2006003011 28 DECEMBRE 2006. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2007 et mise à jour au 08-02-2008).
Texte législatif (5 Articles)
01.9 . Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements.
Section 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre.
52.1 . Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
CHAPITRE III. - Fonds de restitution et d'attribution.
01.4 . Conformément à l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert, qui met les moyens nécessaires à la disposition de la Caisse nationale des Calamités.
Ce fonds est alimenté par le produit d'une partie des taxes sur les contrats d'assurances.
CHAPITRE IV. - Services de l'Etat à gestion séparée.
01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2007 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE V. - Entreprises d'Etat.
01.3 . La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2007 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Pour le Premier Ministre, absent à la signature,
La Vice-première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Pour le Ministre des Finances, absent à la signature,
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Art. N. Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-03-2007, p. 11629-12126).
Travaux parlementaires
Chambre des représentants. Documents : Doc 51 2705/(2006/2007) : 001 : Projet de budget général des dépenses (1re partie). 002 : Projet de budget général des dépenses (2e partie). 003 : Justification du budget général des dépenses (1re partie). 004 : Justification du budget général des dépenses (2e partie). 005 : Justification du budget général des dépenses (3e partie). 006 : Justification du budget général des dépenses (4e partie). 007 : Amendement. 008 : Justifications. 009 et 010 : Amendements. 011 : Farde. 012 à 014 : Rapports. 015 : Amendement. 016 : Erratum. 017 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires - Discussion et adoption - Séance du 21 décembre 2006.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 18-01-2008 publié le 08-02-2008
ART MODIFIES: 2.19.1; 2.21.1; 2.25.6; 2.44.7
Loi du 03-06-2007 publié le 18-09-2007
ART MODIFIES: 2.04.5; 2.14.6; 2.14.12;
ART MODIFIES: 2.16.13; 2.16.30; 2.16.31;
ART MODIFIES: 2.17.3; 2.19.2; 2.24.5; 2.25.1;
ART MODIFIES: 2.25.4; 2.25.5; 2.25.11
ART MODIFIES: 2.25.2; 2.32.5; 2.44.4; 2.44.7;
ART MODIFIES: 2.44.11; 2.44.12