Legislator Jurisprudence & Législation
2006003407 BE

2006003407 25 AOUT 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006003407

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur - Largeur

(en mm)

Cigares vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20,

24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pieces 340 15

Cigarettes logees en emballages de

19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pieces 170 12

50 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a

rouler les cigarettes et autres

tabacs a fumer loges en

emballages de

1 g, 3 g, 5 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g et 55 g 170 12

100 g, 125 g et 150 g 260 12

200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "

BE Justel 2006003407

L'article 33, alinéa 1er, b), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit

" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces; "

BE Justel 2006003407

L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit

" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. "

BE Justel 2006003407

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

A. CIGARES.

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4

Par emballage de 3 cigares

26,40 1,3200 4,5818 5,9018

27,60 1,3800 4,7901 6,1701

31,80 1,5900 5,5190 7,1090

Par emballage de 5 cigares

5,20 0,2600 0,9025 1,1625

8,00 0,4000 1,3884 1,7884

Par emballage de 20 cigares

10,30 0,5150 1,7876 2,3026

15,40 0,7700 2,6727 3,4427

Par emballage de 25 cigares

39,00 1,9500 6,7686 8,7186

Par emballage de 50 cigares

365,00 18,2500 63,3471 81,5971

370,00 18,5000 64,2149 82,7149

Par emballage de 60 cigares

11,40 0,5700 1,9785 2,5485

12,30 0,6150 2,1347 2,7497

2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

B. CIGARETTES.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

1 2 3 4 5

Par emballage de

25 cigarettes

4,50 2,2351 0,3564 0,7810 3,3725

4,60 2,2809 0,3643 0,7983 3,4435

Par emballage de

28 cigarettes

4,50 2,2558 0,4730 0,7810 3,5098

3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

1 2 3 4 5

Par emballage de

40 g de tabac a fumer

2,10 0,6615 0,4121 0,3645 1,4381

Par emballage de

50 g de tabac a fumer

2,50 0,7875 0,5762 0,4339 1,7976

3,40 1,0710 0,2239 0,5901 1,8850

4,45 1,4018 0,2239 0,7723 2,3980

Par emballage de

100 g de tabac a fumer

5,65 1,7798 0,8347 0,9806 3,5951

Par emballage de

125 g de tabac a fumer

9,00 2,8350 0,5596 1,5620 4,9566

Par emballage de

200 g de tabac a fumer

10,10 3,1815 2,2559 1,7529 7,1903

BE Justel 2006003407

Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Bruxelles, le 25 août 2006.

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →