2006001016 3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 2001 relatif au conseil fédéral de police.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Il est inséré dans l'arrêté royal du 3 novembre 2001 relatif au conseil fédéral de police un chapitre IVbis, comprenant les articles 10bis à 10quater, rédigé comme suit
" CHAPITRE IVbis. - Dispositions diverses
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 2001 relatif au conseil fédéral de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juin 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les membres, qui ne perçoivent aucune rémunération à raison de la qualité en laquelle ils sont désignés, ont droit à un jeton de présence de 60 euros par réunion d'une durée minimale de trois heures.
Les crédits nécessaires au fonctionnement, notamment les jetons de présence et les frais de parcours, du conseil sont prévus au budget du SPF Intérieur.
La demande de paiement des jetons de présence et de remboursement des frais de parcours est adressée chaque semestre au SPF Intérieur par le secrétariat du conseil. Elle mentionne la qualité du membre, les dates et les durées des prestations et, le cas échéant, les trajets pour lesquels le remboursement est sollicité. "
Les membres peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de parcours conformément à la réglementation en vigueur pour les agents de l'Etat fédéral.
Ils sont assimilés pour l'application de cette réglementation, aux agents de l'Etat fédéral de niveau 1.