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2006003565 BE

2006003565 30 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006003565

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur Largeur

(en mm)

Cigares vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de : 2, 3, 4, 5, 8,

9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et

150 pieces 340 15

Cigarettes logees en emballages de

19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pieces 170 12

50 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les

cigarettes et autres tabacs a fumer loges en

emballages de

1 g, 3 g, 5 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 55 g et 70 g 170 12

100 g, 125 g, 140 g et 150 g 260 12

200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "

BE Justel 2006003565

L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 100, 125, 140, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s) ".

BE Justel 2006003565

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 100, 125, 140, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s). Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2006003565

A l'article 93 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, le dernier alinéa est abrogé.

BE Justel 2006003565

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", la classe de prix suivante doit être ajoutée

A. CIGARES.

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4

Par emballage de

3 cigares

34,50 1,7250 5,9876 7,7126

2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes " les modifications suivantes doivent être apportées

B. CIGARETTES.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Par emballage de

19 cigarettes

3,05 1,5290 0,3848 0,5293 2,4431

3,10 1,5519 0,3619 0,5380 2,4518

3,15 1,5749 0,3389 0,5467 2,4605

3,20 1,5978 0,3160 0,5554 2,4692

3,25 1,6207 0,2931 0,5640 2,4778

3,30 1,6436 0,2702 0,5727 2,4865

Par emballage de

20 cigarettes

3,25 1,6276 0,3869 0,5640 2,5785

3,30 1,6505 0,3640 0,5727 2,5872

3,40 1,6964 0,3181 0,5901 2,6046

Par emballage de

24 cigarettes

3,85 1,9302 0,4872 0,6682 3,0856

3,95 1,9761 0,4413 0,6855 3,1029

4,00 1,9990 0,4184 0,6942 3,1116

4,05 2,0219 0,3955 0,7029 3,1203

Par emballage de

25 cigarettes

4,05 2,0288 0,4893 0,7029 3,2210

4,10 2,0517 0,4664 0,7116 3,2297

4,20 2,0976 0,4205 0,7289 3,2470

Par emballage de

28 cigarettes

4,50 2,2558 0,5645 0,7810 3,6013

Par emballage de

29 cigarettes

4,65 2,3315 0,5895 0,8070 3,7280

4,80 2,4002 0,5208 0,8331 3,7541

5,00 2,4919 0,4291 0,8678 3,7888

Par emballage de

30 cigarettes

4,85 2,4299 0,5918 0,8417 3,8634

5,00 2,4987 0,5230 0,8678 3,8895

Par emballage de

50 cigarettes

8,05 4,0347 1,0015 1,3971 6,4333

Par emballage de

100 cigarettes

16,05 8,0464 2,0260 2,7855 12,8579

16,10 8,0693 2,0031 2,7942 12,8666

3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les modifications suivantes doivent être apportées

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Par emballage de 1 g

de tabac a fumer

Illimite 0,0315 0,0045 0,0174 0,0534

Par emballage de 3 g

de tabac a fumer

Illimite 0,0977 0,0134 0,0538 0,1649

Par emballage de 5 g

de tabac a fumer

Illimite 0,1607 0,0224 0,0885 0,2716

Par emballage de

25 g de tabac a fumer

Illimite 0,8033 0,1119 0,4426 1,3578

Par emballage de

40 g de tabac a fumer

Illimite 1,2852 0,1791 0,7081 2,1724

Par emballage de

50 g de tabac a fumer

4,70 1,4805 0,2239 0,8157 2,5201

4,80 1,5120 0,2239 0,8331 2,5690

4,95 1,5593 0,2239 0,8591 2,6423

Illimite 1,6065 0,2239 0,8851 2,7155

Par emballage de

70 g de tabac a fumer

Illimite 2,2491 0,3134 1,2392 3,8017

Par emballage de

100 g de tabac a fumer

Illimite 3,2130 0,4477 1,7702 5,4309

Par emballage de

140 g de tabac a fumer

Illimite 4,4982 0,6268 2,4783 7,6033

Par emballage de

150 g de tabac a fumer

9,90 3,1185 0,6716 1,7182 5,5083

10,50 3,3075 0,6716 1,8223 5,8014

Par emballage de

200 g de tabac a fumer

Illimite 6,4260 0,8954 3,5405 10,8619

Par emballage de

250 g de tabac a fumer

15,15 4,7723 1,5863 2,6293 8,9879

Illimite 8,0325 1,1193 4,4256 13,5774

BE Justel 2006003565

Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 novembre 2006.

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et ce, comme suite à la modification du concept de base imposable relatif au calcul de l'accise minimum sur les cigarettes, insérée dans la loi du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et consécutivement à l'indexation annuelle des classes de prix " Illimité " pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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