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2006007227 BE

2006007227 7 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2006007227

Dans l'intitulé des tableaux 2, 2bis, 4, et 4bis, à l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les mots "de la force aérienne" sont supprimés

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées.

BE Justel 2006007227

L'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées est complété par l'alinéa suivant

" Le membre du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003, qui a terminé avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, perçoit l'allocation aéronautique trimestrielle fixée au tableau A avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. "

BE Justel 2006007227

L'article 12, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Le membre du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003, qui a terminé avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, perçoit l'allocation annuelle de carrière aéronautique fixée au tableau C avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. "

BE Justel 2006007227

Les tableaux A et C, annexés à ce même arrêté, sont remplacés par les tableaux A et C de l'annexe au présent arrêté.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.

BE Justel 2006007227

Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II, section Ire, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées

" Article 7bis. Le brevet de pilote et le brevet supérieur de pilote visés à l'article 6, 1° et 2°, sont considérés comme équivalents au brevet de pilote et au brevet supérieur de pilote acquis par les membres du personnel navigant breveté de la force aérienne préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'article 7.

Pour obtenir l'équivalence visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaires du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, doivent avoir suivi avec succès une partie complémentaire de formation professionnelle, selon les modalités fixées par le commandant de la composante air.

La partie complémentaire de formation professionnelle visée à l'alinéa 2, consiste dans les matières suivantes de l'examen théorique ATPL(A), visées à l'article 103 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions

1° connaissance générale des aéronefs;

2° météorologie;

3° navigation;

4° principes de vol.

Sont dispensés de la partie complémentaire de formation professionnelle visée à l'alinéa 2, les membres du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, porteurs, selon le cas

1° d'une attestation de réussite de l'examen théorique ATPL(A), délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 précité;

2° d'une attestation de réussite de l'examen de connaissances générales pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions. "

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2006007227

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 août 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Art. N. TABLEAUX.

A. Allocations aeronautiques trimestrielles

du personnel navigant du cadre actif

Serie Categorie Montants

trimestriels

- - -

1 Personnel navigant brevete des forces armees titulaire 1.859 EUR

du brevet supérieur de pilote vise a l'article 6, 2°,

de l'arrete royal du 13 mai 2004 relatif au personnel

navigant des forces armees;

Personnel navigant brevete de la force aerienne

titulaire du brevet supérieur de pilote ou du brevet

superieur de navigateur acquis avant le 19 août 2003;

Personnel navigant brevete de la force terrestre et de

la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote

acquis avant le 19 août 2003 et qui a suivi avec

succes la partie de formation professionnelle

complementaire visée a l'article 7bis de l'arrete

royal du 13 mai 2004 precite ou qui en est dispense.

2 Personnel navigant brevete de la force terrestre et de 1.629 EUR

la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote

acquis avant le 19 août 2003 et qui n'a pas suivi

avec succes la partie de formation professionnelle

complementaire visée a la serie 1.c.

3 Personnel navigant brevete detenant le brevet de 647 EUR

personnel de cabine

4 Autre personnel navigant brevete 1.064 EUR

5 Personnel navigant eleve 647 EUR

6 Personnel navigant temporaire 647 EUR

C. Allocations annuelles de carriere aeronautiques

du personnel navigant brevete

Serie Categorie Allocation due Allocation due

a l'ayant a l'ayant

droit jusqu'a droit a partir

l'age de de l'age de

35 ans 35 ans

accomplis

- - - -

1 Personnel navigant brevete des 1.835 EUR 3.670 EUR

forces armees titulaire du brevet

de pilote ou du brevet supérieur de

pilote vise a l'article 6, 1°, ou

2°, de l'arrete royal du 13 mai

2004 relatif au personnel navigant

des forces armees;

Personnel navigant brevete de la

force aérienne titulaire du brevet

de pilote ou du brevet supérieur de

pilote acquis avant le 19 aout

2003;

Personnel navigant brevete de la

force terrestre et de la marine,

titulaire du brevet de pilote ou du

brevet supérieur de pilote acquis

avant le 19 août 2003 et qui a

suivi avec succes la partie de

formation professionnelle

complementaire visée a l'article

7bis de l'arrete royal du 13 mai

2004 precite ou qui en est

dispense.

2 Personnel navigant brevete de la 1.563 EUR 3.126 EUR

force terrestre et de la marine,

titulaire du brevet de pilote ou du

brevet supérieur de pilote acquis

avant le 19 août 2003 et qui n'a

pas suivi avec succes la partie de

formation professionnelle

complementaire visée a la serie

1.c.

3 Personnel navigant brevete, non vise 795 EUR 795 EUR

aux series 1 et 2, a l'exception

des membres du personnel navigant

detenant le brevet de personnel de

cabine

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 août 2006 modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 48bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 47bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 27 mars 2003, et 9bis, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'annexe A, tableaux 2, 2bis, 4 et 4bis;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées, notamment les articles 7 et 12, § 1er, et l'annexe;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2005;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 29 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2006;

Vu l'avis 40.576/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

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