Legislator Jurisprudence & Législation
2006003129 BE

2006003129 31 JANVIER 2006. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d'assimilation des parts bénéficiaires à du capital libéré.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006003129

A l'article 18, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 28 juillet 1992, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004, le 2°bis est remplacé par la disposition suivante

" 2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts; "

BE Justel 2006003129

A l'article 184 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 30 janvier 1996, du 22 décembre 1998 et du 4 mai 1999, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit

" Le capital libéré est le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n'a fait l'objet d'aucune réduction.

Les primes d'émission et les sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, sont assimilées au capital à la condition qu'elles soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts. "

BE Justel 2006003129

En ce qu'elles visent les parts bénéficiaires, les dispositions de la présente loi sont applicables aux parts bénéficiaires émises à partir du 1er janvier 2005.

Sous réserve de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1661 - 2004/2005 : N° 1 : Proposition de loi de MM. Tommelein, de Donnea et Van der Maelen. N° 2 : Avis de la Cour des comptes. 51-1661 - 2005/2006 : N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. N° 4 : Amendements. N° 5 : Rapport. N° 6 : Texte adopté par la commission. N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 22 décembre 2005. Documents du Sénat : 3-1499 - 2005/2006 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →