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2006003010 BE

2006003010 28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. (NOTE 1 : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2007-04-25/38 , art. 115)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2007 et mise à jour au 27-07-2017)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2006003010

Par "fonds", on entend les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris

a) les instruments financiers tels que définis par l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

b) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

c) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

d) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

e) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

f) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

g) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

h) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i) tout autre instrument de financement à l'exportation.

Par "gel des fonds", on entend toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ces fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui en permettrait l'utilisation, en ce inclus la gestion de portefeuille.

Par "ressources économiques", on entend les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.

Par "gel des ressources économiques", on entend toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Par "infractions terroristes", on entend les infractions visées par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes.

Par "autorités judiciaires compétentes", on entend le Parquet fédéral.

Par "Position commune 2001/931/PESC", on entend la Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, prise sur base de la Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Par "Règlement (CE) n° 2580/2001", on entend le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Par "Règlement (CE) n° 881/2002" on entend le Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans, et abrogeant le Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Talibans d'Afghanistan.

BE Justel 2006003010

Sont gelés les fonds et les ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, signalées dans la liste à laquelle s'applique la Position commune du Conseil 2001/931/PESC et non visées par le Règlement (CE) n° 2580/2001.

BE Justel 2006003010

Sont gelés les fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, non visées par la Position commune 2001/931/PESC, par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE) n°881/2002,et reprises dans la liste en annexe, élaborée par le [ '> 1 Conseil national de sécurité] '> 1 sur base des évaluations de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, après concertation avec l'autorité judiciaire compétente et approuvée par le Conseil des Ministres.

Chaque fois que c'est nécessaire, le [ '> 1 Conseil national de sécurité] '> 1 ajoutera de nouveaux noms de personnes et entités suivant la même procédure.

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( 1 )<L 2015-12-06/07 , art. 12, 002; En vigueur : 28-01-2015>

BE Justel 2006003010

Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l'annexe feront l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre ou à la demande des intéressés, par le [ '> 1 Conseil national de sécurité] '> 1 du renseignement et de la sécurité afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.

Chaque demande de révision doit être introduite auprès du Ministre des Finances, qui transférera sans délai la demande au [ '> 1 Conseil national de sécurité] '> 1 du renseignement et de la sécurité pour examen dans les 30 jours.

Lors du réexamen le [ '> 1 Conseil national de sécurité] '> 1 du renseignement et de la sécurité peut demander à l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace d'actualiser ses évaluations.

Le [ '> 1 Conseil national de sécurité] '> 1 dépose après chaque réexamen de la liste une proposition de maintien ou de radiation de noms ou de complément d'informations à l'approbation du Conseil des Ministres. Le cas échéant ceci donne lieu à une modification de la liste en annexe.

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( 1 )<L 2015-12-06/07 , art. 12, 002; En vigueur : 28-01-2015>

BE Justel 2006003010

Par dérogation aux articles 2, 3 et 4, le Ministre des Finances, c/o [ '> 1 l'Administration générale de la trésorerie] '> 1 du SPF Finances, peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont

a) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés ou

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires.

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 28, 003; En vigueur : 03-01-2016>

BE Justel 2006003010

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les institutions financières et les autres personnes et entités fournissent immédiatement toute information relativement à l'exécution du présent arrêté, notamment des informations concernant des comptes et autres fonds et ressources économiques gelés, au Ministre des Finances, c/o [ '> 1 l'Administration générale de la trésorerie] '> 1 , avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles (fax : 02-233.74.65; e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 28, 003; En vigueur : 03-01-2016>

BE Justel 2006003010

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 septembre 2001;

Vu la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notamment les articles 1 et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 septembre 2006.

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 8 septembre 2006.

Vu l'avis du Conseil d'Etat nr 41.440/2, donné le 16 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que tous les Etats sont tenus d'appliquer intégralement toutes les conventions et dispositions internationales de lutte contre le financement du terrorisme;

Considérant que la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies impose le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, le facilitent ou y participent et impose également d'interdire que des fonds et des ressources économiques soient mis à la disposition de telles personnes et entités et que la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies autorise le Roi à prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions obligatoires prises par le Conseil de sécurité;

Considérant que le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pris sur base de la Position commune du Conseil 2001/931/PESC du 27 décembre 2001, prévoit des mesures de gel vis-à-vis des fonds et des ressources économiques appartenant à des personnes ou entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent; que ces mesures ne s'appliquent toutefois pas aux personnes et entités n'ayant pas des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui ne sont pas visées d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la Position commune 2001/931/PESC et qu'il convient, dès lors, de prendre des mesures spécifiques vis-à-vis de telles personnes et entités;

Considérant la nécessité d'appliquer intégralement la troisième recommandation spéciale du Groupe d'Action financière sur le gel des biens des terroristes et qu'il est dès lors nécessaire de prévoir également des mesures vis-à-vis de personnes et entités qui ne sont pas visées par la Position commune 2001/931/PESC, par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE) n° 881/2002 et qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent;

Considérant qu'il convient dès lors de prendre des mesures sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-07-2025 publié le 11-07-2025

Article modifié : N

Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015

Articles modifiés

6; 8

Loi du 06-12-2015 publié le 17-12-2015

Articles modifiés

3; 5

Loi du 25-04-2007 publié le 08-05-2007

Article modifié : CONFIRME

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but de compléter la mise en oeuvre en Belgique de la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne le gel des avoirs des terroristes, sur laquelle sont basées les mesures décidées par le Conseil de l'Union européenne dans sa Position commune 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et par ailleurs d'appliquer intégralement la troisième recommandation spéciale (RS III) du Groupe d'Action financière (GAFI) sur le gel des biens des terroristes.

Tous les Etats sont tenus d'appliquer intégralement toutes les conventions et dispositions internationales de lutte contre le terrorisme.

La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes permettait déjà d'incriminer et de sanctionner en Belgique les infractions terroristes.

La Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies impose le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent et impose également d'interdire que des fonds et des ressources économiques soient mis à la disposition de telles personnes et entités.

La Position commune du Conseil 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme vise à mettre en oeuvre la résolution 1373 (2001) en ce qui concerne le gel des avoirs des terroristes et la mise à disposition de fonds et ressources économiques aux terroristes.

Le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, prévoit des mesures pour l'application de la Position commune 2001/931/PESC précitée, mais ces mesures ne s'appliquent pas aux personnes et entités n'ayant pas des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui ne sont pas visées d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la Position commune précitée. Ce règlement doit donc être complété par des mesures nationales pour de telles personnes et entités.

De plus, il fallait encore, selon les exigences de la RS III du GAFI, prévoir des mesures pour viser les personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent et qui ne sont pas visées par la Position commune 2001/931/PESC, par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE) n°881/2002

La loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace crée l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM). Cette loi prévoit explicitement que les évaluations de l'OCAM sont communiquées d'office aux membres du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité créé par l'arrêté royal du 21 juin 1996.

Ce Comité soumet à l'approbation du Conseil des Ministres une liste de personnes et entités à viser pour le gel, à publier par arrêté royal.

Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité veille qu'un gel éventuel ne porte pas préjudice à une enquête en cours et se concerte le cas échéant avec l'autorité judiciaire compétente.

La liste des noms sera revue au moins tous les six mois ou à la demande des intéressés. Cette demande devra être adressée au Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances transférera sans délai la demande au Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, qui pourra demander à l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace d'actualiser son analyse. Le Comité ministériel soumettra le cas échéant une proposition de radiation ou de complément d'informations de la liste d'un ou plusieurs noms à l'approbation du Conseil des Ministres. La liste sera republiée par arrêté royal après chaque modification.

En ce qui concerne le contenu de cet arrêté, l'article premier définit notamment les termes relatifs au gel des fonds et ressources économiques en tenant compte des lignes directrices de l'Union européenne.

Le second article prévoit le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, qui sont signalées dans la liste à laquelle s'applique la Position commune du Conseil 2001/931/PESC, mais qui n'ont pas des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui ne sont pas visées d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la Position commune précitée et donc non visées par le Règlement (CE) n° 2580/2001.

Le troisième, appliquant intégralement la RSIII du GAFI, prévoit le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent et qui ne sont pas visées par la Position commune 2001/931/PESC, par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE) n° 881/2002, mais qui sont reprises dans la liste élaborée par le Comité Ministériel du renseignement et de la sécurité sur base des évaluations de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, après concertation avec l'autorité judiciaire compétente, approuvée par le Conseil des Ministres et publiée en annexe de l'arrêté royal.

L'article 4 stipule qu'aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition ou au profit des personnes et entités visés par les articles 2 et 3.

L'article 5 prévoit une révision semestrielle de la liste ou sur demande de l'intéressé à adresser au Ministre des Finances, ainsi que les modalités de retrait de la liste.

Les articles 6 et 7 prévoient les exceptions au gel.

L'article 8 est relatif à l'information à transmettre au Ministre des Finances, c/o Administration de la Trésorerie.

L'entrée en vigueur de l'arrêté est prévue le jour de publication au Moniteur belge.

Le Gouvernement a pris connaissance de l'avis donné le 16 novembre 2006 par le Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal susmentionné et l'a étudié avec attention.

Le Gouvernement estime que dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme et particulièrement de son financement, il est urgent de disposer en Belgique d'un instrument complétant l'arsenal européen pour une application optimale du gel des avoirs des terroristes tel que prévu par la résolution 1373.

La Belgique était de l'avis que les mesures prises par le Conseil de l'Union européenne complétées par des mesures d'ordre judiciaires belge remplissaient toutes les exigences de gel énoncé par la Résolution 1373.

A partir du moment ou le Groupe d'action financière internationale dans son rapport du 10 juin 2005 n'a pas suivi cet avis et a souligné que la Belgique n'a pas complètement rempli ses obligations en matière d'application de la Résolution 1373, des mesures doivent être prise sans délai pour ne pas exposer l'Etat à la mise en cause de sa responsabilité internationale.

La plupart des remarques du Conseil d'Etat découlent de son avis émis à l'encontre de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

Comme il le fut spécifié in illo tempore par le Gouvernement, la délégation de pouvoirs demandée au Parlement au bénéfice du Roi est distinct dans son esprit et dans ses moyens de la procédure de délégation prévue dans une loi de pouvoirs spéciaux.

La loi du 11 mai 1995 d'habilitation royale ne peut être soumise à la logique ni aux conditions des lois de pouvoirs spéciaux vu le caractère obligatoire des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Près de 80 arrêtés d'exécution de la loi du 11 mai 1995 ont été pris depuis 1995 et aucun n'a fait l'objet d'un seul recours.

Il est préférable de procéder ici par arrêté royal pour garder une similarité avec l'arrêté royal du 2 mai 2002 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui applique aussi la résolution 1373 et met en application le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Ledit arrêté offre la garantie d'être délibéré en Conseil des Ministres, comme tout arrêté modificatif publiant la liste en annexe qui devra être aussi soumise au Conseil des Ministre et approuvée par celui-ci avant publication.

Il est aussi à noter le caractère purement exécutif de la tâche déléguée au Roi, à savoir le gel administratif des avoirs des personnes et entités listés par ailleurs, soit par Position commune de l'Union européenne, soit par le Conseil des Ministre dans le cadre des évaluations de l'OCAM.

Au cas où il serait reproché à cet arrêté de mise en oeuvre de la Résolution 1373 d'être contraire à une disposition constitutionnelle ou internationale protectrice des droits fondamentaux, l'excuse de droit interne même constitutionnel ne permet pas à un Etat d'échapper à ses obligations, les juridictions nationales doivent écarter l'application de leurs dispositions constitutionnelles au profit des normes internationales du moins lorsque celles-ci sont directement applicables (arrêt Le Ski, voir article du Journal des Tribunaux n° 5801 de 1996 " La loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies " de Pierre d'ARGENT)

En ce qui concerne la remarque sur l'article 3, la liste annexée à l'arrêté ne contient pas de noms, pour la simple raison que ces noms ne peuvent être indiqués que sur base de la procédure décrite dans l'arrêté. Cette liste sera élaborée par un arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal de base. La définition des " autorités judiciaires compétentes ", à savoir le Parquet fédéral, est donnée à l'article 1er reprenant les définitions.

Sur l'article 5, celui-ci indique clairement que chaque modification de la liste est soumise à l'accord du Conseil des Ministres et que la liste modifiée est publiée par arrêté royal. Il est spécifié dans l'arrêté que le Ministre des Finances transférera la demande de l'intéressé sans délai au Comité de sécurité et de renseignement pour examen dans les 30 jours.

Pour les articles 6 et 8, les dispositions visées par l'avis du Conseil sont reprises des règlements européens. Ces formulations relèvent de la pratique en matière d'embargos financiers depuis 1993 et d'une longue jurisprudence en la matière des dépenses extraordinaires par exemple.

Les informations relatives aux avoirs et fonds bloqués à transmettre au Ministre des Finances permettent à répondre aux obligations d'information imposé par le Comité 1373 des Nations Unies.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

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