2006003439 15 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé est remplacé par la disposition suivante
" Article 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cliniques, aux hôpitaux, aux maisons de repos pour personnes âgées, aux maisons de repos et de soins, aux maisons de soins psychiatriques, aux centres de soins de jour, aux initiatives d'habitation protégée, aux polycliniques et aux centres et établissements analogues, possédant la personnalité juridique, en ce qui concerne les prestations de santé dont la rétribution est perçue pour leur compte. ".
L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. § 1er. Les dispositions du présent arrêté relatives aux formules visées à l'article 3 sont également applicables aux médecins, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aux praticiens de l'art dentaire, aux accoucheuses, aux infirmières, hospitalières et assimilées, aux kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, aux podologues et aux diététiciens, dans les hypothèses et moyennant le respect des conditions prévues par les mesures dérogatoires des arrêtés ministériels du 17 décembre 1998 et du 28 mars 2003 qui les concernent respectivement.
§ 2. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux personnes autres que celles visées au § 1er qui gèrent pour leur propre compte un établissement similaire à ceux visés à l'article 1er ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique, à la condition que ces personnes tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives à l'établissement en cause. ".
L'article 3, 6° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 6° la formule de vignette de concordance, imprimée sur papier de couleur rouge, du modèle figurant à l'annexe 6, pour toutes les prestations de santé qui figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. Par " facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ", dénommée ci-après " facture ", il faut entendre les notes d'hospitalisation et les notes de frais qui sont prescrites par ces dispositions. ".
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 4. Les formules dont il est question à l'article 3 sont mises contre paiement à la disposition des établissements de soins, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement de ces formules sont déterminés par l'Institut précité. ".
Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2
" Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. ".
L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 6. Les formules d'attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Les formules d'attestation de soins en continu sont numérotées en suite croissante discontinue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Elles doivent être utilisées autant que possible dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année de la fourniture. ".
L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" L'établissement de soins est tenu d'établir un duplicata de chaque facture. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit
" Art. 14bis. Par dérogation aux articles 6 et 9, une discontinuité dans la numérotation des formules d'attestation de soins en carnets et des vignettes de concordance est admise entre les fournitures du premier semestre de l'année 2006 et celles du second semestre de la même année. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mai 2007.
D. REYNDERS.
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 321;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001 et 28 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que
- l'article 73 de la loi-programme du 27 décembre 2005 a modifié l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a désormais la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- il convient en conséquence d'apporter notamment les adaptations requises par cette modification à l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998;
- les institutions concernées doivent être informées le plus vite possible de la procédure modifiée;
- cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence,
Arrête