communautés] '> 3 chargé d'exercer la guidance.
(6° si le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret [ '> 3 ou le contenu concret] '> 3 de la détention limitée ou de la surveillance électronique, [ '> 3 en ce compris le respect de l'horaire,] '> 3 comme détermine conformément à l'article 42, alinéa 2.) <L 2008-06-08/32 , art. 13, 006; En vigueur : 26-06-2008>
[ '> 2 7° si le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps pour la modalité d'exécution de la peine accordée;
8° si, après l'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, le condamné omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation du tribunal de l'application des peines requise à l'article 55, 4°.] '> 2
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( 1 )<L 2014-04-25/23 , art. 69, 017; En vigueur : 24-05-2014>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 166, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 3 )<L 2021-11-28/01 , art. 81, 033; En vigueur : 10-12-2021>
1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, première phrase, le ministère public saisit le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines, lorsque le condamné a délibérément endommagé ou détourné le matériel de surveillance électronique, auquel cas le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines révoque la surveillance électronique. L'article 68 s'applique pour le surplus.
Par matériel de surveillance électronique, il y a lieu d'entendre l'ensemble des moyens électroniques utilisés par les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de leurs missions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2025-12-19/73 , art. 15, 043; En vigueur : 16-01-2026>
En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.
En cas de révocation conformément à l'article 64, 1°, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.
[ '> 1 Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, peut, moyennant l'accord du condamné, octroyer une autre modalité de l'exécution de la peine.] '> 1
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( 1 )<L 2022-07-30/03 , art. 51, 035; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE II. - De la suspension.
§ 1er. Dans les cas visés à l'article 64, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue de la suspension de la modalité d'exécution de la peine accordée.
§ 2. En cas de suspension, le condamné est immédiatement réincarcéré.
[ '> 1 § 2/1. En cas de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut accorder une permission de sortie conformément aux articles 4 et 5 ou un congé pénitentiaire conformément aux articles 7 et 8 [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
§ 3. Dans un délai d'un mois maximum à compter du jugement de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines révoque la modalité d'exécution de la peine [ '> 2 auquel cas il peut, conformément à l'article 65, alinéa 3, octroyer une autre modalité de l'exécution de la peine] '> 2 ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité d'exécution de la peine peut être revue conformément aux dispositions de l'article 63. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment.
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 167, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 2 )<L 2022-07-30/03 , art. 52, 035; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE III. - De la révision.
§ 1er. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi conformément aux articles 64 ou 66, estime que la révocation ou la suspension n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, il peut revoir la modalité d'exécution de la peine. Dans ce cas, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires [ '> 2 ...] '> 2 . La modalité d'exécution de la peine est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 2. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires [ '> 2 ...] '> 2 , il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 168, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 2 )<L 2022-07-30/03 , art. 53, 035; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE III/1. [ '> 1 - De l'action en réévaluation à la suite de l'exécution additionnelle d'une condamnation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2024-05-15/03 , art. 108, 040; En vigueur : 07-06-2024>
1 . [ '> 1 Si à l'égard d'un condamné à qui le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines avait octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée est portée à exécution pour des faits commis avant l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et sur la base de laquelle le condamné n'est pas en détention par le biais d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre d'arrestation immédiate, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent en vue d'une réévaluation de la modalité d'exécution de la peine octroyée. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut prendre toute décision visée aux articles 63, 64, 65, 66 et 67. La décision de suspension, de révocation ou de révision des conditions ne peut être prise que pour les motifs énoncés à l'article 64 ou parce qu'une contre-indication est constatée à la suite de la nouvelle condamnation à laquelle la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.
La modalité d'exécution de la peine octroyée continue à courir et, sous réserve de l'application de l'article 70, le condamné n'est pas incarcéré dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
L'article 68 s'applique à cette procédure, étant entendu que les victimes des faits qui ont donné lieu à la nouvelle condamnation seront également entendues. A la demande du condamné, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de maintenir la modalité d'exécution de la peine en cours.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2024-05-15/03 , art. 109, 040; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE IV. - De la procédure.
§ 1er. Le ministère public peut saisir le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité d'exécution de la peine accordée [ '> 7 ou en vue d'une réévaluation visée à l'article 67/1] '> 7 . (L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines par le ministère public.) <L 2006-12-27/33, art. 68, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
Le condamné est convoqué,[ '> 4 par pli recommandé à la poste] '> 4 , au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. [ '> 2 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.] '> 2
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cet effet par le Roi.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 4. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines délibère sur la révocation, la suspension ou la révision dans les (sept) jours de la mise en délibéré. <L 2006-12-27/33, art. 68, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
§ 5. S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines précise que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée ou sous surveillance électronique est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.
S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle [ '> 4 et d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire] '> 4 , le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.
[ '> 4 [ '> 7 Sauf dans le cas où le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps relatives à la modalité d'exécution de la peine précédemment octroyée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement de révocation la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.] '> 7
Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal.] '> 4
§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est informée [ '> 2 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,] '> 2 de la révocation ou de la suspension de la modalité d'exécution de la peine ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt.
§ 7. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances suivantes
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- à [ '> 3 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992] '> 3 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
- [ '> 5 au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;] '> 5
[ '> 5 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.] '> 5
[ '> 6 § 8. Un jugement de révocation ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.] '> 6
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( 1 )<L 2007-04-21/01 , art. 152, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
( 2 )<L 2013-12-15/05 , art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 4 )<L 2016-02-05/11 , art. 169, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 5 )<L 2019-05-05/18 , art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2022>
( 6 )<L 2021-11-28/01 , art. 82, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 7 )<L 2024-05-15/03 , art. 110, 040; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
§ 1er. La prescription des peines ne court pas lorsque le condamné est en liberté en vertu d'une décision non révoquée d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V.
§ 2. La prescription ne peut être invoquée dans le cas visé à l'article 64, 1°.
TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.
Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 64 [ '> 2 ou dans lesquels [ '> 3 l'article 64/1 ou] '> 3 l'article 67/1 est appliqué] '> 2 , le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve [ '> 1 ou le ministère public] '> 1 , peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines compétent.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension de la modalité d'exécution de la peine dans les (sept jours ouvrables) qui suivent l'incarcération du condamné. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur. <L 2006-12-27/33, art. 69, 002; En vigueur : 01-02-2007>
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3. [ '> 3 Lorsque, en application de l'article 64/1, le juge de l'application des peines compétent ou le tribunal de l'application des peines compétent constate que le condamné a délibérément endommagé ou détourné le matériel de surveillance électronique, il prononce la révocation de la surveillance électronique.] '> 3
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( 1 )<L 2012-12-27/30 , art. 2, 012; En vigueur : 10-02-2013>
( 2 )<L 2024-05-15/03 , art. 111, 040; En vigueur : 07-06-2024>
( 3 )<L 2025-12-19/73 , art. 16, 043; En vigueur : 16-01-2026>
TITRE X. - De la libération définitive.
Lorsqu'aucune révocation n'est intervenue durant le délai d'épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté.
[ '> 4 Le délai d'épreuve est] '> 4 égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné [ '> 6 doit] '> 6 encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle [ '> 3 ou à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise] '> 3 est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à [ '> 5 un an] '> 5 .
Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à une peine criminelle à temps [ '> 1 , à l'exception des condamnations à une peine criminelle de trente ans,] '> 1 ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal.
Le délai d'épreuve est de dix ans en cas de condamnation [ '> 1 à une [ '> 3 peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou à une réclusion à perpétuité ] '> 3 .
[ '> 2 La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la libération définitive.] '> 2
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( 1 )<L 2013-03-17/01 , art. 18, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 2 )<L 2013-12-15/05 , art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 170, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 170, 2°)
( 4 )<L 2019-05-05/18 , art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2022>
( 5 )<L 2021-11-28/01 , art. 83, 033; En vigueur : 10-12-2021>
( 6 )<L 2023-07-31/02 , art. 23, 037; En vigueur : 01-09-2023>
TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines.
CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.
Le juge de l'application des peines peut accorder une libération provisoire pour raisons médicales au condamné pour lequel il est établi qu'il se trouve en phase terminale d'une maladie incurable ou que sa détention est devenue incompatible avec son état de santé.
Une libération provisoire pour raisons médicales peut être octroyée par le juge de l'application des peines à un condamné, pour autant
1° qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant (la mise en liberté provisoire pour raisons médicale), sur le fait qu'il n'a pas de milieu d'accueil ou sur le risque qu'il importune les victimes; <L 2006-12-27/33, art. 71, 1°, 002; En vigueur : 01-06-2008>
2° que le condamné (ou son représentant) marque son accord sur les conditions dont la libération provisoire pour raisons médicales est assortie, compte tenu des dispositions du 1°. <L 2006-12-27/33, art. 71, 2°, 002; En vigueur : 01-06-2008>
§ 1er. Une libération provisoire pour raisons médicales peut être accordée, à la demande écrite du condamné, (ou de son représentant,) par le juge de l'application des peines après avis motivé du directeur. Cet avis est accompagné de celui du médecin traitant, du médecin-fonctionnaire dirigeant du Service de Santé pénitentiaire et, le cas échéant, du médecin choisi par le condamné. <L 2006-12-27/33, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2008>
§ 2. [ '> 2 La demande est introduite auprès du directeur. Celui-ci recueille sans délai et au plus tard dans les sept jours les avis des médecins mentionnés au paragraphe 1er. Le greffe de la prison transmet immédiatement la demande, accompagnée des avis visés au paragraphe 1er, au greffe du tribunal de l'application des peines et au ministère public.] '> 2
Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
§ 3. Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours [ '> 2 de la réception du dossier comme déterminé au paragraphe 2, alinéa 1er] '> 2 . Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [ '> 2 par pli recommandé à la poste] '> 2 , au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est [ '> 1 informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,] '> 1 de l'octroi d'une libération provisoire pour raisons médicales.
§ 4. [ '> 2 Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire pour raisons médicales est communiqué aux autorités et instances suivantes
- au chef de corps de la police locale de la commune où s'établira le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
[ '> 3 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime] '> 3 .] '> 2
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 171, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 3 )<L 2021-11-28/01 , art. 84, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Le juge d'application des peines assortit la décision d'octroi d'une libération provisoire pour raisons médicales de la condition générale que le condamné ne peut pas commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe également des conditions particulières en tenant compte des dispositions de l'article 73.
2 . [ '> 1 Le juge de l'application des peines peut, à la demande du condamné ou du ministère public, suspendre, préciser ou adapter une ou plusieurs conditions imposées aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.
La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de cette demande écrite à l'autre partie.
§ 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au paragraphe 1er. Le condamné et son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est notifié par pli recommandé à la poste au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément à l'article 74, § 4, doivent être mises au courant.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-02-05/11 , art. 173, 022; En vigueur : 29-02-2016>
[ '> 2 § 1er.] '> 2 Sans préjudice de l'article (79), le juge de l'application des peines peut décider de révoquer la libération provisoire pour raisons médicales : <L 2006-12-27/33, art. 73, 002; En vigueur : 01-06-2008>
1° [ '> 1 s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai visé à l'article 80, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal;] '> 1
2° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;
3° si les raisons médicales pour lesquelles la libération provisoire a été accordée ont disparu. A cet effet, le juge de l'application des peines peut charger, [ '> 2 d'office ou à la demande du ministère public,] '> 2 à tout moment de la libération provisoire pour raisons médicales, un médecin légiste d'une mission d'expertise médicale.
[ '> 2 § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le juge de l'application des peines peut revoir les conditions imposées à la mise en liberté provisoire pour raisons médicales. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La mise en liberté provisoire pour raisons médicales est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.] '> 2
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( 1 )<L 2014-04-25/23 , art. 70, 017; En vigueur : 24-05-2014>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 174, 022; En vigueur : 29-02-2016>
En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.
En cas de révocation conformément à l'article 76, 1°, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.
§ 1er. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue d'une révocation de la libération provisoire pour raisons médicales [ '> 3 ou d'une révision des conditions dans les cas prévus à l'article 76, § 1er, 1° à 3°] '> 3 .
Le condamné est convoqué [ '> 3 par pli recommandé à la poste] '> 3 au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 4. Dans les quinze jours qui suivent les débats, le juge de l'application des peines met la révocation en délibération.
[ '> 3 Si le juge de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.] '> 3
§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [ '> 3 par pli recommandé à la poste] '> 3 , au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est informée [ '> 1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation] '> 1 .
§ 6. Le jugement d'octroi est communiqué aux autorités et instances suivantes
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- à [ '> 2 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992] '> 2 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamne;
[ '> 4 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.] '> 4
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 175, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 4 )<L 2021-11-28/01 , art. 86, 033; En vigueur : 10-12-2021>
§ 1er. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve [ '> 1 ou le ministère public] '> 1 , peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au juge de l'application des peines.
§ 2. Le juge de l'application des peines prend une décision sur la poursuite de la libération provisoire pour raisons médicales dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné.
Le condamné est convoqué par le moyen de communication le plus rapide.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Le dossier est tenu, au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, a la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
[ '> 1 L'article 78, §§ 5 et 6] '> 1 , est d'application.
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 176, 022; En vigueur : 29-02-2016>
S'il n'y a pas eu révocation de la libération provisoire pour raisons médicales, le condamné est libéré définitivement à l'échéance de la partie des peines privatives de liberté qui devait encore être subie au moment de la libération provisoire [ '> 1 avec un maximum de dix ans] '> 1 . En cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, la partie de la peine privative de liberté restante au moment de la mise en liberté provisoire est réputée être de dix ans.
(Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant la mise en liberté provisoire pour raisons médicales.) <L 2006-12-27/33, art. 74, 002; En vigueur : 01-06-2008>
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 177, 022; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IV. - [ '> 1 De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-12-14/53 , art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>
30 .<Inséré par L 2007-04-26/89 , art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.
[ '> 3 Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.] '> 3
§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
§ 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.
§ 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.
§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [ '> 3 par pli recommandé à la poste] '> 3 , au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
La victime est informée [ '> 1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision] '> 1 .
Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et instances suivantes
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné était établi;
- à [ '> 2 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992] '> 2 sur la fonction de police;
- [ '> 4 le cas échéant, au service compétent des Communautés.] '> 4
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( 1 )<L 2013-12-15/05 , art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 190, 022; En vigueur : 29-02-2016>
( 4 )<L 2021-11-28/01 , art. 91, 033; En vigueur : 10-12-2021>
TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus [ '> 3 , à la révision ou à la révocation] '> 3 des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V, [ '> 3 ...] '> 3 , ainsi que les décisions prises en vertu du Titre XI sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public [ '> 2 , soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice,] '> 2 et le condamné.
[ '> 1 Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public [ '> 2 , soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice,] '> 2 et le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre premier, et relatives
a) à la privation de liberté;
b) à l'octroi, au refus [ '> 3 , à la révision] '> 3 ou à la révocation d'une permission de sortie périodique et [ '> 3 ...] '> 3
c) à l'octroi, au refus [ '> 3 , à la révision] '> 3 ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et [ '> 3 ...] '> 3
d) à l'octroi, au refus [ '> 3 , à la révision] '> 3 ou à la révocation d'une détention limitée et [ '> 3 ...] '> 3
e) l'octroi, au refus [ '> 3 , à la révision] '> 3 ou à la révocation d'une surveillance électronique et [ '> 3 ...] '> 3
f) à l'octroi, au refus [ '> 3 , à la révision] '> 3 ou à la révocation d'une libération sous surveillance, et [ '> 3 ...] '> 3 ou
g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.] '> 1
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( 1 )<L 2007-04-26/89 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<L 2013-03-17/01 , art. 20, 013; En vigueur : 19-03-2013>
( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 191, 022; En vigueur : 29-02-2016>
§ 1er. Le ministère public se pourvoit en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter [ '> 1 du prononcé du jugement] '> 1 .
Le condamné se pourvoit en cassation dans un délai de [ '> 1 [ '> 4 cinq] '> 4 jours à compter du prononcé du jugement] '> 1 . [ '> 1 La déclaration de recours en cassation [ '> 3 est faite au greffe du tribunal de l'application des peines et] '> 3 doit être signée par un avocat.] '> 1 Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.
§ 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.
§ 3. Le pourvoi en cassation contre une décision qui octroie une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V ou au Titre XI [ '> 2 , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément au titre XIbis] '> 2 a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.
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( 1 )<L 2009-02-06/36 , art. 2, 008; En vigueur : 08-03-2009>
( 2 )<L 2007-04-26/89 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012>
( 3 )<L 2014-12-19/24 , art. 15, 018; En vigueur : 01-02-2015>
( 4 )<L 2016-02-05/11 , art. 192, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines ou un tribunal de l'application des peines autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.
TITRE XIIbis. - Structures de concertation. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 52; En vigueur : 07-01-2007>
29 . [ '> 1 Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date visée à l'alinéa 1er. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2025-07-18/16 , art. 37, 042; En vigueur : 04-08-2025>
TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
Section Ire. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Dans l'article 3bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par les lois des 12 mars 1998 et 7 mai 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2
" Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée. ".
Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
L'article 182 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par l'alinéa suivant
" Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. ".
L'article 195 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin et 20 juillet 2005, est complété par les alinéas suivants
" Si le juge prononce une peine privative de liberté effective, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté et des éventuelles modalités d'exécution de la peine.
Il informe également la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile. ".
L'article 216quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 13 avril 2005, est complété par l'alinéa suivant
" Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. ".
Section 3. - Modification du Code pénal.
Dans l'article 37ter, § 1er, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002, le chiffre " 386ter " est remplacé par le chiffre " 387 ".
Section 4. - Modification de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.
Dans la première et la quatrième phrase de l'article 16 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots " la commission de libération conditionnelle " sont remplacés par les mots " le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines ".
Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
<L 2006-12-27/33, art. 76, 002; En vigueur : 01-02-2007> A l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifiée par les lois des 5 mars 1998 et 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant
" Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant
" Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive."
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, modifiée par les lois des 7 mai 1999, 28 novembre 2000, 22 novembre 2004 et 12 janvier 2005, est abrogée.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par L 2019-05-05/18 , art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, [ '> 7 et au plus tard le 1er septembre 2022] '> 7 .
[ '> 7 Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V, entrent en vigueur à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à deux ans ou moins [ '> 8 mais six mois ou plus] '> 8 , à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le 1er septembre 2023.] '> 7
[ '> 8 Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V, entrent en vigueur à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à moins de six mois, à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le [ '> 9 1er juin 2030] '> 9 .] '> 8
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, § 1, premier alinéa, 1°, deuxième alinéa et § 2, 24, 25, § 2, 26, §2, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 fixée au 01-02-2007 par AR 2007-01-22/30 , art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98/1 fixée au 01-11-2008 par AR 2008-10-01/34 , art. 9, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 20/1, inséré par L 2012-03-15/09 , art. 4; En vigueur : 09-04-2012, fixée au 09-04-2012 par AR 2013-11-07/36 , art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25/1 et l'article 26/1 du Titre V, Chapitre III, inséré par L 2013-03-17/01 , art. 5 et 7; En vigueur : 19-03-2013, fixée par 19-03-2013 par AR 2013-11-07/36 , art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 26/1 du Titre V, Chapitre IV, inséré par L 2012-12-14/53 , art. 4; En vigueur : 02-05-2013, fixée au 02-05-2013 par AR 2013-11-07/36 , art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 72 à 80 fixée au 12-01-2015 par AR 2014-12-30/09 , art. 1)
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( 1 )<L 2015-11-23/02 , art. 14, 020; En vigueur : 31-12-2015>
( 2 )<L 2017-07-06/24 , art. 317, 024; En vigueur : 03-08-2017>
( 3 )<L 2019-05-05/18 , art. 23, 029; En vigueur : 14-06-2019>
( 4 )<L 2020-07-31/03 , art. 100, 030; En vigueur : 17-08-2020>
( 5 )<L 2021-03-16/05 , art. 2, 032; En vigueur : 26-03-2021>
( 6 )<L 2021-11-28/01 , art. 92, 033; En vigueur : 30-11-2021>
( 7 )<L 2022-05-18/02 , art. 2, 034; En vigueur : 25-05-2022>
( 8 )<L 2023-07-31/02 , art. 24, 037; En vigueur : 09-08-2023>
( 9 )<L 2025-07-18/16 , art. 3, 042; En vigueur : 04-08-2025>
1.[ '> 1 Jusqu'au 1er juin 2030, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25/3, 26 et 26/1 du titre V, chapitres Ier, II et III, et les articles 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 59 et 60 ne s'appliquent pas à l'égard du condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, sauf à l'égard du
- condamné qui subit une peine pour laquelle un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32;
- condamné en ce qui concerne l'octroi de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée.
Après évaluation de la capacité carcérale disponible et extrapolation du flux de la population détenue entrante, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date visée à l'alinéa 1er à l'égard de tout ou partie des condamnés visés à l'alinéa 1er. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2025-07-18/16 , art. 4, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Travaux parlementaires
Session 2004-2005. Sénat : Documents. - 3 - 1128 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Avis du Conseil supérieur de la Justice. - N° 4 : Amendements. Session 2005-2006. Sénat : Documents. - 3 - 1128 - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Amendements. - N° 7 : Rapport fait au nom de la commission. - N° 8 : Texte amendé par la commission. Annales. - 15 décembre 2005 Chambre des représentants : Documents. - 51-2170 - N° 1 : Projet transmis par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Amendements. - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Amendements. - N° 7 : Amendements. - N° 8 : Amendements. - N° 9 : Amendements. - N° 10 : Rapport fait au nom de la commission. - N° 11 : Texte adopté par la commission. - N° 12 : Amendement présenté après le dépôt du rapport. - N° 13 : Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat. Compte rendu intégral. - 29 et 30 mars 2006 Sénat : Documents. - 3 - 1128 - N° 9 : Projet amendé par la Chambre. - N° 10 : Rapport fait au nom de la commission. - N° 11 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales. - 4 mai 2006.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme. L. ONKELINX
Scellé du Sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme. L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Loi du 30-03-2026 publié le 02-04-2026
Articles modifiés
3/1; 25; 26; 26/2; 27; 28; 28/1; 29/1; 32; 40; 41; 46; 47; 47/1; 48; 49/1; 54; 56; 57; 58; 63; 64; 65; 68; 71; 74; 76; 77; 78; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 95/1; 95/2; 95/3; 95/4; 95/7; 95/8; 95/27; 95/28; 98/14; 98/19; 98/26; 98/28; 98/30; 109/1
Loi du 08-02-2026 publié le 18-02-2026
Articles modifiés
9/3; 9/4; 12
Loi du 19-12-2025 publié le 06-01-2026
Articles modifiés
64/1; 70
Loi du 18-07-2025 publié le 04-08-2025
Articles modifiés
109; 109/1
Articles modifiés
98/6; 98/7; 98/8; 98/9; 98/10; 98/11; 98/12; 98/13; 98/14; 98/15; 98/16; 98/17; 98/18; 98/19; 98/20; 98/21; 98/22; 98/23; 98/24; 98/25; 98/26; 98/27; 98/28; 98/29
Articles modifiés
28/1; 47/1
Loi du 25-04-2024 publié le 03-06-2024
Articles modifiés
98/2; 98/3; 98/4; 98/5
Loi du 15-05-2024 publié le 28-05-2024
Articles modifiés
67/1; 68; 70
Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024
Articles modifiés
25; 26; 32; 41; 95/1; 95/3; 95/7
Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024
Articles modifiés
54; 64; 68; 71; 76; 95/2; 95/27; 95/28
Loi du 28-03-2024 publié le 29-03-2024
Articles modifiés
46; 58
Loi du 18-01-2024 publié le 26-01-2024
Article modifié : 10
Loi du 31-07-2023 publié le 09-08-2023
Articles modifiés
27; 46; 58; 61/1; 71; 109
Loi du 30-07-2022 publié le 08-08-2022
Articles modifiés
6; 10; 14; 28; 30; 39; 40; 43; 60; 65; 66; 67; 95/18
Loi du 18-05-2022 publié le 25-05-2022
Article modifié : 109
Loi du 28-11-2021 publié le 30-11-2021
Articles modifiés
2; 3; 8; 10; 17; 33; 35; 39; 42; 43; 46; 49/1; 53; 55; 58; 59; 62; 64; 68; 71; 74; 75/1; 78; 88; 90; 95/7; 95/12; 95/30, 109
Loi du 29-06-2021 publié le 14-07-2021
Articles modifiés
8; 23; 25/1; 26/1; 29; 29/1; 30; 32; 33; 34; 43; 46
Loi du 16-03-2021 publié le 26-03-2021
Article modifié : 109
Loi du 31-07-2020 publié le 07-08-2020
Article modifié : 109
Loi du 04-05-2020 publié le 18-05-2020
Articles modifiés
25; 26; 95/7
Loi du 08-05-2019 publié le 01-08-2019
Articles modifiés
25; 26
Loi du 05-05-2019 publié le 14-06-2019
Articles modifiés
3/1; 23; 29; 29/1; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 43; 46; 53; 68; 71; 95/1; 95/3; 95/4; 95/8; 95/18; 109; 28; 35; 44; 81-95; 107; 108
Loi du 05-05-2019 publié le 24-05-2019
Articles modifiés
31; 32; 41; 56
Loi du 11-07-2018 publié le 18-07-2018
Articles modifiés
9/1; 9/2; 9/3; 10; 11; 12; 13; 14
Loi du 21-12-2017 publié le 11-01-2018
Articles modifiés
25; 26; 54
Loi du 06-07-2017 publié le 24-07-2017
Article modifié : 109
Loi du 20-02-2017 publié le 02-03-2017
Article modifié : 2
Loi du 01-02-2016 publié le 19-02-2016
Articles modifiés
25; 26; 32; 41; 95/3; 95/7
Loi du 05-02-2016 publié le 19-02-2016
Articles modifiés
N5; N7; N16; N95/11; 12; 19/1; 20; 20/1; 21; 25; 25/2; 25/3; 26; 37; 43; 46; 47; 52; 55; 58; 59; 60; 61; 64; 66; 67; 68; 71; 74; 75/1; 75/2; 76; 78; 79; 80; 83; 86; 89; 95; 95/3; 95/5; 95/12; 95/16; 92/21; 95/23; 95/24; 95/27; 95/30; 96; 97;
Loi du 23-11-2015 publié le 30-11-2015
Article modifié : 109
Loi du 10-08-2015 publié le 17-08-2015
Article modifié : 109
Loi du 19-12-2014 publié le 29-12-2014
Article modifié : 97
Loi du 25-04-2014 publié le 14-05-2014
Articles modifiés
95/2; 95/3; 95/4; 95/5; 95/8
Articles modifiés
64; 76; 95/27
Loi du 10-04-2014 publié le 30-04-2014
Articles modifiés
25; 26
Loi du 15-12-2013 publié le 19-12-2013
Articles modifiés
2; 3; 10; 13; 14; 17; 19; 20/2; 28; 35; 44; 46; 47; 53; 58; 61; 63; 68; 71; 74; 78; 90; 95; 95/1; 95/6; 95/7; 95/14; 95/16; 95/30
Loi du 21-01-2013 publié le 14-06-2013
Article modifié : 2
Loi du 14-12-2012 publié le 22-04-2013
Articles modifiés
53; 26/1; 28; 29/1; 33; 35; 47; 48; 49/1; 62; 95/1; 3
Loi du 17-03-2013 publié le 19-03-2013
Articles modifiés
25; 25/1; 26; 26/1; 30; 31; 33; 34; 45; 50; 51; 52; 54; 57; 71; 95/18; 96
Loi du 27-12-2012 publié le 31-01-2013
Articles modifiés
70; 95/20
Loi du 31-12-2012 publié le 31-12-2012
Article modifié : 109
Loi du 03-08-2012 publié le 13-08-2012
Article modifié : 109
Loi du 15-03-2012 publié le 30-03-2012
Articles modifiés
20/1; 60
Loi du 06-02-2009 publié le 26-02-2009
Article modifié : 97
Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008
Articles modifiés
98BIS; 109
Loi du 08-06-2008 publié le 16-06-2008
Article modifié : 64
Loi du 21-12-2007 publié le 31-12-2007
Article modifié : 109
Loi du 26-04-2007 publié le 13-07-2007
Articles modifiés
95/2-95/30; 96; 97
Loi du 21-04-2007 publié le 13-07-2007
Articles modifiés
3; 28; 47; 41; 66; 67; 68 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
Articles modifiés
98BIS; 3; 10; 14; 17; 30; 31; 32; 33
Articles modifiés
38; 41; 54; 60; 61; 62; 63; 68; 70
Articles modifiés
71; 73; 74; 76; 80; 87; 105
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté royal du 22-07-2019 publié le 07-08-2019
ART. CONCERNES : 9/1; 9/2; 9/3