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2006003256 BE

2006003256 1 MAI 2006. - Arrêté royal portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006003256

L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004 et par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, est complété comme suit

" 24° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge agréées conformément à l'article 140 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

25° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, telles que visées à l'article 203 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;

26° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, telles que visées à l'article 204 de la loi du 20 juillet 2004 précitée. "

BE Justel 2006003256

A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété comme suit

" 14° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 24° de la loi précitée;

15° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° de la loi précitée;

16° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 26° de la loi précitée. "

2° à l'alinéa 2 le mot " treize " est remplacé par le mot " seize ";

BE Justel 2006003256

Nos Vice-Premiers Ministres de la Justice, des Finances et de l'Intérieur et Nos Ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004 et par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, et l'article 11, § 7, modifié par les lois du 7 avril 1995 en du 10 août 1998;

Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 138, 140, 203 et 204;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999, du 20 juillet 2000 et du 21 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 février 2006;

Vu l'avis 39.954/2 rendu par le Conseil d'Etat le 1er mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Considérant que les articles 140, 203 et 204 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement visent une nouvelle catégorie d'organismes financiers, à savoir les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif; que ces entreprises sont autorisées à commercialiser des titres d'organismes de placement collectif, activité qui inclut la réception et transmission d'ordres portant sur les titres d'organismes de placement collectif, ainsi qu'à prester, dans les conditions fixées par la loi du 20 juillet 2004 précitée, les services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles d'investissement sur une base discrétionnaire et individualisée et de conseil en placement; que la loi précitée est entrée en vigueur le 9 mars 2005 et que dès lors ces organismes doivent être soumis d'urgence aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que visées par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

Considérant qu'en vertu de l'article

11, § 7, de la loi du 11 janvier 1993 le Roi fixe par arrêté délibéré en conseil des Ministres la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par les organismes et les personnes visés par cette loi et les modalités de perception de celle-ci;

Considérant qu'en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, chaque année, dans le courant du mois de décembre, la cellule établit son budget pour l'année suivante; que l'article 12, § 2, du même arrêté prévoit que les organismes et personnes visées versent à la cellule chaque année, avant le 1er mars, une contribution fixe;

Considérant que l'inclusion de cette nouvelle catégorie d'organisme financier dans le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 entraîne un accroissement sensible des tâches de la cellule et nécessite en conséquence une extension de ses moyens financiers; que le bon fonctionnement du dispositif préventif serait mis en péril si la cellule ne pouvait pas établir son budget pour 2006 et si les contributions des nouveaux organismes visés ne pouvaient être per}ues en 2006; que les organismes visées doivent également être fixés au plus tôt quant à leur assujettissement au dispositif préventif et au montant de leur contribution aux frais de fonctionnement de la cellule;

Considérant que la sécurité juridique, l'intégrité du secteur financier, ainsi que le bon fonctionnement du dispositif préventif anti blanchiment, y compris le financement adéquat de la cellule, rendent urgent et indispensable d'appliquer des modifications proposées à la loi du 11 janvier 1993 précité, ainsi qu'à l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

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