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2006003238 BE

2006003238 1er MAI 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Magic 7", loterie publique organisée par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2006 et mise à jour au 22-08-2006)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2006003238

Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Magic 7 ".

" Magic 7 " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

BE Justel 2006003238

Par quantité de 1 000 000 de billets émis

1° le montant total des lots s'élève à 1.502.277 euros;

2° le nombre de lots est fixé à 250 701, lesquels se répartissent en 1 lot de 77.777 euros, 100 lots de 100 euros, 1 000 lots de 50 euros, 8 600 lots de 20 euros, 20 500 lots de 15 euros, 14 500 lots de 10 euros, 90 000 lots de 5 euros et 116 000 lots de 2,50 euros.

BE Justel 2006003238

Le recto des billets présente quatre jeux superposés et clairement délimités.

Les quatre jeux étant indépendants les uns des autres, chacun d'entre eux doit être considéré séparément pour l'attribution éventuelle d'un lot.

BE Justel 2006003238

Recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, la zone occupée par chaque jeu comporte deux espaces contigus respectivement appelés, en partant de la gauche vers la droite, " espace combinaison " et " espace gain ". Sur la pellicule opaque recouvrant l'espace " combinaison " sont imprimées cinq figures représentant chacune un point d'interrogation. Sur la pellicule opaque recouvrant l'espace " gain " sont imprimés les mots " Gain-Winst-Gewinn ".

BE Justel 2006003238

Pour chaque jeu, après grattage de la pellicule opaque recouvrant

1° l'espace " combinaison ", apparaissent dans celui-ci, disposés en ligne, cinq symboles variables sélectionnés parmi une série de sept symboles possibles représentant le chiffre " 7 ", une " corne d'abondance ", un " chaudron surmonté d'un arc-en-ciel ", une " coccinelle ", un " fer à cheval ", un " as de pique " et un " trèfle à quatre feuilles ";

2° l'espace " gain ", apparaît dans celui-ci un montant de lot imprimé en chiffres arabes.

Est gagnant le billet présentant

1° soit un jeu dont l'espace " combinaison " présente trois symboles identiques. Dans ce cas, le montant de lot attribué correspond à celui mentionné dans l'espace " gain " de ce même jeu.

Un billet gagnant peut comporter un ou deux jeux gagnants. En l'occurrence, les gains sont cumulés;

2° soit un jeu dont l'espace " combinaison " comporte le chiffre " 7 ". Dans ce cas, le montant du gain attribué correspond au total des montants de lot mentionnés dans l'espace " gain " des quatre jeux. Ce montant total est appelé " Gain magique ".

BE Justel 2006003238

Un billet gagnant un lot de

1° 77.777, 100 ou 2,50 euros ne comporte jamais qu'un jeu gagnant;

2° 50 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 50 euros, soit un " Gain magique " composé de 10 euros, 10 euros, 10 euros et 20 euros ou de 5 euros, 5 euros, 20 euros et 20 euros;

3° 20 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 20 euros, soit deux jeux gagnants décernant 10 euros chacun ou respectivement 5 euros et 15 euros, soit un " Gain magique " composé de 5 euros, 5 euros, 5 euros et 5 euros ou de 2,50 euros, 2,50 euros, 5 euros et 10 euros;

4° 15 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 15 euros, soit deux jeux gagnants décernant respectivement 5 euros et 10 euros, soit un " Gain magique " composé de 2,50 euros, 2,50 euros, 5 euros et 5 euros;

5° 10 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 10 euros, soit deux jeux gagnants décernant 5 euros chacun, soit un " Gain magique " composé de 2,50 euros, 2,50 euros, 2,50 euros et 2,50 euros;

6° 5 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 5 euros, soit deux jeux gagnants décernant 2,50 euros chacun.

Tout billet ne présentant pas une configuration de jeu correspondant à l'un des 19 cas de figures visés à l'alinéa 1er, est toujours non gagnant.

BE Justel 2006003238

Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes

1° une série de chiffres visibles;

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

3° deux codes à barres visibles.

BE Justel 2006003238

Dans les zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque peuvent figurer, sous celle-ci, des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, et à l'article 8, 2°, des billets invendus.

BE Justel 2006003238

(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 32, 002; En vigueur : 22-08-2006>

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

BE Justel 2006003238

Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 77.777 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

BE Justel 2006003238

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

BE Justel 2006003238

Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 11. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

BE Justel 2006003238

La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

BE Justel 2006003238

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

BE Justel 2006003238

Les billets peuvent comporter des mentions

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

BE Justel 2006003238

Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

BE Justel 2006003238

Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des participants;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des participants vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 17-07-2006 publié le 22-08-2006

ART MODIFIE: 10

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