2006003586 18 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2008-07-24/35 , art. 12, 3). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2006 et mise à jour au 07-08-2008).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'Annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 2 février 2006, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Le précompte professionnel déterminé conformément aux n°s 11 à 17 des règles d'application reprises à l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée en dernier lieu par l'annexe du présent arrêté, sur les rémunérations payées ou attribuées aux travailleurs qui sont des habitants du Royaume et qui, au 1er janvier de l'année des revenus, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande, doit être diminué de la réduction forfaitaire flamande instaurée par le Décret de la Communauté flamande du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques.
En cas de changement de domicile dans le courant de l'année des revenus, le débiteur du précompte professionnel peut tenir compte de la nouvelle adresse, dès qu'il en est informé.
La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 10,40 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du travailleur concerné s'élève au moins à 6 925,00 EUR et atteint au maximum 24 530,00 EUR.
Le précompte professionnel déterminé conformément aux n°s 44 à 48 des règles d'application reprises à l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée en dernier lieu par l'annexe du présent arrêté, sur les rémunérations payées ou attribuées aux dirigeants d'entreprise qui sont des habitants du Royaume et qui, au 1er janvier de l'année des revenus, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande, doit être diminué de la réduction forfaitaire flamande instaurée par le Décret de la Communauté flamande du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques.
En cas de changement d'adresse dans le courant de l'année des revenus, le débiteur du précompte professionnel peut tenir compte de la nouvelle adresse, dès qu'il en est informé.
La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 10,40 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné s'élève au moins à 5 790,00 EUR et atteint au maximum 23 425,00 EUR.
Par " montant annuel des rémunérations brutes normales " visé aux articles 2 à 3 du présent arrêté, il convient d'entendre : douze fois le montant brut imposable mensuel normal des rémunérations.
Par " montant brut imposable mensuel normal des rémunérations ", il convient d'entendre : le montant total de toutes les rémunérations payées pendant le mois pris en considération (à l'exclusion des revenus de remplacement), qui sont soumises au précompte professionnel, c-à-d
- le traitement mensuel proprement dit;
- les commissions, indemnités, primes, gratifications et toutes autres rémunérations fixes ou variables allouées périodiquement, à l'exclusion des indemnités occasionnelles ou exceptionnelles;
- les avantages de toute nature.
Les rémunérations ou les avantages de toute natures pour lesquels la valeur est fixée par an sont pris en considération à concurrence d'un douzième.
§ 1. Pour la période pendant laquelle ils ont payé ou attribué des rémunérations sur lesquelles la réduction forfaitaire flamande a été déduite du précompte professionnel dû, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté, les débiteurs du précompte professionnel doivent produire deux déclarations au précompte professionnel différentes selon la distinction énoncée aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes
a) dans le cadre " revenus imposables " : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur ou l'entreprise pour cette période;
b) dans le cadre " précompte professionnel dû " : le précompte professionnel dû pour cette période conformément à l'annexe III de l'AR/CIR 92.
§ 3. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise pour lesquelles la réduction forfaitaire flamande a été déduite du précompte professionnel dû conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté et elle doit contenir les mentions suivantes
a) dans le cadre " nature des revenus " le code 70;
b) dans le cadre " revenus imposables " : un montant égal à zéro;
c) dans le cadre " précompte professionnel dû " : un montant négatif égal à la déduction forfaitaire flamande du précompte professionnel accordée pour la période visée.
Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXE.
Art. N. ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992.
Remplacé par
<AR 2007-12-07/32 , art. 1, 003; En vigueur : 27-12-2007; pour le texte, voir DIVERS 2007-12-07/33 >
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment
- l'article 245, alinéa 3, inséré par la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
- l'article 275, §§ 1er et 2;
- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'AR/CIR 92, notamment
- l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;
- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux du 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999;
- l'article 88;
- l'article 233.1, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 2 février 2006;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 6, § 2, 4°;
Vu la décision du Comité de concertation " Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions " du 16 novembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007;
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- qu'il doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008
ART MODIFIE: CONFIRME
AR du 07-12-2007 publié le 17-12-2007
ART MODIFIE: N
AR du 21-04-2007 publié le 27-04-2007
ART MODIFIE: N