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2006009255 BE

2006009255 17 MARS 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes.(NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04 , art. 1, En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2006 et mise à jour au 06-03-2012)

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2006009255

[ '> 1 Le tribunal de première instance de Furnes est composé de quinze chambres, dont huit chambres civiles parmi lesquelles la chambre des saisies, cinq chambres correctionnelles parmi lesquelles la chambre du conseil correctionnelle et deux chambres de la jeunesse.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-02-15/11 , art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

La première à la septième chambre connaissent des affaires civiles et forment le tribunal civil.

La huitième à la onzième chambre connaissent des affaires correctionnelles et forment le tribunal correctionnel.

La douzième chambre est la chambre du conseil du tribunal de première instance qui siège en matière correctionnelle.

[ '> 1 La treizième chambre et la treizième chambre bis forment le tribunal de la jeunesse.] '> 1

La quatorzième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

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( 1 )<AR 2012-02-15/11 , art. 2, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

[ '> 1 Les chambres tiennent audience comme suit

1° la première chambre : le jeudi, à 9 heures;

2° la deuxième chambre : le jeudi, à 10 h 30 m;

3° la troisième chambre : le jeudi, à 9 heures;

4° la quatrième chambre : le jeudi, à 9 heures;

5° la cinquième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;

6° la sixième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 h 30 m;

7° la septième chambre : tous les quinze jours, le mercredi, à 9 h 30 m;

8° la huitième chambre : le mercredi, à 9 heures;

9° la neuvième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;

10° la dixième chambre : le mardi, à 9 heures;

11° la onzième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;

12° la douzième chambre : le mardi, à 9 heures et au besoin également le vendredi, à 11 heures;

13° la treizième chambre : le vendredi, à 9 heures et le deuxième lundi du mois, à 9 heures, comme chambre d'introduction des affaires civiles;

14° la treizième chambre bis : le lundi, à 10 h 30 m;

15° la quatorzième chambre : le mercredi, à 9 h 30 m.

Le président du tribunal de première instance siège le mercredi à 11 heures pour les matières qui relèvent de sa compétence.

Le bureau d'assistance judiciaire siège le vendredi à 9 heures.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-02-15/11 , art. 3, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

La première chambre civile est la chambre d'introduction de toutes les requêtes civiles, sous réserve de ce qui est prévu aux articles 5 et 7 et exceptées les matières relevant de la compétence du président du tribunal de première instance, du juge de la jeunesse et du juge des saisies, lesquelles sont directement introduites par le juge compétent respectif.

La première chambre civile est composée d'un juge, à savoir le président du tribunal ou le juge désigné à cet effet par le président.

Les causes ainsi introduites devant la première chambre civile, sont distribuées par lui aux différentes chambres civiles.

BE Justel 2006009255

[ '> 1 La deuxième chambre civile est composée de trois juges.

Elle siège en vue de l'introduction et de l'instruction

1° des actions civiles mues en raison d'un délit de presse (article 92, § 1er, 2°, du Code judiciaire);

2° des appels aux jugements rendus par le juge de paix (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire);

3° des appels aux jugements civils rendus par le tribunal de police (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire);

4° des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire);

5° des affaires en matière disciplinaire (article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire).

Elle connaît également des affaires dont les chambres civiles composées d'un juge unique sont dessaisies à la requête des parties, conformément à l'article 91, dernier alinéa, du Code judiciaire.

La deuxième chambre siège également en tant que chambre à cinq juges, dans les cas visés à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-02-15/11 , art. 4, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres se composent d'un juge. Elles connaissent des affaires civiles qui leur sont attribuées par la première chambre civile.

Les affaires introduites sur requête sont instruites par la chambre désignée par le président du tribunal.

Les comparutions à l'amiable visées aux articles 731 et 732 du Code judiciaire sont traitées par la chambre désignée par le président du tribunal.

[ '> 1 Alinéa 4 abrogé.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-02-15/11 , art. 5, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

La huitième chambre correctionnelle se compose de trois juges.

Elle traite

- les appels des jugements pénaux rendus par le tribunal de police (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire);

- les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal, à l'exception des infractions visées aux articles 391bis, 391ter, 431 et 432 du Code pénal);

- les requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire);

- les causes conformément à l'article 91, deuxième alinéa, du Code judiciaire, fixées devant une chambre à trois juges sur demande du ministère public;

- les causes, conformément à l'article 91, troisième alinéa, et cinquième alinéa du Code judiciaire, dont le prévenu a demandé le renvoi devant une chambre à trois juges.

[ '> 1 La huitième chambre correctionnelle connaît également

- des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, si l'affaire est portée devant une chambre à trois juges, conformément aux articles 91 et 92 du Code judiciaire;

- des appels des jugements rendus par le tribunal de police, dans la mesure où ce dernier s'est prononcé dans des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-02-15/11 , art. 7, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

Les neuvième, dixième et onzième chambres se composent d'un juge unique et traitent les matières correctionnelles sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10.

[ '> 1 La onzième chambre connaît des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-02-15/11 , art. 8, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

1 . [ '> 1 La treizième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge de la jeunesse. La treizième chambre bis connaît des affaires à charge des mineurs ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement conformément à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d'un délit ou d'un crime correctionnalisable.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-02-15/11 , art. 9, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

Le président du tribunal peut, si les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement avisé.

BE Justel 2006009255

Le président du tribunal peut, en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement avisé.

BE Justel 2006009255

Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

Les citations directes en matière pénale sont introduites aux audiences des chambres correctionnelles compétentes, si la partie citée du ministère public avertit, au plus tard, au moins trois jours avant l'audience.

BE Justel 2006009255

Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires.

Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice ou l'organisation du tribunal l'exigent, le président du tribunal peut déroger dudit tableau de service ou d'un autre tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

[ '> 1 En application de l'article 9 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le juge d'instruction qui est de service est aussi spécialement chargé des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal de la jeunesse.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-02-15/11 , art. 10, 002; En vigueur : 06-03-2012>

BE Justel 2006009255

Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et les heures de vacations.

Il détermine en outre la liste des magistrats qui y siègeront.

Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

BE Justel 2006009255

Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000, les articles 77 et 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 22 décembre 2003, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92 modifié par les lois des 3 août 1992, 28 novembre 2000 et 3 mai 2003, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général près la cour d'appel de Gand, du président du tribunal de première instance de Furnes, du procureur du Roi à Furnes, du greffier en chef du tribunal de première instance de Furnes et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Furnes;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Arrêté royal du 12-06-2016 publié le 04-07-2016

MODIFIE PAR

Arrêté royal du 15-02-2012 publié le 06-03-2012

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 6; 8; 10; 11; 12/1; 17

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