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2006003319 BE

2006003319 21 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2006 et mise à jour au 28-12-2010)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2006003319

<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>

Section II. - Comptes annuels et comptes consolidés.<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.>

BE Justel 2006003319

<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.> Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, les sociétés visées à l'article 1er établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Les sociétés visées à l'article 1er ont la faculté d'établir leurs comptes statutaires selon les normes visées à l'alinéa précédent à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.

BE Justel 2006003319

<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.> Les sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales, établissent leur bilan et leur compte de résultats statutaires conformément aux schémas figurant au chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté.

Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré.

Les postes du bilan et du compte de résultats sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes internationales ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques de la société.

BE Justel 2006003319

<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.> Les sociétés visées à l'article 1er peuvent, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, établir leur bilan et leur compte de résultats consolidés conformément aux schémas figurant au chapitre 2 de l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2006003319

<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par <AR 2010-12-07/05 , art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.> Les articles 22 à 105, 170 et 172 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales.

Section III.

<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>

BE Justel 2006003319

<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>

ANNEXE.

Art. N.

<Abrogé par AR 2010-12-07/05 , art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicafs immobilières;

Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 65 et 77;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 5 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 10 mai 2006;

Vu l'urgence, motivée par le fait

- que le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales oblige les sicaf immobilières à établir leurs comptes consolidés, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, en appliquant les normes IFRS;

- que les sicaf immobilières exercent leurs activités dans un secteur spécifique, de taille limitée, où la comparabilité de l'information financière est importante pour les investisseurs;

- que, dans l'état actuel de la législation, les normes IFRS ne s'appliquent pas aux sicaf immobilières qui n'établissent pas de comptes consolidés; que l'application de normes comptables différentes aux sicaf immobilières qui établissent des comptes consolidés et à celles qui établissent uniquement des comptes statutaires est de nature à nuire à la comparabilité de l'information financière au sein de ce segment de marché spécifique;

- qu'en vue d'assurer la comparabilité souhaitée de l'information financière au sein du segment de marché concerné, le présent arrêté offre aux sicaf immobilières la faculté d'appliquer les normes comptables internationales précitées pour établir leurs comptes statutaires, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date;

- que, pour les mêmes raisons de comparabilité, il est important que les sicaf immobilières puissent, à partir de la date du basculement aux normes comptables internationales pour l'établissement des comptes consolidés, appliquer d'emblée ces mêmes normes pour établir leurs comptes statutaires;

- que certaines sicaf immobilières ont clôturé au 31 décembre 2005 leurs premiers comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales précitées;

- qu'en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglem

enté belge, les sociétés visées dans le présent arrêté doivent procéder à la publication d'un communiqué sur leur activité et leurs résultats dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice;

- qu'il convient dès lors de prendre le présent arrêté royal avant la fin du mois de juin;

Vu l'avis 40594/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-12-2010 publié le 28-12-2010

Articles modifiés

1; 6-13; N

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

- L'arrêté soumis à Votre signature vise, d'une part, à exécuter l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et, d'autre part, à modifier plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

- L'article 77 de la loi du 20 juillet 2004 précitée habilite le Roi à créer un droit comptable sectoriel spécifique pour les organismes de placement collectif. Le présent arrêté exécute cette disposition d'habilitation pour ce qui est des organismes de placement collectif publics, tels que visés à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004 précitée, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés prévue à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de cette loi, à savoir les sicaf immobilières publiques qui sont régies par l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

- Conformément à l'article 75 de la loi du 20 juillet 2004 précitée, les parts des sicaf immobilières sont négociées sur un marché réglementé. Ces sicaf doivent, par conséquent, établir leurs comptes consolidés en appliquant les normes internationales d'information financière (ci-après " normes IFRS ") à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date. Compte tenu de la taille limitée du secteur et afin d'assurer la comparabilité des informations financières fournies par les sicaf immobilières, il a été jugé opportun, en l'absence notamment de tout obstacle lié au droit fiscal, d'étendre l'application des normes IFRS aux comptes statutaires des sicaf immobilières.

En vertu de la disposition d'habilitation précitée, le présent arrêté déclare dès lors applicables aux comptes statutaires des sicaf immobilières les normes IFRS qui ont été adoptées par la Commission européenne ainsi que les interprétations y afférentes.

L'application, par le biais de cet arrêté, des normes IFRS aux comptes statutaires des sicaf immobilières n'est donc pas opérée en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. Une application directe des normes IFRS via l'article 5 du règlement précité signifierait que le droit national ne pourrait d'aucune façon limiter ou entraver l'obligation (ou la faculté) qu'a une société d'appliquer les normes IFRS/IAS adoptées. L'élaboration d'un droit comptable sectoriel dans le cadre de la loi du 20 juillet 2004 permet au contraire d'adopter une approche modulaire. L'approche modulaire retenue consiste à reprendre en annexe à l'arrêté un schéma du bilan et un schéma du compte de résultats qui devront être utilisés par toutes les sicaf immobilières pour établir leurs comptes statutaires.

Cette façon de procéder, à savoir appliquer les normes IFRS par le biais du droit national et non par le biais de l'article 5 du règlement précité, est commentée dans le document intitulé " Observations concernant certains articles du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales (ci-après " règlement IAS ") ainsi que la quatrième directive (78/660/CEE) du Conseil, du 25 juillet 1978, et la septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, sur la comptabilité ", publié par la Commission des Communautés européennes en novembre 2003.

Ce document explique l'interaction entre le règlement IAS et les directives comptables (point 3) et apporte une réponse aux observations formulées par le Conseil d'Etat en la matière (voir points 2 et 3 de son avis).

Pour les Etats membres qui font usage de l'article 5 du règlement IAS et qui, par conséquent, autorisent ou obligent les sociétés européennes cotées à appliquer les IFRS adoptées pour établir leurs comptes statutaires, le document précise, en son paragraphe 3.1, ce qui suit : " Aucune disposition transposée des directives comptables ne peut limiter ou entraver l'obligation (ou la faculté) qu'a une société d'appliquer les IAS adoptées, conformément au règlement IAS. Autrement dit, une société applique les IAS approuvées, indépendamment de toute exigence opposée, contradictoire ou restrictive inscrite dans le droit national. Les Etats membres ne sont donc pas en mesure de restreindre les choix explicites contenus dans les IAS. ".

Pour les Etats membres qui, en revanche, choisissent de considérer les IFRS comme faisant partie intégrante de la législation nationale, le document prévoit, en son paragraphe 3.4, ce qui suit : " Les sociétés qui ne sont pas assujetties au règlement IAS continuent à dépendre des règles comptables nationales découlant des directives comptables comme base d'établissement de leurs comptes. Sous réserve qu'une IAS donnée soit compatible avec les dispositions de droit national transposant les directives comptables, les Etats membres peuvent exiger l'application de cette norme par les sociétés susmentionnées. Il est clair qu'une telle exigence pourrait être étendue à toutes les IAS et à leurs interprétations. Dans un tel cas, les sociétés concernées resteraient toutefois soumises aux exigences de leur droit national et la restriction à l'imposition, dans ce droit national, d'exigences supplémentaires d'évaluation ou de publicité visée au paragraphe 3.1 (...) ne s'appliquerait pas. "

L'on a choisi, dans le présent arrêté, d'adopter cette deuxième façon de procéder car elle permet d'assurer que toutes les sicaf immobilières utiliseront, tant pour leur bilan que pour leur compte de résultats, des schémas uniformes pour établir leurs comptes statutaires.

- L'arrêté contient également des schémas applicables aux comptes consolidés. Comme les normes IFRS n'imposent pas de règles en ce qui concerne la structure et la subdivision des schémas, les sicaf immobilières ont le choix d'utiliser ou non les schémas proposés pour établir leurs comptes consolidés.

- Le présent arrêté prévoit que les comptes statutaires doivent être établis selon les normes IFRS à partir des exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Les sicaf immobilières ont toutefois la faculté d'appliquer les normes IFRS à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.

Les sicaf immobilières peuvent, à partir de cette même date, utiliser également les schémas figurant dans l'annexe à l'arrêté pour établir leurs comptes consolidés.

- L'application des normes IFRS aux comptes statutaires et aux comptes consolidés des sicav immobilières nécessite par ailleurs une révision de l'article 52, § 1er, alinéa 2, et de l'article 62 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

- L'article 52 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité impose aux sicaf immobilières une limitation de leur endettement global. L'article 52, § 1er, alinéa 2, du même arrêté détermine le mode de calcul de l'endettement visé. Ce mode de calcul repose sur une référence directe à la rubrique " Dettes " du bilan, telle que prévue par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

La disposition précitée ne peut plus être appliquée aux sicaf immobilières qui établissent des comptes consolidés ou qui établissent leurs comptes statutaires selon les normes IFRS, car les rubriques du bilan ne sont pas conçues de la même manière dans le référentiel IFRS. C'est la raison pour laquelle le présent arrêté soustrait ces sicaf immobilières du champ d'application de l'article 52, § 1er, alinéa 2, précité, et introduit, pour le calcul de l'endettement au sens de l'article 52 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, une disposition spécifique qui renvoie aux rubriques figurant dans les schémas annexés à l'arrêté. Cette modification a été opérée en s'efforçant de s'aligner le plus étroitement possible sur la notion de dettes visée à l'article 52, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 10 avril 1995.

- L'article 62 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 impose aux sicaf immobilières une obligation minimale de distribution. Cette disposition renvoie, sous sa forme actuelle, à des rubriques du compte de résultats telles que prévues par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. L'article 62 précité ne peut donc pas davantage s'appliquer aux sicaf immobilières qui appliqueront les normes IFRS pour établir leurs comptes statutaires. C'est pourquoi ces sicaf immobilières sont exclues du champ d'application de l'article 62 précité, l'obligation minimale de distribution et son mode de calcul étant désormais régis par l'article 7 du présent arrêté et le chapitre 3 de son annexe.

Ce mode de calcul est en principe basé sur une approche de flux de trésorerie. Cela signifie que la société doit au minimum distribuer les éléments du bénéfice qui génèrent un flux de trésorerie. Par dérogation à cette approche purement basée sur les flux de trésorerie, il est toutefois proposé de ne pas ajouter les provisions au montant à distribuer, étant donné que les provisions sont liées à des dépenses de trésorerie futures. Ce régime rejoint les principes de base de l'article 62 précité de l'arrêté royal du 10 avril 1995.

- L'article 8, § 2, du présent arrêté soustrait également les sicaf immobilières publiques qui appliquent les normes IFRS pour établir leurs comptes statutaires, du champ d'application des dispositions de l'arrêté du 10 avril 1995 précité qui renvoient directement ou indirectement à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

- Le présent arrêté modifie en outre trois dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

- Il modifie en premier lieu l'article 33, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995. Cette modification a pour seul but de clarifier le fait qu'une " offre de vente " comprend également une " opération de souscription " pour l'application du paragraphe précité.

- Une modification est ensuite apportée aux exigences de répartition des risques, telles que visées aux articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 10 avril 1995.

Le présent arrêté introduit une présomption selon laquelle la sicaf immobilière, en ce qui concerne la partie du risque d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur du bien immobilier, est réputée satisfaire à l'exigence précitée de répartition des risques pour les biens immobiliers qui sont loués à ou utilisés par un Etat membre de l'EEE, par une administration régionale d'un Etat membre de l'EEE ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'EEE.

La même présomption est introduite à l'article 43, § 1er, du même arrêté qui prévoit que la sicaf immobilière ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des biens immobiliers qui forment un seul ensemble immobilier, en ce qui concerne la partie du risque d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur du bien immobilier.

Comme l'on peut considérer que les sicaf immobilières publiques n'encourent en principe aucun risque de contrepartie sur les institutions susvisées, les modifications proposées ne portent pas atteinte au principe de la répartition des risques, du moins en ce qui concerne le risque de contrepartie.

- Enfin, l'endettement maximal autorisé par rapport aux actifs de la sicaf immobilière est porté de 50 % à 65 %. L'augmentation proposée découle indirectement de l'application des normes IFRS qui, pour certaines sicaf immobilières, peut donner lieu à un endettement plus élevé.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

Le très respectueux et le très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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