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2006001046 BE

2006001046 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 30-11-2021)

60 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

BE Justel 2006001046

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° le Conseil : le Conseil du Contentieux des Etrangers tel que vise à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980;

3° le président : le président de la chambre compétente ou le juge désigné par celui-ci.

BE Justel 2006001046

1. L'article 3, § 1er, alinéa 4, du projet, dispose que le directeur de l'établissement pénitentiaire ou du lieu (2) dans lequel est retenu le requérant, ou son délégué, peut faire parvenir la requête qu'il a reçue du requérant, au greffe du Conseil du Contentieux des étrangers, soit par porteur contre accusé de réception, soit par télécopie, auquel cas il transmet sans délai au greffe la requête originale.

( (2) Lire " lieu déterminé ", conformément à l'article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980. )

Comme l'indique le projet de rapport au Roi, cette transmission est requise afin de permettre au greffe d'obtenir un exemplaire (original) signé de la requête.

Le texte en projet ne précise pas les conséquences du défaut de transmission au greffe du Conseil du Contentieux des étrangers de la requête originale. Il va cependant de soi que cette omission ne peut entraîner aucune conséquence défavorable pour le requérant, lequel ne peut évidemment pas être tenu pour responsable d'une erreur ou d'une omission commise par un membre de l'administration.

Cette précision devrait figurer dans le rapport au Roi.

Si l'auteur du projet estime cependant nécessaire d'exiger, en cas d'absence de transmission de l'original par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué, que le requérant ou son conseil authentifie la télécopie au plus tard à l'audience, sous peine de radiation du rôle (3), la disposition en projet doit alors être revue en ce sens.

( (3) Comparez avec l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, du projet. )

2. L'article 3, § 2, alinéa 3, du projet, dispose que les pièces de procédure, notifications, avis et convocations peuvent être valablement envoyées par télécopie par le Conseil d'Etat en cas de procédure d'extrême urgence ou de procédure accélérée et que les parties indiquent pour ce faire leur numéro de télécopie dans la pièce de procédure.

Selon le projet de rapport au Roi, cette disposition est reprise

" de la réglementation en cas d'extrême urgence telle qu'est actuellement prévue dans la réglementation de procédure du Conseil d'Etat (article 19, premier alinéa, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000). "

L'attention de l'auteur du projet est cependant attirée sur ce que cet article 19 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, ci-après l' " arrêté royal du 9 juillet 2000 ", ne comporte pas la précision selon laquelle il incombe aux parties d'indiquer leur numéro de télécopie dans leur pièce de procédure.

Le Conseil d'Etat suppose dès lors que la disposition en projet doit, nonobstant sa formulation, être interprétée en ce sens qu'aucune sanction n'est, en tant que telle, attachée à l'absence d'indication par les parties de leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.

Cette précision devrait figurer dans le rapport au Roi.

BE Justel 2006001046

[ '> 1 Le Conseil peut également envoyer les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations visés à l'article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2021-11-21/05 , art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2022>

BE Justel 2006001046

Il y a lieu de préciser que cet article ne trouve à s'appliquer qu'aux envois par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, qui sont les seuls à faire courir les délais.

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Cette disposition fixe la réglementation des délais à savoir le dies a quo' (le jour à partir duquel le délai commence à courir : alinéa 1er), le dies ad quem' (la date butoir) et le refus de réception. La réglementation reprend les articles 84, alinéas 3 à 5, et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Pour l'interprétation de cette réglementation, il est renvoyé à la jurisprudence du Conseil d'Etat (voir par ex. J. BAERT et G. DEBERSAQUES, op.cit., p.384 - 386). Selon cette jurisprudence, la notion de "jour férié légal" est ainsi considérée comme les jours fixés conformément à la loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés (C.E. Kramplitz, n° 102.951, 28 janvier 2002).

Une prolongation ou une réduction du délai tel qu'il existe actuellement dans les articles 89 à 91 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 n'est pas prévue puisque la loi a prévu un délai de recours précis.

BE Justel 2006001046

En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toute communication et toute notification émanant du Conseil est valablement faite aux ayants droit, conjointement et sans mentions des noms et qualités de ceux-ci, au domicile élu du défunt.

BE Justel 2006001046

1. Aux termes de l'alinéa 1er, quatre copies doivent être jointes " à toute pièce de procédure visée dans le présent arrêté ".

En tant que cette disposition, par sa généralité, concerne aussi les actes contenant les recours mentionnés à l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 (4), cette disposition n'est pas conforme à l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 2°, qui exige que les recours soient " accompagnés de six copies de ceux-ci ", le non-respect de cette règle étant sanctionné par la non-inscription au rôle.

( (4) Voir notamment l'article 2 du projet. )

Il est vrai que cette dernière règle est rappelée comme suit dans la version néerlandaise du projet de rapport au Roi

" Inzake het verzoekschrift is een regeling opgenomen in artikel 39/69, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 " (5).

( (5) La version française de ce passage du projet de rapport au Roi, selon laquelle, " [p]ar rapport à la requête, une réglementation a été reprise de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ", outre qu'elle ne correspond pas à la version néerlandaise, laisse entendre de manière erronée que l'article 6 du projet reproduirait (" reprendrait ") la règle figurant à l'article 39/6, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. )

Il semble être ainsi fait écho à la considération figurant aux pages 2 et 3 du projet de rapport au Roi selon laquelle, compte tenu du fait que la loi du 15 décembre 1980 règle une grande partie de la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et qu'il ne convient pas de rappeler dans un texte réglementaire des règles trouvant leur source dans la loi, les règles de procédure figurant dans la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas rappelées dans le projet.

Cette approche légistique ne dispense toutefois pas l'auteur du projet de concevoir le dispositif de manière à éviter que ce dernier contredise la loi, ce qui est le cas en l'espèce en ce qui concerne le nombre de copies à annexer aux recours.

Il y a donc lieu de revoir l'alinéa 1er de manière à réserver l'hypothèse prévue par l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

2. L'alinéa 2 doit être complété pour préciser qui peut ordonner le dépôt de copies supplémentaires.

3. La disposition en projet ne prévoit pas de sanction en cas d'absence de dépôt de copies et de copies supplémentaires qu'elle prévoit. Il y a lieu d'en déduire qu'aucune sanction n'est attachée au non respect de cette disposition (6).

( (6) Comparer avec l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, en application duquel ne sont pas inscrits au rôle les recours non accompagnés de six copies de ceux-ci. )

Cette précision devrait figurer dans le rapport au Roi.

BE Justel 2006001046

Le rapprochement de l'article 7 et de l'article 6 pourrait laisser entendre que seules " les requêtes et les notes " mentionnées à l'article 7 devraient être accompagnées d'un inventaire lorsque des pièces y sont jointes, et non les autres actes de procédure mentionnés à l'article 6, soit les demandes d'intervention, les rapports écrits et toute autre pièce de procédure.

Comme telle ne paraît pas être l'intention, il serait préférable de mentionner également, comme à l'article 6, " toute pièce de procédure visée dans le présent arrêté ".

BE Justel 2006001046

Cette disposition reprend l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement.

La langue des pièces de procédure (requête, note, etc.) est réglée à l'article 39/18 de la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne le requérant et à l'article 39/17 en ce qui concerne la partie défenderesse.

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1. La notion de " date d'inscription " dont il est question à la fin de la première phrase n'apparaît pas clairement.

Il convient de préciser de quelle inscription il s'agit.

2. La section de législation observe que la disposition à l'examen ne traduit pas dans son dispositif l'idée exprimée dans son commentaire selon laquelle, pour qu'il puisse être tenu compte de l'avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, l'avis doit parvenir au greffe du Conseil du Contentieux des étrangers avant la clôture des débats de l'affaire à laquelle il se réfère. Il y a là une lacune qui devrait être comblée.

Chapitre II

Le chapitre II est intitulé " De l'instruction et l'audience ". Il résulte toutefois de la loi que le Conseil du Contentieux des étrangers n'a " pas de compétence propre d'instruction " (7). D'ailleurs, le chapitre II de l'arrêté en projet contient trois sections, respectivement intitulées " Des mesures préalables ", " De l'audience " et " Du renvoi à l'assemblée générale ".

( (7) Commentaire des articles (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2479/1, p. 96), qui précise que le Conseil du Contentieux des étrangers " ne peut pas imposer ni à ses propres services, ni à des tiers, ni au CGRA de procéder à une instruction complémentaire " (Adde, p. 117). )

L'intitulé sera revu en conséquence.

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3 . L'amende visée à l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 est perçue par les agents de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines conformément aux dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui portent sur les saisies et l'exécution.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-03-16/01 , art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE II. - Les mesures préalables, l'audience et le renvoi a l'assemblée générale.

Section 1re. - Les mesures préalables.

BE Justel 2006001046

L'article 10 du projet, dispose que, lorsqu'elle n'est pas inscrite au rôle en application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la requête, accompagnée de ses éventuelles annexes, est renvoyée par le greffe au requérant, sans délai et au plus tard dans les cinq jours ouvrables de sa réception par le greffe. Il est précisé dans le projet de rapport au Roi que sont ainsi fixées, suite à l'avis de la section de législation donné sur l'avant-projet devenu la loi du 15 septembre 2006 (8), les modalités selon lesquelles le requérant sera informé du fait que sa requête n'est pas prise en considération (9).

( (8) Dans son avis 39.717/AV, donné le 21 février 2006, sur un avant-projet de loi devenu la loi du 15 septembre 2006, l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat a, en effet, observé que le délai de recours continue à courir dans les hypothèses de non-enrôlement de la requête, prévues par l'article 39/69, en projet, et qu'il y a dès lors lieu de supposer que le requérant sera, de l'une ou l'autre manière, informé de ce que la requête n'a pas été prise en considération (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2479/1, p. 130). )

( (9) Dans le cadre de la procédure mise en oeuvre par le greffe du Conseil d'Etat en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000, les requêtes incomplètes sont inscrites dans un registre d'attente et les requérants sont expressément invités à la compléter [voir le rapport au Roi précédant cet arrêté royal du 9 juillet 2000 (Moniteur belge du 15 juillet 2000), observation sous l'article 3 (p. 24.796); voir également J. Vanhaeverbeek, Les procédures particulières au contentieux des étrangers devant le Conseil d'Etat, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 95]. )

Les modalités ainsi fixées dans l'arrêté en projet appellent toutefois les trois observations qui suivent

- le fait de renvoyer au requérant la requête et ses éventuelles annexes place le greffe du Conseil du Contentieux des étrangers dans l'impossibilité de pouvoir ultérieurement établir, en cas de contestation, le bien-fondé de la décision de non-enrôlement de la requête;

- le renvoi par le greffe est conçu en manière telle que les raisons du refus d'enrôlement ne sont pas mentionnées;

- quoi qu'il en soit, si elles peuvent être de nature à permettre à l'intéressé de s'apercevoir que sa requête n'a pas été enrôlée, ces formalités ne lui permettent cependant pas de procéder, dans un délai raisonnable, à la régularisation de la requête, alors même que cette dernière aurait été introduite dans le délai de recours, de quinze ou de trente jours, fixé à l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 (10). Ainsi conçues les formalités prévues par l'auteur du projet d'arrêté encourent le risque d'être considérées comme limitant l'accès au juge d'une façon ou d'une mesure telle que cela porte atteinte à la substance même de ce droit d'accès et ce, d'autant plus qu'il s'agit du premier recours juridictionnel ouvert à l'intéressé (11).

( (10) Ainsi, le requérant qui introduirait sa requête le dixième jour du délai de quinze jours, ne pourra manifestement plus procéder à la régularisation de sa requête, par l'introduction en temps utile d'une nouvelle requête, dès lors que le greffe ne l'avertirait du non-enrôlement de la requête initiale que par un courrier adressé le cinquième jour ouvrable à partir de celui de la réception de cette requête. )

( (11) Pour rappel, le droit à un recours juridictionnel (effectif) est, notamment, consacré

- par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres;

- par l'article 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;

- et par l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. )

En conséquence, afin d'éviter toute contestation en la matière et de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, il conviendrait, à l'instar de ce qui figure dans le projet d'arrêté royal " déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat ", au sujet duquel l'assemblée générale de la section de législation a donné, le 28 novembre 2006, l'avis 41.773/AG, de prévoir les règles suivantes

- le greffe du Conseil du Contentieux des étrangers conserve une trace de la requête introduite devant lui qui n'a pu être provisoirement enrôlée pour les raisons mentionnées dans l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980;

- le requérant est invité, par un courrier du greffe, à régulariser sa requête dans un délai préfix donné;

- la requête régularisée dans le délai imparti est censée introduite à la date de son premier envoi.

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Cet article reprend l'article 27 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Cette disposition est identique aux articles 759 et 763 du Code judiciaire.

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Dans le cas où un requérant comparaît " personnellement " - c'est-à-dire sans l'assistance de ou sans être représenté par un avocat - ou qu'il s'exprime à la demande du président, ce qui peut se produire surtout dans les affaires d'asile, il s'exprime dans la langue de la procédure ou dans la langue qu'il a indiquée dans sa requête.

Le Conseil peut si nécessaire recourir à un interprète; par analogie par exemple avec l'article 30 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ce recours ne sera pas nécessaire si le juge comprend la langue utilisée. L'interprète prête le serment prévu à l'article 39/63 de la loi du 15 décembre 1980, dans les mains du président.

Par analogie avec l'article 39/18, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, les frais d'interprétation sont à charge de l'Etat.

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Aux alinéas 1er et 3, il y a lieu, compte tenu de la définition du " président " à l'article 1er, 3°, de l'arrêté en projet, de supprimer les mots " ou un juge ".

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Cette disposition règle la procédure devant l'assemblée générale qui est convoquée en vue de garantir ou de rétablir l'unité de jurisprudence (article 39/12 de la loi du 15 décembre 1980).

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1. Ainsi que le confirme le commentaire de l'article 17 figurant dans le projet de rapport au Roi, cette disposition pourvoit à la mise en oeuvre de l'habilitation contenue à la première phrase de l'article 39/65, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l'article 162 de la loi du 15 septembre 2006, aux termes de laquelle

" [l]a décision interlocutoire ou définitive [du Conseil du Contentieux des étrangers] est portée à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ".

Le projet de rapport au Roi précise que l'auteur du projet " a choisi de ne pas encore mettre en oeuvre l'autorisation [lire : l'habilitation] donnée par l'article 39/65, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi précitée du 15 décembre 1980 (12) ", aux termes duquel

( (12) Projet de rapport au Roi, p. 2. )

" [cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale ".

L'un des motifs avancés dans le projet de rapport au Roi pour ne pas mettre en oeuvre cette habilitation est tiré de ce qu' " une réglementation analogue quant à la publication des décisions (en cassation) et des arrêts du Conseil d'Etat est prévue " et que " [l]e Gouvernement trouve qu'il est dans l'intérêt du requérant en général et des parties en particulier que les deux réglementations correspondent le mieux possible ".

La " réglementation analogue " à laquelle il est fait allusion est celle qui est envisagée par les articles 20, § 3, alinéa 3, deuxième phrase, et 28, alinéa 2, deuxième phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, insérés par les articles 8 et 15 de la loi du 15 septembre 2006.

Depuis la saisine de la section de législation du Conseil d'Etat portant sur le projet à l'examen, un avant-projet d'arrêté royal " d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers (procédure d'admissibilité en cassation) ", a été rédigé le 31 octobre 2006 par l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat (13) et remis au Premier Ministre.

( (13) Avis 41.439/AG, donné le 31 octobre 2006. )

La question s'est posée à l'assemblée générale de savoir comment il y avait lieu de concevoir dans cet avant-projet la notification simplifiée prévue par la deuxième phrase des articles 20, § 3, alinéa 3, et 28, alinéa 2, nouveaux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La note explicative précédant l'avant-projet expose ce qui suit sur ce point

" Dès lors qu'il peut effectivement être envisagé, dans les conditions décrites ci-après, de recourir à l'envoi de courriers électroniques pour notifier ou communiquer des ordonnances ou des arrêts existant par ailleurs sous forme électronique, il n'apparaît pas nécessaire, que ce soit pour des raisons de coût ou de rapidité de la procédure, de n'envisager qu'un envoi partiel de ces documents par courrier électronique.

L'avant-projet d'arrêté retient donc la possibilité de l'envoi du texte intégral de l'ordonnance ou de l'arrêt par courrier électronique " (14).

( (14) Paragraphe 4.2. )

Il découle de ces explications que la mise en oeuvre de la première phrase des articles 20, § 3, alinéa 3, et 28, alinéa 2, nouveaux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, portant de manière générale sur la manière dont les ordonnances et les arrêts sont notifiés ou portés à la connaissance des parties, suffit pour permettre au Roi d'en assurer une notification de manière simplifiée par la communication électronique du texte complet des ordonnances et des arrêts, sans qu'il soit nécessaire de la limiter à la seule communication, comme envisagé par la deuxième phrase de ces dispositions législatives, du dispositif et de l'objet des ordonnances ou des arrêts.

Il en est résulté l'article 42 du projet d'arrêté royal ayant fait l'objet de l'avis 41.773/AG, précité.

Il est recommandé d'inclure dans le projet à l'examen une disposition analogue, qui puiserait son fondement légal dans l'article 39/65, alinéa 2, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l'article 162 de la loi du 15 septembre 2006.

2. Selon le projet de rapport au Roi, la disposition en projet serait identique à l'article 34 (lire : l'article 36) du règlement général de procédure devant le Conseil d'Etat (15). En réalité, l'auteur du texte a omis d'ajouter à la fin de l'alinéa 2, les mots " sous pli ordinaire ".

( (15) A savoir l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. )

Le texte doit être complété par ces mots.

BE Justel 2006001046

Cet article fixe la force exécutoire des arrêts. La réglementation est identique à celle qui est d'application pour les arrêts du Conseil d'Etat. La réglementation reprend par conséquent l'article 36 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

BE Justel 2006001046

La disposition à l'examen renvoie, dans ses alinéas 2 et 3, à des dispositions ou à un arrêté d'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que l'abrogation de ce Code est prévue dans un avant-projet de loi récemment soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et ce, à une date à déterminer par le Roi (16).

( (16) Voir l'avis 41.194/2 donné le 25 septembre 2006 sur un avant-projet de loi " instaurant le Code des droits et taxes divers suite à l'abrogation du Code des taxes assimilées au timbre et les articles de loi qui en renvoient au Code civil, le Code judiciaire, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la loi portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises et la loi relative à certains actes de l'état-civil dressés en dehors du Royaume ". )

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Il conviendrait de préciser si la décision de ne pas publier un arrêt, visée à l'alinéa 1er, ne peut intervenir que dans les hypothèses visées à l'alinéa 2, ou si l'appréciation est discrétionnaire, dans le respect de l'alinéa 3.

BE Justel 2006001046

Le premier président tient compte des évolutions technologiques récentes pour déterminer le réseau d'informations accessible au public par lequel celui-ci pourra prendre connaissance des arrêts.

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Les arrêts sont publiés dans la ou les langues dans lesquelles ils ont été prononcés. Leur traduction éventuelle est également publiée.

CHAPITRE IV. - Les incidents.

Section 1re. - L'inscription en faux.

BE Justel 2006001046

Dans le cadre de la procédure d'inscription en faux, l'article 23 de l'arrêté royal en projet confère au juge du Conseil du Contentieux des étrangers la compétence de prendre ou non en considération une pièce qu'il a préalablement considérée comme revêtant une importance capitale pour sa décision, alors qu'une partie s'est inscrite en faux contre cette pièce.

Il est fait état dans le projet de rapport au Roi de ce qu'il a été décidé de s'inspirer de la procédure prévue par l'article 43 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, ci-après l' " arrêté royal du 5 décembre 1991 ".

L'auteur du projet d'arrêté perd cependant de vue que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 ne règle que la procédure de suspension devant le Conseil d'Etat et que l'article 43 de cet arrêté précise de manière expresse que la décision de retenir ou non une pièce arguée de faux n'est prise qu'à titre provisoire, dans le cadre de la procédure de suspension, et ne préjudicie donc pas du sort qui pourrait être réservé à cette pièce dans le cadre de la procédure en annulation. Concernant cette procédure, il convient de rappeler l'article 51 du règlement général de procédure, en application duquel il incombe au Conseil d'Etat, lorsqu'une pièce arguée de faux est essentielle pour la solution du litige, de surseoir à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente.

La disposition en projet doit, en conséquence, être revue afin de tenir compte de la situation dans laquelle la décision à prendre par le juge du Conseil du Contentieux des étrangers est une décision, non pas provisoire (17), mais définitive.

( (17) A savoir, l'hypothèse dans laquelle le juge est, soit saisi d'une demande de suspension ou d'une demande de mesures provisoires d'extrême urgence, soit appelé à examiner séparément la demande de suspension ordinaire introduite dans la même requête que le recours en annulation. )

BE Justel 2006001046

La section de législation se demande s'il ne serait pas préférable que la reprise d'instance se fasse par requête plutôt que par une déclaration de l'ayant droit faite au greffe.

Il conviendrait également d'indiquer les mentions que devraient comporter la demande de reprise d'instance, qu'elle soit formulée par écrit ou oralement, spécialement en ce qui concerne l'élection de domicile.

BE Justel 2006001046

Pas plus que le commentaire qui en est donné, le dispositif de l'article 25 ne permet pas de saisir en quoi l'article 25 se distingue de l'article 39/73, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, lequel impose déjà au président de chambre ou au juge désigné d'examiner en priorité les recours faisant l'objet d'un désistement.

BE Justel 2006001046

La réglementation en matière de connexité est intégralement reprise de la réglementation de procédure devant le Conseil d'Etat (article 60 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948).

Articles 27 à 30

Ces dispositions règlent les modalités de la récusation (article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980). Les dispositions sont reprises des articles 61 à 65 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

BE Justel 2006001046

Tout membre du Conseil visé à l'article 39/4 de la loi du 15 décembre 1980 qui sait cause de récusation en sa personne est tenu d'en avertir la chambre, qui décide s'il doit s'abstenir.

BE Justel 2006001046

Il est statué sans délai sur la récusation après avoir entendus le récusant et le membre récusé.

TITRE II. - Dispositions spécifiques pour le recours en annulation, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires.

CHAPITRE Ier. - Le recours en annulation.

BE Justel 2006001046

Cet article est l'équivalent de l'article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne les décisions pour lesquelles le recours en annulation est suspensif de plein droit (article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980). La ratio legis - informer le ministre compétent pour le rapatriement, le plus rapidement possible, d'un recours suspensif - est dans ce cas en effet la même.

La procédure d'annulation est légalement réglée (article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980). La même procédure qu'en matière de recours de pleine juridiction, y compris la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure abrégée, est utilisée. Le Conseil ne connaît donc qu'une procédure, à l'exception de la procédure spécifique dans le cas où la partie requérante demande la suspension (en extrême urgence) et/ou des mesures provisoires.

BE Justel 2006001046

1. L'alinéa 1er, qui n'ajoute rien à l'article 39/82, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, sera omis.

2. L'alinéa 2, devenant unique, sera rédigé comme suit

" La requête unique visée à l'article 39/82, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 comprend

.. ".

BE Justel 2006001046

Dans les huit jours de la notification de la demande de suspension, la partie défenderesse transmet au greffe le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observation.

Toute note d'observation introduite tardivement est écartée des débats.

BE Justel 2006001046

A l'alinéa 3, il est question tantôt, dans le texte néerlandais, de " schorsingsnota met opmerkingen ", tantôt, dans le texte français, de " la note d'observation et les remarques ". Cette incohérence doit être levée. Sans doute convient-il de supprimer toute référence aux " remarques ".

BE Justel 2006001046

A l'alinéa 3, mieux vaut écrire

" Si le président estime (la suite comme au projet). "

La même observation vaut pour l'ensemble du projet.

Articles 39 et 40

Il résulte de la combinaison de l'article 39/82, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 39, § 1er, alinéa 1er, et 40, alinéa 2 (18), du projet, qu'après le prononcé d'un arrêt de suspension, seule l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure ou d'un mémoire par la partie défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt de suspension, a pour effet d'éviter que le Conseil du Contentieux des étrangers statue immédiatement sur le recours en annulation sur la base de l'article 39, § 1er, du projet et d'enclencher la procédure prévue par l'article 40 de celui-ci.

( (18) A l'article 40, alinéa 2, du projet, il faut remplacer les mots " l'article 35, § 1er " par les mots " l'article 39, § 1er ". )

L'article 40, alinéa 3, du projet est rédigé de manière telle que l'introduction d'un dossier administratif complémentaire aurait le même effet, indépendamment de toute introduction par la partie défenderesse d'une demande de poursuite de la procédure ou d'un mémoire.

Il appartient à l'auteur du projet de préciser ses intentions sur ce point.

Si seule l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure ou d'un mémoire par la partie défenderesse dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt de suspension doit avoir cet effet, les mots " ou a complété le dossier administratif " figurant à l'article 40, alinéa 3, du projet doivent être omis, quitte à prévoir que, lorsque l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure est accompagnée de la remise d'un dossier complémentaire, il est fait application de l'article 40, alinéa 3, précité.

Si au contraire la seule introduction d'un dossier complémentaire doit être assimilée, comme l'introduction d'un mémoire, à une demande de poursuite de la procédure, l'article 40, alinéa 2, du projet devrait être complété en ce sens et la suite de la disposition à l'examen adaptée en conséquence.

Articles 40 et 41

1. A l'article 40, alinéa 1er, en vue d'une plus grande lisibilité, il vaut mieux écrire la première phrase comme suit

" Si la suspension de l'exécution est ordonnée et que la partie défenderesse a demandé la poursuite de la procédure, la partie défenderesse peut, dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt au greffier en chef, faire parvenir un mémoire au greffe et le cas échéant, compléter le dossier administratif. "

De même, à l'article 41, alinéa 1er, convient-il d'écrire la première phrase comme suit

" Si la suspension de l'exécution n'est pas ordonnée et que la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure, la procédure est poursuivie (la suite comme au projet). "

2. La section de législation n'aperçoit pas pour quelle raison justifiable au regard des articles 10 et 11 de la Constitution les alinéas 1er et 2 de l'article 40 n'ont pas leur pendant à l'article 41, en tant qu'ils prévoient qu'un mémoire introduit en temps utile vaut poursuite de la procédure.

Articles 43

1. De même qu'à l'article 39/82, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par la loi du 15 septembre 2006, il est requis que l'intitulé de la requête mentionne l'objet de celle-ci lorsqu'il s'agit d'un recours en annulation ou, à la fois, de pareil recours et d'une demande de suspension (19), il serait souhaitable que l'intitulé de la demande visée à l'article 43, § 1er, fasse expressément mention d'une demande de suspension en extrême urgence.

( (19) Voir aussi, dans le même sens, en ce qui concerne les recours en annulation et les demandes de suspension introduits devant la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'article 17, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par l'article 6, 3°, de la loi du 15 septembre 2006. )

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 44 du projet, qui concerne la demande de mesures provisoires, et pour l'article 50 du projet, qui concerne la demande de retrait ou de modification d'un arrêt ordonnant la suspension ou des mesures provisoires (20).

( (20) Voir aussi l'article 3, § 2, 1°, du projet d'arrêté royal " déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat " ayant fait l'objet de l'avis 41.773/AG précité. )

2. La section de législation observe que le paragraphe 1er, n'énonce pas de manière exhaustive quelles sont les mentions que doit comporter la demande de suspension en extrême urgence, en plus de l'exposé des faits justifiant spécialement le recours à cette procédure (21).

( (21) Comparer avec les articles 3 et 8, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000. Voir également l'article 44, alinéa 2, du projet examiné. )

BE Justel 2006001046

L'arrêt par lequel il est statué sur la demande de suspension est notifié sans délai aux parties.

Lors de la notification de l'arrêt, le greffe fait mention des conséquences que l'article 39/82, § 5 et 6, de la loi du 15 décembre 1980, attache à l'absence de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.

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§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné une suspension, la partie défenderesse n'introduit pas, par pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception, une demande de poursuite de la procédure dans le délai fixé à l'article 39/82, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, le greffe porte à la connaissance des parties que le Conseil va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée Les parties disposent d'un délai de huit jours à partir de la notification pour demander à être entendues.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, le président peut annuler l'acte en leur absence.

Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître dans les plus brefs délais.

§ 2. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension, la partie requérante n'introduit pas, par pli recommandé à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai fixé à l'article 39/82, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, le greffe porte à sa connaissance que le Conseil va prononcer le désistement à la procédure, à moins qu'elle ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours,.

Si elle ne demande pas à être entendue, le président prononce le désistement de la procédure.

Si elle demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître dans les plus brefs délais avant que le président statue sur le désistement à la procédure.

Lorsque plusieurs parties requérantes ont introduit une même demande de suspension et un même recours en annulation mais qu'une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certaines d'entre elles, les autres sont présumées se désister de la procédure et l'arrêt rendu sur le recours en annulation statue également sur le désistement de la procédure de celles qui n'ont pas introduit de demande de poursuite de celle-ci.

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L'article 40 exécute l'article 39/82, § 7, alinéa 1er, in fine, de la loi du 15 décembre 1980. Il vise l'hypothèse dans laquelle la décision contestée est suspendue.

La partie défenderesse a dans ce cas quatre possibilités de défense

- soit elle ne souhaite pas poursuivre le recours au fond : dans ce cas, elle n'introduit pas (à temps) une demande de poursuite (article 39, § 1er);

- soit la partie défenderesse veut poursuivre le recours mais s'abstient de communiquer une défense complémentaire. Dans ce cas, elle introduit à temps une demande de poursuite (article 39, § 1er);

- soit la partie défenderesse ne souhaite pas seulement poursuivre mais également se défendre de manière complémentaire sur le contenu. Dans ce cas, elle introduit un mémoire dans le même délai de huit jours que la demande de poursuite. Elle peut, le cas échéant, également compléter le dossier administratif. Le mémoire introduit à temps peut remplacer la demande de poursuite (article 40) de sorte que la partie défenderesse n'est pas obligée de poser deux actes de procédure en même temps.

- soit la partie défenderesse souhaite poursuivre, mais se limite, dans sa défense, à compléter le dossier administratif. Dans ce cas, elle doit compléter le dossier administratif dans le même délai de huit jours.

Si la partie défenderesse a déposé un mémoire, la partie requérante, conformément aux droits de défense, doit également avoir la possibilité de répliquer par écrit. Cela peut se faire en introduisant à temps un mémoire en réplique. Ceci n'est pas une obligation, et un mémoire en réplique introduit tardivement est écarté des débats.

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Cette disposition vise l'hypothèse dans laquelle la suspension n'est pas ordonnée.

La procédure s'inspire de celle de l'article 40 et répond à l'exigence du Conseil d'Etat imposant de statuer de la même façon dans les deux cas.

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Cette disposition vise le cas spécifique dans lequel la chambre ordonne, dans le cadre d'une requête en suspension, la suspension pour détournement de pouvoir (article 39/82, § 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980). La réglementation prévue est reprise de la réglementation existante au Conseil d'Etat (article 21, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991).

BE Justel 2006001046

Cette disposition prévoit un certain nombre de règles spécifiques lorsqu'une demande en suspension est introduite en extrême urgence.

Le § 1er détermine le contenu de la demande en suspension d'extrême urgence. Concrètement, doit être joint à la demande en suspension un exposé justifiant l'extrême urgence.

La demande en suspension d'extrême urgence est inscrite au rôle. Etant donné que la remise de la décision contestée est d'une importance capitale pour le traitement de la procédure, une exception est faite. Le requérant en est cependant immédiatement informé via le numéro de télécopie donné (voir article 3, § 2, alinéa 3) afin de lui donner l'opportunité de réparer cette omission ou - dans le cas très exceptionnel où il s'agirait d'une décision orale - de donner davantage d'explications.

Le § 2 règle la procédure. Il reprend l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000. La procédure se déroule pour le reste conformément aux règles applicables en matière de clôture séparée d'une requête en suspension.

Le § 3 règle le cas très spécifique dans lequel une suspension est ordonnée sans que toutes les parties soient entendues (article 39/82, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980). La réglementation est reprise de l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Enfin, en ce qui concerne les intitulés des requêtes, les articles 43 et 44 ont été adaptés suite à la remarque du Conseil d'Etat. La suggestion d'adapter de la sorte l'article 50 n'est pas suivie : il n'y a qu'une modalité de requête et le contenu d'une telle requête est suffisamment spécifique pour exclure toute méprise avec une autre requête.

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Au paragraphe 2, alinéa 2, dans le texte français, il y a lieu de remplacer les mots " à l'avis " par les mots " à la communication ".

Articles 51 à 54

Les articles 51 à 54 du projet d'arrêté royal modifient l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son mode de fonctionnement. Cet arrêté royal trouve son fondement légal dans l'article 57/24, actuel, de la loi du 15 décembre 1980, lequel n'est cependant pas visé dans le préambule de l'arrêté en projet.

L'attention de l'auteur du projet est, tout d'abord, attirée sur ce que l'habilitation faite dans cet article 57/24 au Roi de déterminer la procédure devant la Commission permanente est supprimée par l'article 196 de la loi du 15 septembre 2006, avec effet au 1er décembre 2006, en application de l'article 243, alinéa 3, de la même loi.

Il convient ensuite d'observer que la Commission permanente de recours des réfugiés reste, en application de l'article 235 de la même loi du 15 septembre 2006, provisoirement compétente pour connaître, à dater du 1er décembre 2006, des recours dirigés contre les décisions prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et que ces recours sont, notamment, traités conformément à la procédure et aux conditions fixées par les articles 39/9, 39/17, 39/18, 39/56 à 39/67 et 39/69 à 39/77 de la loi du 15 décembre 1980, tels qu'insérés par la loi du 15 septembre 2006 et dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er décembre 2006. Il s'ensuit que le Roi, à dater du 1er décembre 2006, ne peut non plus se fonder, fût-ce à titre transitoire, sur l'article 39/68 de la loi du 15 décembre 1980 (22), pour modifier ou compléter l'arrêté royal du 19 mai 1993, précité, du fait même que cet article n'est pas expressément visé à l'article 235, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006.

( (22) En application de cet article, il incombe au Roi de fixer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers. )

Dans l'état actuel de la législation, le Roi, à dater du 1er décembre 2006, ne dispose donc plus d'aucune habilitation pour adopter les articles 51 à 54 du projet.

Il est bien envisagé, dans un avant-projet de loi " portant des dispositions diverses " récemment soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, de rétablir provisoirement l'article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980 (23), mais cet avant-projet n'a toujours pas abouti à ce jour.

( (23) Ainsi que les articles 57/25 à 57/27 de la même loi du 15 décembre 1980, qui sont également relatifs à la Commission permanente de recours des réfugiés (voir l'article 134 de l'avant-projet de loi " portant des dispositions diverses ", au sujet duquel a été donné, les 7 et 8 novembre 2006, l'avis 41.595/2/4). )

Il résulte des observations qui précèdent que la demande d'avis est, à tout le moins, prématurée, en ce qu'elle porte sur les articles 51 à 54 de l'arrêté royal en projet. Ces dispositions n'ont par conséquent pas été examinées dans le cadre du présent avis.

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Dans l'intérêt d'une bonne justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires soit examinée et jugée avec la demande de suspension.

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Si l'auteur d'une demande de suspension sollicite également des mesures provisoires d'extrême urgence, l'article 44, alinéas 1er et 2, s'applique à sa demande. L'article 46 n'est pas applicable.

Pour le reste, la procédure est poursuivie conformément à l'article 43, §§ 2 et 3.

CHAPITRE IV. - La levée ou le retrait de la suspension et des autres mesures provisoires.

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Cette disposition vise le cas spécifique dans lequel la suspension et les mesures provisoires sont retirées lorsqu'il apparaît qu'aucun recours en annulation dans lequel sont invoqués les moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires, n'a été introduit à temps (article 39/82, § 3, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980). La procédure est reprise de l'article 15 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000.

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Cette disposition vise le cas spécifique dans lequel l'arrêt ordonnant la suspension peut être retiré ou modifié à la demande des parties (à l'article 39/82, § 2, alinéa 2 et l'article 39/84, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980).

La procédure prévue est identique à celle qui est d'application au Conseil d'Etat (article 35 à 40 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991).

BE Justel 2006001046

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux recours introduits auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés à partir du 1er décembre 2006 ainsi qu'aux recours pendants pour lesquels aucune audience n'a encore été fixée à cette date.

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52

L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée à la date de sa publication au Moniteur Belge. Le règlement de procédure doit être appliqué, en première instance, par le CPRR (article 235 de la loi du 15 septembre 2006). Il ne sera en effet d'application au Conseil du Contentieux des étrangers que le jour où celui-ci, conformément à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, sera devenu compétent pour connaître des recours visés à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Avis 41.597/4 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 31 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers ", après avoir examiné l'affaire en ses séances des 24 et 29 novembre 2006, a donné à cette dernière date l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales

Invité par la section de législation à préciser au regard de certaines dispositions législatives (1) les raisons pour lesquelles le projet à l'examen ne règle pas, d'une part, le droit de rôle, les frais et dépens, ainsi que les modalités d'octroi du bénéfice du pro deo et, d'autre part, la possibilité d'intervenir devant le Conseil du Contentieux des étrangers dans le cadre d'une procédure d'annulation, le délégué du ministre a fait valoir ce qui suit

( (1) Il s'agit plus particulièrement des articles 39/68, 39/69, § 1er, alinéa 3, 3°, et 39/78, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après la " loi du 15 décembre 1980 ". )

" 1. Pro deo

[...]. Het procedurereglement voorziet niet in een kostenregeling die verdeeld wordt naar gelang een partij het beroep wint dan wel verlies (b.v. de tolk is lastens de begroting; er zijn geen rolrechten, ...). Het is in deze context dan ook voorlopig niet nodig te voorzien in een regeling van de rolrechten noch in het voorzien van een pro deo. De aanwijzing van een advocaat geschiedt immers door het bureau en niet door de Raad voor vreemdelingenbetwistingen. De bepalingen in de vreemdelingenwet die voorzien in een kosten en pro deo regeling moeten dan ook voorlopig niet worden uitgevoerd. Hoe dan ook lijkt het ons waarschijnlijk dat het invoeren van een belasting zoals rolrechten een wetgevend initiatief vereist.

2. Tussenkomst.

a. Tussenkomst moet volgens het Hof van Cassatie steeds een wettelijke grondslag hebben.

b. De wet van 1980 voorziet in een beroep van de minister tegen een beslissing van de cgvs. Dit blijkt uit artikel 39/56 van de wet van 1980. Enkel in de hypothese van het tweede lid van 39/56 is aldus een tussenkomst van de vreemdeling mogelijk : Indien de minister een beroep indient tegen een voor de vreemdeling gunstige beslissing van de cgvs, dan kan de betrokken vreemdeling uiteraard tussenkomen. Dit vindt uitvoering in de artikelen 39/71 (toezenden kopie aan vreemdeling) en 39/72 (de eigenlijke tussenkomst).

c. In nietigverklaring voorziet de vreemdelingenwet in principe (zie hierna) niet in een beroepsmogelijkheid van de minister tegen een beslissing inzake het vreemdelingencontentieux. Dit is vanuit het standpunt van de wetgever logisch : in het immigratie- (en dus annulatie) contentieux gaat de beslissing niet uit van een van de minister onafhankelijke (asiel)instantie (de cgvs) maar wel van hemzelf of van een door hem gemachtigde ambtenaar. Daarom heeft de wetgever niet voorzien in een beroepsmogelijkheid voor de minister. Deze regeling (artikel 39/72) onderscheidt zich op dat vlak van de procedureregeling voor de Raad van State van het artikel 21bis van de Raad van State-wet. Voor de Raad voor vreemdelingenbetwistingen kan enkel een vreemdeling tussenkomen, voor de Raad van State iedereen die belang heeft bij de oplossing.

In het annulatiecontentieux kan dus het beroep enkel uitgaan van de vreemdleing die doet blijken van een belang (artikel 39/56). Een tussenkomst van een vreemdeling is dus niet mogelijk. Dus moeten er - spijts het feit dat article 39/81 verwijst naar de bepalingen inzake de tussenkomst - in het procedurereglement niets voorzien worden voor de tussenkomst ter zake, daar deze bepalingen zonder inhoud zouden zijn.

c. Er zou kunnen worden betoogd dat de algemeenheid van artikel 39/56, tweede alinéa aan de minister toelaat een beroep in te dienen tegen een beslissing van de cgvs waartegen een annulatieberoep open staat (ipv een vol beroep) : zie article 39/2, § 1, derde alinéa vreemdelingenwet en artikel 57/6, eerste alinea, 2°, zoals ingevoegd bij artikel 58 van de mono-wet van 15/9/06. Dit geval is echter theoretisch daar de beslissingen die de cgvs neemt met toepassing van deze bepaling, beslissingen van niet-inoverwegingneming zijn. Het is de betrokken EG-vreemdeling die een belang heeft om daar tegen op te komen met een annulatieberoep. In deze context is een tussenkomst zinledig. "

Ces précisions devraient être intégrées dans le rapport au Roi.

Observations particulières

Préambule

1. L'arrêté en projet trouve son fondement légal dans les articles 39/65, 39/68, 39/69, § 3, 39/71, 39/82, § 5 et 7, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, insérés par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, ci-après la " loi du 15 septembre 2006 ".

L'alinéa 1er sera revu en conséquence.

2. A l'alinéa 6, il y a lieu d'écrire " l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, ".

Dispositif

BE Justel 2006001046

Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 39/65, 39/68, 39/69, § 3, 39/71, 39/82, §§ 5 à 7, 39/84 et 39/85 insérés par la loi du 15 septembre 2006;

Vu la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, notamment l'article 235;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006;

Vu l'avis 41.59714 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-11-2021 publié le 30-11-2021

Articles modifiés

3; 3bis; 6

Loi du 26-04-2017 publié le 22-05-2017

Article modifié : 9/2bis Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 26-01-2014 publié le 30-01-2014

Article modifié : 3

Arrêté royal du 16-03-2011 publié le 21-03-2011

Articles modifiés

9/1-9/3; 10

Arrêté royal du 24-01-2011 publié le 01-02-2011

Articles modifiés

3; 40; 41

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les règles de procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers sont principalement réglées par les articles 39/10 (composition du siège), 39/11 et 39/12 (renvoi à l'assemblée générale en vue de garantir l'unité de la jurisprudence), 39/16 à 39/18 (emploi des langues par les parties) et 39/56 à 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : loi du 15 décembre 1980), insérés par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

Bien que la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers soit principalement réglée par la loi, le législateur a toutefois délégué certaines questions relatives à la procédure au Roi. Les dispositions en question sont les suivantes

- L'article 39/68 de la loi du 15 décembre 1980 habilite le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Selon l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, il s'agit d'une disposition clé qui doit contenir les règles qui ne se trouvent pas dans les règles de procédure fixées dans la loi du 15 décembre 1980. L'article se rattache littéralement à l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

- les articles 39/65, 39/69, § 3, 39/71, 39/82, §§ 5 à 7, 39/84 et 39/85 de la même loi. L'exécution de ces dispositions est comprise dans le présent règlement de procédure générale.

L'habilitation donnée par l'article 39/65, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 15 décembre 1980, n'est provisoirement pas mise à exécution dans le présent arrêté. En vertu de cette disposition, le règlement de procédure peut déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions dans lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu, et la manière dont la décision est accessible à cette partie en version intégrale. Le Gouvernement a choisi de ne pas encore mettre à exécution cette disposition et de ne pas prévoir de règles spécifiques en matière de notification des arrêts du Conseil. La raison est double : en premier lieu, il n'est pas souhaitable que cela se fasse de manière précipitée dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle juridiction administrative avec une toute nouvelle procédure. En outre, une réglementation analogue en ce qui concerne la publication des décisions (en cassation) et des arrêts du Conseil d'Etat est prévue. Le Gouvernement estime qu'il est dans l'intérêt du requérant en général et des parties en particulier que les deux réglementations correspondent le mieux possible. Dans son avis, le Conseil d'Etat suggère de reprendre la nouvelle réglementation prévue à l'article 42 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation auprès du Conseil d'Etat (Moniteur belge du 1er décembre 2006). Etant donné que, d'une part, ce règlement n'est bien entendu pas encore d'application et que, d'autre part, il est supposé que l'afflux de litiges sera plus important devant le Conseil du Contentieux des Etrangers que devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement préfère de n'introduire la règle prévue par le Conseil d'Etat qu'après une première évaluation de la nouvelle réglementation en vigueur pour les recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Les raisons pour lesquelles le présent arrêté ne fixe ni les droits de rôle, ni les frais et dépens et les motifs pour lesquelles une intervention de l'étranger n'est pas prévue dans la procédure en annulation, sont exposées dans l'avis du Conseil d'Etat.

Etant donné que la majeure partie de la procédure est réglée dans la loi du 15 décembre 1980, le règlement de procédure ne peut être lu de manière séparée. En dépit de la recherche d'une lisibilité maximale du présent règlement de procédure, les dispositions qui rappellent uniquement une norme supérieure n'ont pas été reprises, conformément aux règles légistiques traditionnelles, afin d'éviter toute confusion. A titre d'exemple, l'importante règle qui, partant du principe du traitement égal des parties, autorise les parties et leurs avocats à consulter le dossier au greffe pendant le délai fixé dans l'ordonnance de fixation d'audience, n'est pas reprise, puisqu'elle figure à l'article 39/61 de la loi du 15 décembre 1980.

Les règles de procédure prévues dans ladite loi du 15 décembre 1980 doivent donc être prises en compte même si aucune référence n'y est faite.

Les règlements de procédure qui sont actuellement d'application pour les procédures devant le Conseil d'Etat, ont servi de point de départ à l'élaboration du présent projet : l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Ceci correspond à la volonté explicite du législateur (Doc. parl. Chambre 2005-2006. n° 2479/001, p.116).

L'arrêté qui Vous est soumis est rédigé de la façon suivante

- Le titre Ier contient les dispositions qui sont d'application à tous les recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Sont successivement traités : les dispositions générales (chapitre I); les mesures préalables, l'audience et le renvoi à l'assemblée générale (chapitre II); les arrêts (chapitre III) et les incidents (chapitre IV);

- Le titre II contient les dispositions spécifiques aux recours en annulation, aux demandes en suspension et aux demandes de mesures provisoires. Sont successivement traités : le recours en annulation (chapitre 1er); la demande en suspension (chapitre 2); les demandes de mesures provisoires (chapitre 3); la levée ou le retrait de la suspension et des autres mesures provisoires (chapitre 4);

- Le titre III contient les dispositions finales.

Commentaire article par article

BE Justel 2006001046

Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a une discordance entre la version française, qui prévoit une notification au conseil de l'étranger, et la version néerlandaise qui ne la prévoit pas.

Il convient de compléter le texte néerlandais.

Observations finales

1. Dans un souci de plus grande lisibilité et, par suite, de sécurité juridique, il conviendrait de viser avec plus de précision les dispositions légales auxquelles l'arrêté en projet se réfère à maintes reprises, en mentionnant, s'il échet, la division et la subdivision de l'article référé. Tel est notamment le cas des articles 3, § 3, et 6, alinéa 1er, du projet.

2. Pour se conformer à l'usage, lorsque l'on entend viser une suite d'articles, il convient de remplacer le signe typographique " - " par le mot " à ".

3. La version française de l'ensemble du projet et du projet de rapport au Roi est déficiente et nécessite une révision approfondie.

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