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2006003599 BE

2006003599 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier et de minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2006003599

L'article 95.1 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est complété comme suit

"En exécution de l'article 275.5, § 1er, dernier alinéa, du même Code, le pourcentage de 5,63 p.c. est porté à 10,7 p.c. pour les entreprises visées à l'alinéa 1er de ce paragraphe.".

BE Justel 2006003599

Dans l'article 95.2, § 3, c, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, les mots "égal à 5,63 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 10,7 p.c. ".

CHAPITRE II. - Modifications en matière de perception du précompte mobilier sur les dividendes.

BE Justel 2006003599

A l'article 106, § 5, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 4 décembre 2000, 20 janvier 2005 et 18 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots "est une société mère d'un autre Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "est une société mère qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants";

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

"Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par société filiale ou société mère, une société

a) qui revêt une des formes énumérées à l'annexe de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 22 décembre 2003 (2003/123/CE) ou une forme analogue à celles-ci dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;

b) qui, selon la législation fiscale de l'Etat où elle est établie et les conventions préventives de la double imposition que cet Etat a conclues avec des Etats tiers, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal;

c) qui y est soumise à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.".

BE Justel 2006003599

L'article 117, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 4 décembre 2000, 20 janvier 2005 et 18 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante

"§ 4. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 5, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire

a) est une société mère au sens de l'article 106, § 5;

b) a conservé au moment de l'attribution des revenus, une participation minimale visée au § 5bis dans le capital de la société filiale belge, pendant une période ininterrompue d'au moins un an.".

CHAPITRE III. - Modifications en matière de minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale.

BE Justel 2006003599

Dans l'article 182, § 2, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 20 mai 1997, du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 2 septembre 2005, les mots "9.500 EUR" sont remplacés par les mots "19.000 EUR".

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2006003599

Les articles 1er et 2 sont applicables aux primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007.

Les articles 3 et 4 sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2007.

L'article 5 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007.

BE Justel 2006003599

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles

- 250;

- 266, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 4 avril 1995 et 4 juillet 2004;

- 300, § 1er;

- 312;

- 342, §§ 2 et 3, insérés par l'article 41 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles

- 95.1, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006;

- 95.2, § 3, c, 7°, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006;

- 106, § 5, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 4 décembre 2000, 20 janvier 2005 et 18 avril 2005;

- 117, § 4, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 4 décembre 2000, 20 janvier 2005 et 18 avril 2005;

- 182, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 2 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'extrême urgence motivée par le fait

- que ces mesures font partie des mesures qui ont été approuvées par le gouvernement dans le cadre du budget 2007;

- qu'en ce qui concerne la mesure liée à la dispense de versement du précompte professionnel : cette mesure est applicable aux primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007. Il est donc aussi important d'informer à temps les employeurs et les secrétariats sociaux afin de pouvoir se préparer de manière appropriée;

- qu'en ce qui concerne la mesure liée aux modifications en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur dividendes : cette mesure vise les dividendes qui sont attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2007. Il est donc aussi important d'informer à temps les débiteurs de revenus pour pouvoir concéder cette exonération, afin d'éviter des réclamations a posteriori de demande de remboursement du précompte mobilier retenu indûment;

- qu'en ce qui concerne la mesure liée au doublement du minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises : cette mesure est applicable aux revenus de l'année 2006 (exercice d'imposition 2007). Il est donc aussi important par la présente que tous les contribuables soient informés à temps de cette mesure.

Vu l'avis n° 41.751/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre

des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 pour réaliser certaines mesures prises par le gouvernement dans le cadre du budget 2007

- l'augmentation de la dispense de versement du précompte professionnel sur primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007;

- la renonciation à la perception du précompte mobilier sur dividendes, qui existe déjà pour les sociétés bénéficiaires d'un Etat membre de l'Union européenne, est étendue pour les dividendes qui sont attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2007 aux sociétés mères des Etats avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition sans restriction quant à l'échange d'informations;

- le doublement du minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, à partir de l'exercice d'imposition 2007.

Commentaire des articles

Articles 1er, 2 et 6, alinéa 1er

En ce qui concerne la mesure relative à la dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail en équipe ou de nuit, le Gouvernement a décidé d'utiliser la possibilité visée à l'article 275.5, § 1er, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) de porter par le biais d'un arrêté royal le pourcentage de cette dispense à 10,7 p.c.

L'article 1er du projet instaure cette augmentation en complétant l'article 95.1, AR/CIR 92.

Les modalités d'application dudit article 275.5, CIR 92 sont adaptées en conséquence par l'article 2 en modifiant l'article 95.2, § 3, c, 7°, AR/CIR 92.

L'article 6, alinéa 1er, prévoit que la présente mesure est applicable aux primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007.

Articles 3, 4 et 6, alinéa 2

L'article 3, 1° modifie l'article 106, § 5, alinéa 1er, afin d'étendre le régime de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes payés par des sociétés résidentes à des sociétés non résidentes de l'Union européenne, aux sociétés des Etats avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition.

Pour tenir compte de l'observation n° 2 de l'avis du Conseil d'Etat, a été rajoutée au texte de cet article une condition qui ne rend applicable cette extension que si la convention préventive de la double imposition conclue avec la Belgique ou tout autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants.

Sont donc visés certains pays de l'ex-URSS (Turkménistan, Tadjikistan, Moldavie, Kirghizistan) et la Suisse.

Pour ce dernier pays, est cependant d'application l'accord du 26 octobre entre l'Union européenne et la Confédération suisse qui prévoit l'application de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, moyennant

- une participation minimale de 25 % du capital (au lieu d'un pourcentage dégressif dans le temps prévu à l'article 106, § 6bis, AR/CIR 92), et

- une période ininterrompue de détention des actions par la société bénéficiaire d'au moins deux ans (au lieu d'un an prévu à l'article 106, § 5, alinéa 2, AR/CIR 92).

L'article 3, 2° adapte la définition de la société mère mentionnée à l'article 106, § 5, alinéa 3, AR/CIR 92, à l'extension apportée par l'article 3, 1°.

Contrairement à l'observation n° 3, 2e tiret, de l'avis du Conseil d'Etat, dans un but de clarté du texte, il ne sera pas renvoyé à l'article 203, § 1er, 1°, CIR 92, qui porte sur une condition de non-déductibilité en matière de revenus définitivement taxés perçus.

L'article 4 adapte l'article 117, § 4, alinéa 1er, AR/CIR 92, quant aux éléments à certifier dans l'attestation pour pouvoir bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier.

L'observation n° 3, 3e tiret, de l'avis du Conseil d'Etat a amené à limiter l'article 117, § 4, alinéa 1er, a), AR/CIR 92, au seul renvoi à l'article 106, § 5, AR/CIR 92.

L'article 6, alinéa 2, prévoit que la présente mesure est applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2007.

Articles 5 et 6, alinéa 3

L'article 5 modifie à l'article 182, § 2, AR/CIR 92, le minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises prévu à l'article 342, CIR 92, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, en le doublant pour ainsi atteindre 19.000 EUR.

L'article 6, alinéa 3, prévoit que la présente mesure est applicable aux déclarations qui ne sont pas remises ou remises tardivement à partir de l'exercice d'imposition 2007.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 41.751/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 24 novembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier et de minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale", adonné le 1er décembre 2006 l'avis suivant

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

"De dringende noodzakelijkheid wordt gemotiveerd door het feit dat

- de maatregel deel uitmaakt van de maatregelen die werden goedgekeurd in het kader van de begroting - budget 2007;

- met betrekking tot de maatregel die betrekking heeft op de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing : deze is van toepassing op de vanaf 1 april 2007 betaalde of toegekend ploegen- en nachtpremies. Het is dan ook belangrijk dat de werkgevers en de sociale secretariaten tijdig in kennis worden gesteld teneinde zich op gepaste wijze te kunnen voorbereiden;

- met betrekking tot de maatregel die betrekking heeft op de wijzigingen inzake de inning van de roerende voorheffing op dividenden : deze maatregel heeft betrekking op de dividenden die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2007. Het is dan ook belangrijk om de schuldenaars van de inkomsten tijdig te kunnen inlichten om deze vrijstelling te kunnen toekennen, teneinde naderhand bezwaarschriften met verzoeken om teruggave van ten onrechte ingehouden roerende voorheffing te vermijden;

- met betrekking tot de maatregel die betrekking heeft op de verdubbeling inzake het minimum van de belastbare winst of baten van ondernemingen : deze maatregel van toepassing is voor de inkomsten van het jaar 2006 (aanslagjaar 2007). Het is in deze dan ook van belang dat alle belastingplichtigen tijdig in kennis worden gesteld van deze maatregel".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet

Préambule

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le préambule doit reproduire l'urgence motivée telle qu'elle est invoquée dans la lettre de demande d'avis.

Dispositif

Articles 3 et 4

1. Les articles 3 et 4 du projet ont pour objet d'étendre le champ d'application des articles 106, § 5 et 117, § 4 de l'AR/CIR 92 qui, par application des directives européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifié par la directive du 22 décembre 2003, exemptent du précompte mobilier, à certaines conditions, les dividendes attribués par une société filiale belge à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les notions de société mère et filiale étant définies par référence à ces directives.

L'exemption est soumise notamment à la condition que la société mère ait dans la société belge une participation minimale au moment de l'attribution du dividende qu'elle a détenue pendant une période ininterrompue d'au moins un an à ce moment ou qu'elle conserve pendant une période ininterrompue d'au moins un an (articles 106, § 5, dernier alinéa, et 117, § 4, alinéa 2 de l'AR/CIR 92). Cette participation est de 15 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2007 et de 10 % pour les dividendes attribués à partir du 1er janvier 2009 (article 106, § 6bis, de l'AR/CIR 92).

Le projet a pour objet d'étendre cette exemption du précompte mobilier aux dividendes attribués par une société belge à une société mère étrangère établie en dehors de l'Union européenne, mais dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, la notion de société filiale et de société mère étant entendue de la même manière, mutatis mutandis, que dans les directives européennes, précitées.

Le projet tend ainsi à faire bénéficier en cette matière les sociétés étrangères établies dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive des doubles impositions d'un régime plus avantageux que celui auquel ces conventions limitent le pouvoir d'imposition de la Belgique. En effet, les conventions en vigueur les plus favorables prévoient que lorsque la participation de la société étrangère de l'Etat contractant dans la société belge atteint un certain seuil (en général 10 %), la retenue à la source que la Belgique peut percevoir sur les dividendes ne peut dépasser 5 % (1).

( (1) A la connaissance du Conseil d'Etat, c'est pour la première fois dans la nouvelle convention entre la Belgique et les Etats-Unis qui vient d'être signée ce 27 novembre 2006 et dont la version anglaise est disponible sur Fisconet que la retenue à la source sur les dividendes payés par une société belge à une société de l'Etat contractant est exclue, en principe, lorsque la participation de celle-ci atteint au moins 10 % du capital de la société belge pendant la période de douze mois précédant la date à laquelle le dividende est décrété (article 10-4). )

2. D'après la notification du Conseil des ministres du 17 novembre 2006

"(...), les dividendes payés par des filiales belges à des sociétés mères suisses ne seront dispensés du précompte professionnel que pour autant que la société mère suisse dispose d'une participation directe d'au minimum 25 % dans le capital de la filiale belge".

Le projet ne reflète pas ces restrictions.

3. Les dispositions des articles 3 et 4 appellent les observations particulières suivantes.

Articles 106, § 5 et 117, § 4, en projet, du CIR 92

Le terme "pays" doit partout être remplacé par le terme "Etat" (notamment dans l'expression "pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition").

BE Justel 2006003599

, § 5, alinéa 3 en projet, du CIR 92

Le littera c, en projet, de l'alinéa 3 vise "un impôt analogue à l'impôt des sociétés". L'article 203, § 1er, 1°, du CIR 92 utilise la même expression et son texte implique qu'un impôt étranger peut être analogue à l'impôt des sociétés même si les dispositions de droit commun qui l'organisent sont "notablement plus avantageuses qu'en Belgique". Si telle est l'intention de l'auteur du projet, il serait utile de préciser, dans l'alinéa 3, c, en projet : "un impôt analogue à l'impôt des sociétés au sens de l'article 203, § 1er, 1°, du CIR 92".

BE Justel 2006003599

, § 4, alinéa 1er, en projet du CIR 92

Dans le littera a, les termes "au sens de l'article 106, § 5" se rapportent grammaticalement aux termes qui précèdent immédiatement : "une convention préventive de la double imposition". Pour éviter tout malentendu, il y aurait lieu de placer le membre de phrase "au sens de l'article 106, § 5" au début du littera a, immédiatement après les termes "une société mère".

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre;

Ph. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

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