2006003565 30 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Destination Longueur Largeur
(en mm)
Cigares vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de : 2, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et
150 pieces 340 15
Cigarettes logees en emballages de
19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pieces 170 12
50 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les
cigarettes et autres tabacs a fumer loges en
emballages de
1 g, 3 g, 5 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 55 g et 70 g 170 12
100 g, 125 g, 140 g et 150 g 260 12
200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "
L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 100, 125, 140, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s) ".
L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit
" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 100, 125, 140, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s). Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
A l'article 93 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, le dernier alinéa est abrogé.
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, les modifications suivantes doivent être apportées
1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", la classe de prix suivante doit être ajoutée
A. CIGARES.
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Par emballage de
3 cigares
34,50 1,7250 5,9876 7,7126
2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes " les modifications suivantes doivent être apportées
B. CIGARETTES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
19 cigarettes
3,05 1,5290 0,3848 0,5293 2,4431
3,10 1,5519 0,3619 0,5380 2,4518
3,15 1,5749 0,3389 0,5467 2,4605
3,20 1,5978 0,3160 0,5554 2,4692
3,25 1,6207 0,2931 0,5640 2,4778
3,30 1,6436 0,2702 0,5727 2,4865
Par emballage de
20 cigarettes
3,25 1,6276 0,3869 0,5640 2,5785
3,30 1,6505 0,3640 0,5727 2,5872
3,40 1,6964 0,3181 0,5901 2,6046
Par emballage de
24 cigarettes
3,85 1,9302 0,4872 0,6682 3,0856
3,95 1,9761 0,4413 0,6855 3,1029
4,00 1,9990 0,4184 0,6942 3,1116
4,05 2,0219 0,3955 0,7029 3,1203
Par emballage de
25 cigarettes
4,05 2,0288 0,4893 0,7029 3,2210
4,10 2,0517 0,4664 0,7116 3,2297
4,20 2,0976 0,4205 0,7289 3,2470
Par emballage de
28 cigarettes
4,50 2,2558 0,5645 0,7810 3,6013
Par emballage de
29 cigarettes
4,65 2,3315 0,5895 0,8070 3,7280
4,80 2,4002 0,5208 0,8331 3,7541
5,00 2,4919 0,4291 0,8678 3,7888
Par emballage de
30 cigarettes
4,85 2,4299 0,5918 0,8417 3,8634
5,00 2,4987 0,5230 0,8678 3,8895
Par emballage de
50 cigarettes
8,05 4,0347 1,0015 1,3971 6,4333
Par emballage de
100 cigarettes
16,05 8,0464 2,0260 2,7855 12,8579
16,10 8,0693 2,0031 2,7942 12,8666
3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les modifications suivantes doivent être apportées
C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de 1 g
de tabac a fumer
Illimite 0,0315 0,0045 0,0174 0,0534
Par emballage de 3 g
de tabac a fumer
Illimite 0,0977 0,0134 0,0538 0,1649
Par emballage de 5 g
de tabac a fumer
Illimite 0,1607 0,0224 0,0885 0,2716
Par emballage de
25 g de tabac a fumer
Illimite 0,8033 0,1119 0,4426 1,3578
Par emballage de
40 g de tabac a fumer
Illimite 1,2852 0,1791 0,7081 2,1724
Par emballage de
50 g de tabac a fumer
4,70 1,4805 0,2239 0,8157 2,5201
4,80 1,5120 0,2239 0,8331 2,5690
4,95 1,5593 0,2239 0,8591 2,6423
Illimite 1,6065 0,2239 0,8851 2,7155
Par emballage de
70 g de tabac a fumer
Illimite 2,2491 0,3134 1,2392 3,8017
Par emballage de
100 g de tabac a fumer
Illimite 3,2130 0,4477 1,7702 5,4309
Par emballage de
140 g de tabac a fumer
Illimite 4,4982 0,6268 2,4783 7,6033
Par emballage de
150 g de tabac a fumer
9,90 3,1185 0,6716 1,7182 5,5083
10,50 3,3075 0,6716 1,8223 5,8014
Par emballage de
200 g de tabac a fumer
Illimite 6,4260 0,8954 3,5405 10,8619
Par emballage de
250 g de tabac a fumer
15,15 4,7723 1,5863 2,6293 8,9879
Illimite 8,0325 1,1193 4,4256 13,5774
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 novembre 2006.
D. REYNDERS
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et ce, comme suite à la modification du concept de base imposable relatif au calcul de l'accise minimum sur les cigarettes, insérée dans la loi du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et consécutivement à l'indexation annuelle des classes de prix " Illimité " pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête