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2006003114 BE

2006003114 27 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006003114

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit

" Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur - Largeur

(en mm)

- -

Cigares vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 340 15

60, 100 et 150 pieces

Cigarettes logees en emballages de

19, 20, 24, 25, 29 et 30 pieces 170 12

50 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les

cigarettes et autres tabacs a fumer loges en

emballages de

3 g, 5 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g et 55 g 170 12

100 g, 125 g et 150 g 260 12

200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "

BE Justel 2006003114

L'article 33, alinéa 1er, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit

" a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s). "

BE Justel 2006003114

L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit

" Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. "

BE Justel 2006003114

L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit

" Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par piece 0,29 EUR

Cigarettes, par piece 0,27 EUR

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes, ainsi 111 EUR "

que les autres tabacs, par kilogramme

BE Justel 2006003114

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, les modifications suivantes doivent être apportées

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-02-2006, p. 5280-5291).

BE Justel 2006003114

Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2006.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

D. REYNDERS.

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 11 juillet 2005 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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