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2006007212 BE

2006007212 14 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, l'arrêté royal du 30 juillet 1987 portant exécution des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, et l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006007212

L'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacée par l'arrêté royal du 2 août 2005, est remplacée par l'annexe au présent arrêté, sauf pour les élèves n'ayant pas encore terminé l'année de formation commencée en 2005. Pour ces élèves, l'annexe précédante reste applicable jusqu'à la fin de cette année de formation.

BE Justel 2006007212

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Art. N. Directives pour l'organisation de la Phase d'Initiation Militaire (PIM)

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-08-2006, p. 40994-41037).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1erter, inséré par la loi du 22 mars 2001, et l'article 20, remplacé par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment l'article 93;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1987 portant exécution des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 2 août 2005;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment l'article 128;

Considérant que l'obligation de fournir la preuve qu'on a satisfait aux lois sur la milice, par la présentation d'un certificat de milice, préalablement à l'admission à un emploi dans les institutions publiques (personnes morales de droit public) a été supprimée par l'abrogation, par la loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative II, de l'article 100 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, l'article 28 de l'arrêté royal du 30 juillet 1987 portant exécution de ces lois sur la milice, qui règle la délivrance des certificats de milice susmentionnés n'a plus de raison d'être;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement et d'instruction, donné le 7 décembre 2005;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 19 avril 2006;

Vu l'avis 40.558/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

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