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2006001032 BE

2006001032 7 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la Commission permanente de la police locale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2007 et mise à jour au 24-05-2017)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2006001032

[ '> 1 L'assemblée générale de la Commission se compose comme suit

1° membres ayant un droit de vote

Dix-huit chefs de corps de la police locale, élus pour quatre ans, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

2° observateurs ayant une voix consultative

a) le directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur ou son représentant ;

b) un membre du Secrétariat Administratif et Technique Intérieur ;

c) un membre du Secrétariat Administratif et Technique Justice ;

d) le président du Conseil des bourgmestres ou son représentant.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-05-13/01 , art. 1, 003; En vigueur : 03-06-2017>

BE Justel 2006001032

La présence (en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant) du directeur des relations avec la police locale, appartenant à la police fédérale, garantit une harmonisation optimale des travaux de la Commission permanente de la police locale avec ceux des directions et des services de la police fédérale qui sont chargés de l'appui à la police locale.

En raison de ce même souci de garantir efficacité et cohérence optimales, il est joint au groupe de membres-chefs de corps un nombre de fonctionnaires et fonctionnaires de police bien précis qui peuvent garantir un flux maximal de l'information, et pour lesquels il est indispensable, dans leurs fonctions, de connaître exactement le point de vue de la police locale.

La notion de " chefs de corps ", telle qu'elle est utilisée à l'article 2 ne vise que les chefs de corps qui ont été mandatés expressément par Votre Majesté pour cette fonction. Ne sont donc pas visés : les chefs de corps suppléants comme visés à l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. La raison en est que les membres de la Commission permanente sont essentiellement choisis par les collègues chefs de corps et sont présentés en tant que tels au Ministre.

Les chefs de corps suppléants mentionnés à l'article 46 de la LPI ne peuvent pas non plus être confondus avec les membres de la Commission suppléants qui ont le droit de vote, visés à l'article 7 de cet arrêté.

Le Conseil consultatif des Bourgmestres est totalement libre de choisir son représentant, qui ne doit pas nécessairement être bourgmestre lui-même et dont la désignation ne doit pas être confirmée par le Ministre. La présence de ce représentant vise à améliorer la connaissance des points de vue de chacun.

BE Justel 2006001032

Après l'élection des membres-chefs de corps, la Commission se réunit afin de proposer au Ministre un de ses membres comme Président. Seul un membre-chef de corps entre en ligne de compte pour cette fonction. Conformément à l'article 8, la Commission élira ensuite trois Vice-présidents également parmi les membres-chefs de corps. Ces derniers proviennent respectivement des trois Régions. De cette manière, on pare aux différences entre les trois Régions et les décisions prises par le Bureau sont plus soutenues.

L'article 5 comporte les clés de répartition qui sont utilisées pour la composition de la Commission.

Pour les corps de police de la région linguistique germanophone, on tend à obtenir un représentant. La région linguistique germanophone ne compte d'ailleurs que deux zones de police et donc seulement deux chefs de corps, ce qui est un nombre trop restreint pour garantir un système basé sur la candidature volontaire.

La durée de la mission des membres-chefs de corps est liée à la durée de leur mandat de chef de corps, plus particulièrement un délai de cinq ans. Il appert du texte de l'article 6, in fine, que - le cas échéant - le renouvellement de leur mandat (pour une seconde période de cinq ans) n'entraîne pas automatiquement la prolongation de leur qualité de membre de la Commission (sauf pour un court laps de temps nécessaire à leur remplacement). On évite ainsi l'absence de renouvellement des membres-chefs de corps pendant une longue période. Rien n'empêche le chef de corps dont le mandat en tant que chef de corps a été renouvelé, de poser sa candidature pour une nouvelle période comme membre de la Commission.

L'article 6 comprend la procédure d'élection. Ces règles ne sont pas uniquement d'application lorsque toute la Commission doit être renouvelée, mais également si un ou plusieurs membres doit entre-temps être remplacé, par exemple parce que le mandat de chef de corps d'un membre prend fin.

Conformément à la disposition de l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998, les membres de la Commission permanente doivent être élus. Sur la base de la clé de répartition prévue, on vise une répartition aussi large que possible.

Les règles relatives à la représentation équilibrée entre hommes et femmes reflètent strictement les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

Etant donné que le législateur a prévu explicitement à l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998 sur la police intégrée que les membres de la Commission permanente sont élus et qu'à l'heure actuelle, cinq chefs de corps féminins y travaillent, les risques sont grands qu'il n'y aura pas de représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la Commission permanente.

Lorsqu'il n'existe pas de représentation équilibrée entre hommes et femmes à la suite du résultat électoral, ceci sera communiqué au Ministre chargé de la Politique d'égalité des Chances entre hommes et femmes, comme la loi le prévoit.

La Commission permanente sortante recueille les candidatures déposées et les répartit en groupes selon la région et la catégorie de mandat.

Chaque chef de corps reçoit, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un bulletin de vote sur lequel il peut émettre un seul suffrage. Afin de garantir l'anonymat, le bulletin de vote est envoyé sous double enveloppe. Le pli contenant le bulletin de vote est inséré dans une plus grande enveloppe qui est envoyée par recommandé avec accusé de réception ou transmise contre un accusé de réception à la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention.

Cette Direction générale se chargera de réceptionner et de comptabiliser les bulletins de vote et transmettra ensuite le résultat au secrétariat de la Commission permanente.

Si, pour la(les) dernière(s) place(s) à attribuer, plusieurs candidats ont obtenu un nombre équivalent de voix, un second tour de scrutin sera organisé entre ces derniers. Ce nouveau scrutin se déroulera de la même manière que les élections ordinaires.

A titre d'exemple : en Région flamande, le groupe II compte six candidats qui se partagent la deuxième place avec un nombre identique de voix obtenues. Cela signifie que seuls trois candidats sur ces six peuvent effectivement siéger au sein de la Commission, étant donné qu'il y a quatre places à attribuer. Un second tour de scrutin devra donc être organisé entre les six candidats. Les trois premiers candidats classés en ordre utile suite à ce second tour de scrutin pourront siéger en tant que membres effectifs au sein de la Commission permanente. Les trois autres candidats seront désignés en tant que suppléants dans l'ordre du nombre de suffrages que chacun d'eux a obtenus et précèderont en cette qualité les candidats qui n'ont pas été classés en ordre utile suite au premier tour de scrutin.

Après le résultat des élections, il est dressé une liste des élus, dont le ministre prend connaissance.

Les membres peuvent désigner leur éventuel suppléant dans les limites de l'article 7.

Seul peut figurer en tant que suppléant, un autre chef de corps (appartenant à la même Région et au même groupe), qui se trouve classé en bonne place comme prochain candidat sur la liste des élus. Ce chef de corps suppléant exerce les mêmes compétences que le membre effectif. En l'absence d'un suppléant, un collaborateur du titulaire, dans son propre corps de police locale, peut remplacer le chef de corps absent. Ce collaborateur doit appartenir au cadre d'officiers et remplir une fonction dirigeante au sein du corps. La notion de fonction dirigeante ne correspond pas nécessairement à celle d'officier supérieur. Ce collaborateur n'a pas de droit de vote.

L'article 13 concerne les accords internes que la Commission permanente doit établir dans un règlement d'ordre intérieur. Il s'agit des modalités pratiques qui visent à soutenir le fonctionnement journalier de la Commission permanente. Dans ce règlement d'ordre intérieur, il n'est nullement question d'établir des règles qui portent atteinte au fonctionnement in se de la Commission permanente.

Les articles 15 et 16 prévoient un certain nombre de mesures transitoires, notamment afin de garantir la continuité lors de la transition de la Commission permanente de la Police communale à la Commission permanente de la police locale.

Jusqu'au jour de la désignation des membres de la Commission permanente de la police locale, l'arrêté royal du 5 avril 1995 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de la police communale reste d'application. Cet arrêté royal trouve en effet, après abrogation de l'article 228 de la nouvelle Loi communale son fondement juridique dans l'article XII.VI.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Etant donné que les modalités relatives au secrétariat de la Commission permanente de la police locale seront reprises dans un futur arrêté royal, l'article 4 de l'arrêté royal du 5 avril 1995 ne peut être abrogé avec les autres articles de cet arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

BE Justel 2006001032

La Commission peut demander à des experts de participer à ses travaux, conformément aux modalités prévues à cet effet dans son règlement d'ordre intérieur.

Ces experts n'ont pas de droit de vote.

BE Justel 2006001032

[ '> 1 La Commission est organisée selon la clé de répartition suivante

1° Région flamande : neuf membres, dont deux membres représentant les zones de police de la province du Brabant flamand, deux membres représentant les zones de police de la province d'Anvers, deux membres représentant les zones de police de la province de Flandre orientale, deux membres représentant les zones de police de la province de Flandre occidentale et un membre représentant les zones de police de la province du Limbourg ;

Région wallonne : sept membres, dont deux membres représentant les zones de police de la province de Hainaut, deux membres représentant les zones de police de la province de Liège, un membre représentant les zones de police de la province de Luxembourg, un membre représentant les zones de police de la province du Brabant wallon et un membre représentant les zones de police de la province de Namur.

3° Région de Bruxelles-Capitale : deux membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-05-13/01 , art. 3, 003; En vigueur : 03-06-2017>

BE Justel 2006001032

[ '> 1 § 1. L'appel aux candidats comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est publié au Moniteur belge. Les candidatures sont envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par e-mail au plus tard le quinzième jour qui suit la publication au Moniteur belge à l'adresse mentionnée dans l'appel à candidatures. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur assure l'envoi instantané d'un accusé de réception.

La Direction générale susvisée établit une liste de candidats en tenant compte des dispositions de l'article 5.

§ 2. Le collège électoral est composé des chefs de corps désignés à leur emploi par le Roi et des chefs de corps remplaçants désignés par le bourgmestre ou le collège de police en cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps en application des articles 48 et 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Le collège électoral des chefs de corps au sein du Royaume est réparti selon la clé déterminée à l'article 5.

Un chef de corps peut uniquement apporter sa voix à un candidat d'une zone de police rattachée à la même province que celle où il exerce sa fonction de chef de corps.

Un chef de corps issu d'une zone de police de la Région de Bruxelles-Capitale peut, par exception à ce qui précède, uniquement apporter sa voix à un candidat d'une zone de police de cette Région.

Chaque chef de corps du collège électoral reçoit, par e-mail avec accusé de réception, un bulletin de vote sur lequel il peut émettre sa voix. Ce bulletin de vote est renvoyé par voie électronique, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour qui suit sa réception. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur assure l'envoi instantané d'un accusé de réception. Elle se charge de comptabiliser les votes et transmet le résultat au secrétariat de la Commission.

Les candidats les mieux classés, en tenant compte de la clé de répartition déterminée à l'article 5, siègent en tant que membres effectifs de la Commission.

Les candidats qui ne sont pas élus comme membres effectifs, sont membres suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

Lorsque plusieurs candidats au sein d'une province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale obtiennent le même nombre de suffrages, un nouveau scrutin est organisé pour les départager. Ce nouveau scrutin se déroulera selon la procédure décrite à l'article 6, § 2, alinéas 3 à 5.

Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre de chefs de corps élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir au sein d'une province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

La durée du mandat de celui qui est désigné à la suite de ce nouvel appel est limitée à la durée restante du mandat des membres élus lors de la première élection.

La composition de la Commission permanente est notifiée au Ministre de la Sécurité et de l'intérieur.

§ 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein de la Commission

1° à la demande du membre lui-même ;

2° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger à la Commission ;

3° lorsque le membre est désigné dans le mandat de chef de corps dans une province autre que celle pour laquelle il a été élu, et pour les membres représentant la Région de Bruxelles-Capitale, dans une zone de police autre que l'une des six zones de police rattachées à la Région de Bruxelles-Capitale.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-05-13/01 , art. 4, 003; En vigueur : 03-06-2017>

BE Justel 2006001032

Les membres effectifs élus peuvent, en cas d'empêchement, exceptionnellement se faire remplacer à l'assemblée générale de la Commission.

Ce remplacement sera assuré par la personne qui, dans les mêmes conditions, se trouve classée en bonne place comme prochain candidat sur la liste mentionnée à l'article 6, alinéa 5. En l'absence d'un chef de corps suppléant, un officier de la même zone de police peut remplacer le chef de corps absent. Dans ce cas, le suppléant n'a pas le droit de vote.

Au cas où le membre effectif se trouverait dans l'impossibilité d'exercer encore son mandat, le chef de corps suppléant prendra sa place et mènera le mandat à terme. A défaut d'un chef de corps suppléant, la procédure de sélection sera lancée; l'officier de police suppléant dont le nom est connu au préalable siégera jusqu'à l'installation du membre nouvellement élu.

Au cours de la période de remplacement, seul le chef de corps suppléant dispose des pleins pouvoirs du membre effectif.

BE Justel 2006001032

[ '> 1 § 1. Le Ministre de l'Intérieur désigne dans les deux mois suivant l'élection le président et les trois vice-présidents, sur la proposition de la Commission, parmi les membres visés à l'article 2, 1°. Le président et les vice-présidents sont désignés pour un terme de deux ans.

Au terme de ces deux années, une nouvelle élection est organisée au sein de l'assemblée générale.

Cette nouvelle élection n'exclut pas la possibilité pour le président et les vice-présidents sortants de se représenter à la fonction précédemment occupée.

§ 2. Les vice-présidents proviennent respectivement de chacune des trois Régions.

§ 3. Ces désignations sont notifiées au Ministre de la Justice.

§ 4. Le Ministre de l'Intérieur désigne le secrétaire permanent sur la proposition de la Commission.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-05-13/01 , art. 5, 003; En vigueur : 03-06-2017>

BE Justel 2006001032

Le Bureau de la Commission est composé du Président, des Vice-présidents et du Secrétaire permanent. Il supervise le fonctionnement du secrétariat ainsi que l'utilisation des budgets disponibles de la Commission et exerce les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté et par le règlement d'ordre intérieur.

Le bureau ou, en cas d'urgence, le Secrétaire permanent, prend les mesures d'ordre vis-à-vis des membres du secrétariat.

BE Justel 2006001032

Les crédits de fonctionnement de la Commission et du Secrétariat sont inscrits au budget du SPF Intérieur, sur une ou plusieurs allocations de base spécifiques. Le Ministre de l'Intérieur arrête les règles relatives aux délégations de pouvoir en ce qui concerne l'utilisation de ces crédits.

CHAPITRE II. - Missions et compétences.

BE Justel 2006001032

[ '> 1 La Commission se réunit sur requête du Ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, du collège des procureurs généraux, d'un gouverneur, du président ou d'un des vice-présidents de la Commission ou d'un bourgmestre ou sur requête d'au moins quatre membres visés à l'article 2, 1°. En tous les cas, la Commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.

La Commission émet un avis dans un délai de 30 jours après avoir été saisie de la demande. En cas d'extrême urgence, l'avis est formulé par le bureau de la Commission dans un délai de 10 jours, après avoir consulté de manière électronique les membres de la Commission. Le bureau porte l'avis émis à la connaissance de la Commission lors de l'assemblée générale suivante.

Tout avis émis par la Commission est communiqué au Ministre de l'Intérieur.

Un procès-verbal de chaque réunion de la Commission est établi. Celui-ci est envoyé sans délai et, à tout le moins, au Ministre de l'Intérieur, à chaque membre de la Commission et à chaque observateur.

Si un point à l'ordre du jour concerne plus particulièrement la compétence du Ministre de la Justice ou d'un autre membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement d'une entité fédérée, le procès-verbal ou un extrait de celui-ci lui est transmis.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-05-13/01 , art. 6, 003; En vigueur : 03-06-2017>

BE Justel 2006001032

Les délibérations de la Commission ne sont valables que si au moins [ '> 1 neuf] '> 1 membres, comme visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, sont présents.

La Commission se prononce à la majorité simple des voix émises. Les abstentions ne sont pas considérées comme des voix. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. Le vote se fait à main levée, à moins que la Commission en décide autrement.

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( 1 )<AR 2017-05-13/01 , art. 7, 003; En vigueur : 03-06-2017>

BE Justel 2006001032

1 . [ '> 1 La Commission peut également délibérer par voie électronique.

La demande d'avis comprend les pièces nécessaires à la délibération.

Les modalités de délibération par voie électronique sont similaires à celles prévues à l'article 12.

Le délai dans lequel il est demandé aux membres de la Commission de délibérer ne peut, en cas de procédure d'extrême urgence, être inférieur à 24 heures et supérieur à 6 jours à compter de l'envoi de la demande par le secrétariat de la Commission.

La Commission peut, sur requête du bureau, délibérer et voter par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2017-05-13/01 , art. 8, 003; En vigueur : 03-06-2017>

BE Justel 2006001032

[ '> 1 La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, dans lequel sont notamment déterminés

a) Les compétences et missions du président, des vice-présidents, du bureau et du secrétaire permanent ;

b) la composition, le fonctionnement et les tâches des équipes d'experts et le mode de sélection des membres du secrétariat ;

c) la préparation et l'adoption du budget annuel par la Commission ;

d) la composition et le fonctionnement des sous-commissions et commissions de sélection ;

e) la manière dont sont convoquées les réunions, la manière dont l'ordre du jour est établi et porté à la connaissance des membres et la rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunions;

f) la communication par la Commission, en ce compris l'élaboration d'un plan de communication.] '> 1

Le règlement d'ordre intérieur ainsi que d'éventuelles modifications ultérieures seront soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur avant d'être publiés au Moniteur belge.

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( 1 )<AR 2017-05-13/01 , art. 9, 003; En vigueur : 03-06-2017>

BE Justel 2006001032

La Commission rédige chaque année un rapport d'activités qu'elle fait parvenir en tout cas aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, à ses membres, ainsi qu'au Conseil fédéral de police, au Comité permanent de Contrôle des services de police, à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et au Commissaire général de la police fédérale.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

BE Justel 2006001032

La procédure pour la première composition de la Commission permanente selon les règles du présent arrêté, débutera au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté.

Pour ce faire, l'Assemblée générale démissionnaire de la Commission permanente de la police communale établit, en application des règles précisées aux articles 5 et 6, la liste des candidats, comme déterminé à l'article 6, alinéa 2.

La liste des candidats est transmise au Ministre de l'Intérieur qui prend connaissance de cette liste, conformément aux articles 2 et 5.

BE Justel 2006001032

Jusqu'à ce que les membres effectifs soient élus conformément à l'article 15, la Commission permanente de la police communale exerce les compétences qui sont attribuées à la Commission permanente de la police locale.

BE Justel 2006001032

Les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 5 avril 1995 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de la police communale sont abrogés à partir du jour de désignation des membres de la Commission permanente de la police locale.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 2006001032

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 91, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de la police communale;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 5 mai 2004 et le 1er février 2006 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 9 janvier 2003 et le 27 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2006;

Vu l'avis n° 38.159/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis n° 41.261/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-05-2017 publié le 24-05-2017

Articles modifiés

2; 3; 5; 6; 8; 11; 12; 12/1; 13

Arrêté royal du 23-12-2008 publié le 16-01-2009

Articles modifiés

17; 13

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, crée une Commission permanente de la police locale, en exécution de l'article 91, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et détermine sa composition et son fonctionnement.

La Commission permanente de la police locale remplace la Commission permanente de la Police communale, mise en place par l'article 228 de la nouvelle loi communale, article abrogé depuis lors.

CONSIDERATIONS GENERALES

Le législateur a prévu dans la nouvelle organisation policière divers organes consultatifs qui reflètent la dualité des structures policières tout en garantissant leur caractère intégré.

Compte tenu du principe d'autonomie de chaque niveau (article 3, alinéa 1er, de la loi précitée), il n'est pas conseillé de confier la représentation et la fonction d'avis de la police locale à une direction générale ou à une direction de la police fédérale.

Contrairement au Conseil fédéral de police et au Conseil consultatif des Bourgmestres, la Commission permanente est seulement un organe administratif. Ces avis sont limités à ce niveau. Elle fournira des avis experts concernant des problèmes d'ordre organisationnel et fonctionnel, qui peuvent se poser en rapport avec la police locale ou avec son bon fonctionnement.

Outre les avis généraux précités, certaines lois et arrêtés ont également attribué des compétences spécifiques à la Commission permanente.

Ainsi, elle propose des candidats pour la désignation de certains assesseurs au sein du conseil de discipline (article 41 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police).

Elle propose un chef de corps comme membre du Conseil fédéral de police (art. 6 LPI). Elle propose les membres de la police locale qui sont détachés vers les directions et services de la police fédérale (article 96 de la loi précitée du 7 décembre 1998) et ces détachés sont tenus d'entretenir avec elle des rapports de service. Dans le cadre de la composition de diverses commissions, instituées par l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, elle propose des candidats, par exemple, pour la commission nationale de sélection pour les officiers de la police locale (Art. 6.II.49 PJPol).

Le principe de l'élection de ses membres et les diverses règles concernant sa composition doivent faire apparaître le caractère représentatif de la Commission permanente, de sorte que ses points de vue et avis soient acceptés par tous les corps de police locale. Sa composition doit également garantir les relations avec les Ministres de l'Intérieur, de la Justice, et avec la police fédérale.

Au sein de la Commission, la police locale est représentée par les chefs de corps. Ceci est logique car ils sont responsables de la gestion quotidienne d'un corps de police, et leur mission prend la forme d'un mandat temporaire, ce qui entraîne un ensemble de responsabilités qu'aucun autre membre d'un corps de police locale ne possède. Ils sont les mieux placés pour connaître le management et l'organisation des services de police locale. En outre, leur fonction fait présumer qu'ils veilleront également, plutôt qu'aux intérêts spécifiques de leur corps de police ou certains éléments de celui-ci, ou de certaines catégories de membres du personnel ou de leurs propres autorités, aux intérêts de l'ensemble de la police intégrée, mais en mettant l'accent sur l'ensemble du niveau local.

Il faut donc souligner que les membres-chefs de corps ne représentent pas leur corps de police ou leur zone de police. C'est pour cette raison qu'on ne prévoit pas d'intervention ou d'autorisation des autorités de la zone de police et que les membres ne sont pas non plus tenus de rendre des comptes à ces autorités quant aux points de vue ou votes qu'ils auraient pu émettre.

Les clés de répartition sont utilisées pour aboutir à la fois à une répartition géographique et à une large représentation de tous les types de corps. Ainsi, trois groupes différents apparaissent pour la Région flamande et la Région wallonne (groupe I : mandats catégorie 1 ; groupe II : mandats catégories 2 et 3 ; groupe III : mandats catégories 4 et 5). La Région de Bruxelles-Capitale constitue un groupe. Le collège électoral de 196 chefs de corps est également subdivisé selon cette clé de répartition. Un chef de corps flamand qui occupe un mandat de catégorie 3 pourra par exemple uniquement voter pour un collègue chef de corps flamand appartenant au groupe II.

D'un point de vue pratique, il est prévu qu'un chef de corps peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le candidat suivant qui se trouve classé en bonne place sur la liste électorale du même groupe. En l'absence d'un chef de corps, il peut se faire remplacer par un officier de son corps qui n'a toutefois pas le droit de vote.

Contrairement à d'autres organes consultatifs, il n'est pas possible de renouveler intégralement la Commission permanente tous les x ans. Certes, les membres exercent un mandat de 5 ans, mais la date de début du mandat est différente pour chaque chef de corps, avec parfois des écarts de plusieurs mois. Pour ces raisons, seule la première composition de la Commission permanente pourra avoir lieu à la même date. Par la suite, la Commission permanente ne pourra plus jamais être renouvelée d'un seul coup, mais seulement au cas par cas, c.-à-d. chaque fois que le mandat d'un chef de corps arrivera à échéance.

Etant donné que l'exécution de ses tâches peut parfois être liée à de courtes échéances, il est créé un Bureau afin de garantir une réaction rapide.

De plus, l'expérience acquise avec la Commission permanente de la Police communale a montré que cet organe doit être complété d'un secrétariat qui lui assure l'appui qui s'impose. Sa création fera l'objet d'un arrêté royal distinct.

La Commission permanente arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

Le présent projet d'arrêté royal a été retravaillé à la suite de l'avis négatif du Conseil d'Etat rendu en mars 2005.

Les modifications suivantes ont été apportées au projet

Dans son avis, le Conseil d'Etat stipulait sur le fond que les membres de la Commission permanente devaient être désignés par le biais de véritables élections. Une simple désignation en tenant compte de la clé de répartition fixée, comme le décrivait le précédent projet, ne constitue pas une élection au sens de l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Les articles 5 et 6 (voir explications par article) du présent projet ont été adaptés en tant que tels.

Il a en outre été précisé que la Commission permanente disposerait de trois vice-présidents au lieu d'un seul, pour représenter ainsi chaque Région.

Enfin, à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, l'accord du Ministre du Budget a également été demandé, en application de l'article 5, 2°, de l'Arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Le projet n'est qu'à présent soumis à la signature de Sa Majesté, étant donné que l'installation de la Commission permanente de la police locale coïncide ainsi avec le nouveau terme du mandat des chefs de corps, qui aura lieu dans le courant de 2006 et de 2007.

EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES PAR ARTICLE

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