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2006002089 BE

2006002089 5 JUILLET 2006. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des institutions publiques de sécurité sociale, qui constituent un même degré de la hiérarchie.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006002089

En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux agents des services centraux des institutions publiques de sécurité sociale, visés à l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante

Premier degré

les emplois correspondant aux fonctions de management d'administrateur général, d'administrateur général adjoint, -1, -2 et -3, et aux fonctions d'encadrement;

Deuxième degré

les emplois correspondant aux fonctions des classes A5, A4 et A3 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A, au départ d'un grade du rang 10;

Troisième degré

les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A 3 du niveau A, au départ d'un grade du rang 10; les emplois correspondant aux fonctions des classes A1 et A2 du niveau A; les grades répartis dans le niveau B;

Quatrième degré

les grades répartis dans le niveau C;

Cinquième degré

les grades répartis dans le niveau D.

BE Justel 2006002089

L'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, est abrogé pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale.

BE Justel 2006002089

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. Dewael

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Classes moyennes,

S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 4 avril 2006;

Vu l'arrêté royal de 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 novembre 2005;

Vu les avis des organisations syndicales, donnés le 24 mars 2006, pour ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, le 5 décembre 2005 et le 22 mars 2006, pour ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et le 3 avril 2006, pour ce qui concerne la CSC - Services publics;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 20 avril 2006;

Vu l'avis 40.419/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Sociales, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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