2006000958 30 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le conseil d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2006 et mise à jour au 21-01-2026)
Table des dispositions (83)
Texte législatif (83 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° lois coordonnées : lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
2° juridiction : juridiction administrative dont la décision est contestée;
3° greffier en chef : greffier en chef du Conseil d'Etat ou la personne qu'il désigne;
4° premier président ou président : chef de corps qui dirige la (section du contentieux administratif); <AR 2007-04-25/32 , art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
5° conseiller : membre du Conseil d'Etat désigné pour l'examen du dossier;
6° auditeur : membre de l'Auditorat désigne pour l'examen du dossier;
7° règlement général de procédure : arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la (section du contentieux administratif) du Conseil d'Etat. <AR 2007-04-25/32 , art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Cet article comporte un certain nombre de définitions. Il est partiellement inspiré de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers (ci-après le " règlement de procédure étrangers " ou le " RPE ").
Les recours en cassation formés en application de l'article 14, § 2, des lois coordonnées contre les décisions contentieuses rendues par une juridiction sont soumis au présent arrêté.
CHAPITRE II. - La requête.
L'article 2 définit le champ d'application du projet.
L'attention est attirée sur le fait que la procédure de cassation vise tous les recours contre les décisions rendues en dernier ressort par l'ensemble des juridictions administratives.
Ce règlement sera donc applicable aux recours contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés et, plus tard, du Conseil du contentieux des étrangers. Il sera aussi applicable aux recours dirigés contre les décisions rendues par toutes les autres juridictions administratives.
Il s'agit en effet de répondre à l'intention du législateur. Il ressort, en effet, de l'exposé des motifs du projet à l'origine de la loi du 15 septembre 2006 que les recours en cassation déclarés admissibles doivent être examinés " suivant les règles de procédure normale du double examen devant le Conseil d'Etat, indépendamment du contentieux en question " (Doc. parl., Chambre, n° 51 - 2479/1, p. 42).
§ 1er. La requête en cassation est introduite au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée.
§ 2. La requête, datée et signée par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, [ '> 1 alinéa 4] '> 1 , des lois coordonnées, contient
1° l'intitulé " recours en cassation ";
2° les nom, qualité, nationalite, domicile ou siège de la partie requérante;
3° l'élection de domicile visée à l'article 37, alinéa 1er;
4° les nom et qualité du signataire du recours en cassation;
5° l'indication de la décision objet du recours, avec mention de sa nature, ainsi que de sa date et du numéro sous lequel le recours introduit devant la juridiction a été enregistré;
6° les nom et adresse de la partie adverse devant la juridiction;
7° l'indication de la date à laquelle la décision de la juridiction a été notifiée à la partie requérante en cassation;
8° un exposé sommaire des faits;
9° un exposé des moyens de cassation;
10° l'indication du statut linguistique de la partie requérante, lorsque la loi qui lui est applicable détermine la langue qu'elle doit employer devant le Conseil d'Etat;
11° la langue prévue à l'article 21, § 2, alinéa 1er, pour l'audition.
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 30, 008; En vigueur : 01-03-2018>
L'article 3 indique le délai dans lequel le recours en cassation doit être introduit et précise le contenu de la requête. Il est partiellement repris de l'article 20 du RPE.
L'intitulé " recours en cassation ", qui doit figurer sur la requête, a pour seul but d'attirer l'attention de l'avocat du requérant sur les implications procédurales d'un tel recours. Il s'agit ensuite de faciliter le travail du greffe et d'éviter les hésitations préjudiciables à un bon déroulement de la procédure.
Cette mention n'est pas déterminante. Il arrive, dans des cas exceptionnels, que la nature juridictionnelle ou administrative de l'organe qui a pris la décision litigieuse soit contestée. Cette contestation aura des répercussions sur la nature de la requête. Lorsqu'une telle difficulté se présentera, il appartiendra au Conseil d'Etat de trancher et de renvoyer, le cas échéant, à la procédure adéquate.
Bien qu'il incombe à la partie requérante de procéder à une élection de domicile dans sa requête, l'obligation d'y mentionner également le domicile ou le siège de cette partie a également été maintenue. Cette précision est en effet indispensable, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier le délai dans lequel la requête a été introduite, en application des articles 3, § 1er, et 44 du projet.
En cassation, le Conseil d'Etat ne connaît pas du fond des affaires, ce que rappelle de manière expresse l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Aussi l'exposé des faits qui doit figurer dans la requête peut être sommaire, ce que précise le 8°. Par ailleurs, le recours en cassation ayant pour objet de contrôler la légalité de la décision juridictionnelle attaquée, les moyens ne sauraient se borner à reproduire les arguments développés devant la juridiction d'instance. De plus, ils ne sauraient, notamment, être mélangés de fait et de droit. Il est, à cet égard, renvoyé à la jurisprudence sur la recevabilité des moyens de cassation. Il appartient enfin à la partie requérante d'identifier clairement ce qui, dans la décision attaquée, contrevient à la loi ou viole les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, au sens de l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La nature particulière de ces moyens est rappelée par la précision figurant au 9° qu'il doit s'agir de moyens de cassation.
L'article 3, § 2, 9°, est inspiré de l'article 2, § 2, du RGP. Il envisage, dans une formule générale, tous les cas, présents et futurs, où une partie requérante en cassation est soumise à une législation sur l'emploi des langues ayant une répercussion sur les recours qu'elle introduit. A ce titre, il englobe le cas du candidat réfugié qui, en vertu du nouvel article 66, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, devra désormais introduire son recours dans la langue déterminée conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Cette langue est par ailleurs, comme c'est déjà le cas actuellement dans le cadre du RPE, la langue de traitement du recours par le Conseil d'Etat, en application de l'article 51/4, précité, dont l'alinéa 3 a été remplacé par l'article 191 de la loi du 15 septembre 2006, afin de viser également la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.
La requête est accompagnée
1° d'une copie de la décision de la juridiction, objet du recours en cassation;
2° de l'inventaire visé à l'article 40, alinéa 1er;
3° des pièces numérotées conformément à l'inventaire visé à l'article 40, alinéa 1er;
4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, d'une copie de ses statuts [ '> 1 ...] '> 1 ;
5° des copies de la requête visées à l'article 39, alinéa 3.
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( 1 )<AR 2014-01-28/02 , art. 50, 005; En vigueur : 01-03-2014>
L'article 4 énumère les documents qui doivent accompagner la requête. Il découle en partie de l'article 3 du RGP et de l'article 20, alinéa 3, du RPE.
En raison de la procédure d'admission, il est important que la partie requérante dépose d'emblée une requête bien étayée. L'article 4, 1°, 2° et 3°, devrait contribuer à attirer son attention sur ce point. Il devrait aussi faciliter l'examen à ce stade.
N'est pas enrôle et est réputé non introduit, tout recours en cassation
1° qui, n'est pas signé par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, [ '> 1 alinéa 4] '> 1 , des lois coordonnées;
2° qui, le cas échéant, ne comporte pas d'élection de domicile en Belgique;
3° qui n'est pas accompagné des documents visés à l'article 4.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause de non-enrôlement et l'invitant à régulariser son recours dans les cinq jours.
La partie requérante qui régularise son recours dans les cinq jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Un recours régularisé de manière incomplète ou tardive n'est pas enrôlé.
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 31, 008; En vigueur : 01-03-2018>
L'article 5 découle, en partie, de l'article 20, alinéa 3, du RPE. Les innovations qu'il comporte résultent de propositions déjà formulées par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, après un examen approfondi de la question.
Le greffe est actuellement confronté à un grand nombre de requêtes qui ne peuvent être enrôlées en raison de leurs lacunes.
Le Conseil d'Etat reçoit régulièrement des requêtes introduites dans les délais au vu de la date de leur recommandation postale, mais qui ne peuvent être enrôlées pour des raisons matérielles. Le greffe inscrit ces recours dans des registres d'attente (les GAD/F-N) et invite les intéressés à régulariser leur requête. Un certain nombre de ces requêtes sont régularisées dans le délai de quinze jours, fixé de manière prétorienne. Toutefois, à défaut de disposition fixant un délai de rigueur, on trouve, dans les GAD/F-N, d'anciens recours toujours en attente d'une éventuelle régularisation. Il arrive en effet que la partie requérante réagisse à l'invitation du greffe avec plusieurs mois, voire plusieurs années de retard. La subsistance de telles requêtes met en danger la sécurité juridique de situations que l'on pourrait croire acquises. Elle n'est pas non plus conforme à l'intention du législateur qui a été de vider au plus tôt, et par priorité, les recours en cassation. Enfin, ces requêtes posent des problèmes de gestion au greffe.
L'article 5 prévoit tout d'abord que les requêtes non signées par un avocat ou incomplètes ne sont pas enrôlées. Cette solution est conforme à la situation actuelle au contentieux des étrangers. Elle s'impose d'autant plus qu'un enrôlement immédiat lancerait, conformément à l'article 20, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat la procédure d'admission. Le Conseil d'Etat devrait ainsi statuer sur des requêtes dont il n'est pas certain qu'elles seront régularisées. Ce ne serait pas une manière judicieuse d'utiliser les moyens mis à la disposition de l'institution. Par ailleurs, il serait déraisonnable de refuser d'admettre des requêtes pour la simple raison qu'une élection de domicile ou une annexe fait défaut. De telles décisions porteraient atteinte à la substance même du droit d'accès au Conseil d'Etat. De plus, les lacunes matérielles visées à l'article 5, alinéa 1er, ne peuvent servir de fondement à un refus d'admission car il n'appartient pas au Roi de fixer les causes de non admission à défaut d'habilitation précise en ce sens. Enfin, enrôler les requêtes en question, puis surseoir à statuer sur l'admission, irait à l'encontre du texte et de l'économie de l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En effet, cela conduirait l'institution à méconnaître les délais impartis.
L'article 5 dispose ensuite que le recours est " réputé non introduit ". Cela signifie que, du point de vue des délais de recours, le recours en question n'est pas encore supposé introduit au Conseil d'Etat, malgré sa recommandation postale. Cette disposition est inséparable de l'alinéa 4, en vertu duquel l'intéressé a cinq jours pour régulariser son recours.
En effet, lorsque le greffe constate qu'une requête ne peut pas être enrôlée pour l'une des raisons matérielles énoncées à l'article 5, alinéa 1er, il informe la partie requérante de la cause de non enrôlement et l'invite à régulariser sa requête. Si la partie requérante apporte la correction nécessaire, sans rien changer d'autre, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de cette demande, la requête est réputée avoir été introduite lors de l'envoi initial. De cette manière, le temps nécessaire à l'avertissement de l'intéressé et à la régularisation est neutralisé. Le mécanisme suggéré ne nuit donc pas à la recevabilité ratione temporis du recours.
Il va de soi que le contrôle matériel opéré par le greffe lors de l'enrôlement de la requête se fait sans préjudice de la suite qui sera réservée au recours lors de son examen ultérieur.
En revanche, le recours demeure réputé non introduit et n'est pas enrôlé si l'intéressé régularise tardivement son recours ou le régularise seulement de manière incomplète. Cette solution tend à préserver la sécurité juridique et s'inscrit dans l'économie des articles 20 et 30, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le but de ces dispositions est d'éviter que des décisions des juridictions administratives puissent être mises en cause dans des délais en toute hypothèse supérieurs à deux mois; L'intention est aussi de faire en sorte que la cassation intervienne dans un délai aussi limité que possible.
Afin de limiter les cas dans lesquels le mécanisme ci dessus trouvera à s'appliquer, le Conseil d'Etat se propose d'inviter l'ensemble des juridictions administratives à accompagner la notification de leurs décisions du texte des articles 3 à 5.
Enfin, contrairement à ce qui est prévu par l'article 3, alinéa 3, 1°, du RPE, le défaut d'acquittement de la taxe ne constitue plus une cause de non enrôlement de la requête, du fait même que l'article 6 de l'avant projet dispose, pour les raisons exposées ci-après, que la taxe relative à un recours en cassation est d'office mise en débet par le greffier en chef.
[ '> 1 Lors de l'enrôlement du recours en cassation, la contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l'article 71 du même règlement, étant entendu qu'en cas de non-paiement, aucun avis de l'auditorat n'est requis.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 32, 008; En vigueur : 01-03-2018>
CHAPITRE III. - La procédure d'admission.
Il ressort de l'article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que les recours en cassation donnent lieu au paiement d'un droit de 175 euros.
Dans un souci d'efficacité, il est suggéré d'inscrire ce droit en débet pour l'ensemble des recours en cassation.
En effet, le pro deo est difficilement compatible avec le mécanisme d'admission.
Une requête accompagnée d'une demande de pro deo doit actuellement être enrôlée immédiatement. Cela implique que le délai pour statuer sur l'admission du recours commence aussi à courir. En cas de refus du pro deo, l'intéressé doit toutefois disposer du temps nécessaire pour acquitter le droit (voir les articles 80 et 81 du RGP). Le Conseil d'Etat ne pourrait dès lors statuer sur l'admission qu'après paiement du droit en question. Compte tenu du délai dont l'intéressé doit pouvoir disposer pour acquitter le droit, il est à craindre que le délai imparti au conseiller pour se prononcer sur l'admissibilité ne soit entre-temps échu.
On pourrait envisager de statuer par une seule et même ordonnance sur le pro deo et sur l'admission. Cette solution susciterait toutefois plusieurs difficultés.
Premièrement, le refus d'accorder le pro deo, parce que le requérant n'est pas un indigent au sens de l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, n'est pas une des causes de non admissibilité décrites à l'article 20, § 2, alinéas 2 à 4, des mêmes lois coordonnées.
Deuxièmement, on pourrait envisager que, par une même ordonnance, le Conseil d'Etat refuse le pro deo et refuse l'admission pour les raisons qui leur sont respectivement propres. Une telle solution reviendrait toutefois, en l'absence de tout fondement juridique, à statuer définitivement, en cassation, sur une requête pour laquelle le droit n'aurait pas été préalablement acquitté alors qu'il aurait dû l'être. De surcroît, dans l'hypothèse où le requérant refuserait d'acquitter les droits après notification du refus du pro deo et du refus d'admission, on arriverait à la situation paradoxale de devoir rayer du rôle une affaire sur laquelle il a été définitivement statué. Cette façon de procéder n'aurait par ailleurs aucun sens puisqu'il serait, dans la même ordonnance, statué sur la non-admissibilité du recours, sur le refus de pro deo et sur les dépens, lesquels seront dans la plupart des cas laissés à la charge de la partie requérante. L'on n'aperçoit pas pourquoi celle-ci répondrait encore favorablement à l'invitation, qui lui serait ultérieurement adressée par le greffe, d'acquitter la taxe relative l'introduction de sa requête.
Troisièmement, le Conseil d'Etat pourrait, par une même ordonnance, refuser le pro deo et admettre le recours en cassation. Pour respecter le délai de six mois visé à l'article 20, § 4, des lois coordonnées, le Conseil devrait immédiatement engager la procédure au fond. En d'autres termes, le greffe devrait communiquer ladite ordonnance et la requête à la partie adverse en l'invitant à déposer un mémoire en réponse. Il devrait aussi adresser le recours aux tiers intéressés en leur signalant qu'ils peuvent intervenir dans un délai de trente jours. Or, le recours pourrait encore être rayé du rôle dans l'hypothèse où le requérant n'acquitterait pas les droits. Dans ce cas, le Conseil d'Etat aurait vainement statué sur l'admission et devrait encore informer la partie adverse et les tiers intéressés qu'il n'y a pas lieu de déposer un mémoire en réponse ou une éventuelle intervention. Une telle situation se présenterait alors que ces écrits de procédure auraient peut être déjà été préparés, voire envoyés. Cette solution ne serait pas non plus des plus rationnelles.
Au total, le fait, pour le Conseil d'Etat, de se prononcer par une même ordonnance sur le pro deo et sur l'admissibilité pourrait conduire le requérant à se conformer à l'article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et aux dispositions sur le pro deo en fonction des indications fournies, par l'ordonnance, sur ses chances de succès. Une telle option n'est pas offerte, en cassation, par l'article 30 susmentionné.
Cette constatation s'imposerait a fortiori dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat statuerait sur la demande d'admission avant de se prononcer sur la demande de pro deo.
D'un point de vue statistique, il faut, par ailleurs, constater que, pour l'année judiciaire 2005-2006, la majorité (plus de 92 pour cent) des recours en cassation dirigés contre une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés ont fait l'objet d'une demande de pro deo et que ces demandes ont été acceptée dans la plupart des cas (90 pour cent des demandes introduites). Inscrire d'office ces requêtes en débet simplifierait donc la procédure conformément à l'esprit de l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Enfin, l'article 6 étant d'application générale, il ne saurait encourir le grief de générer une discrimination à rebours.
[ '> 2 Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure ont été acquittés conformément à l'article 6] '> 2 , le greffier en chef invite la juridiction, par tous moyens et contre accusé de réception, à lui transmettre le dossier de l'affaire.
La juridiction communique le dossier de l'affaire dans les deux jours ouvrables, par tous moyens et contre accusé de réception. Elle transmet également une copie [ '> 1 ...] '> 1 de la décision contestée, [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AR 2014-01-13/03 , art. 7, 004; En vigueur : 01-02-2014>
( 2 )<AR 2017-12-25/29 , art. 33, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Les articles 7 à 11 règlent la procédure d'admission des recours en cassation.
L'article 7 est inspiré de l'article 20, § 3, alinéa 1er, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il précise que l'invitation adressée par le greffier en chef à la juridiction administrative peut se faire par tous moyens, y compris donc par porteur, pour autant qu'il puisse, d'une manière certaine, être accusé réception de cette invitation. Ceci est nécessaire afin de pouvoir vérifier le respect par la juridiction du délai de deux jours ouvrables dans lequel elle doit communiquer le dossier. Une observation analogue vaut pour les modalités de transmission du dossier par la juridiction et ce, quant à la détermination du point de départ du délai de huit jours (un mois à titre transitoire), à compter de la réception du dossier, dans lequel il doit être statué sur l'admissibilité du recours en cassation.
Au stade de l'admission, il n'est pas prévu d'informer la partie adverse de l'introduction d'un recours en cassation. En effet, le filtrage se fait sans débat contradictoire. En outre, le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif. De plus, la procédure d'admission se fait au seul vu de la requête et du dossier de la juridiction. Au demeurant, l'information de l'administration au contentieux de l'asile est assurée par l'intermédiaire du registre d'attente (arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire).
La communication électronique par la juridiction administrative de la décision contestée devant le Conseil d'Etat est également prévue afin d'en faciliter le traitement.
Compte tenu du degré de précision de l'article 20, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation du Conseil d'Etat n'a par ailleurs pas estimé nécessaire de réglementer plus avant la procédure d'admission. Toutefois, alors que l'article 20, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, se réfère au dossier de la juridiction, il est préférable de viser, dans l'arrêté, le dossier de l'affaire, afin de faire clairement ressortir qu'il ne s'agit pas simplement d'un dossier de procédure, mais bien du dossier complet constitué par la juridiction, dans le cadre de l'affaire concernée.
Il n'a enfin pas été estimé nécessaire de rappeler dans l'arrêté que le délai dans lequel le conseiller désigné doit statuer sur l'admissibilité du recours est provisoirement fixé à un mois, en application de l'article 217, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2006. Il faudra en toute hypothèse une intervention ultérieure du Roi pour, conformément à l'alinéa 1er de ce même article, réduire ce délai à huit jours. Article 8. Cet article reproduit en substance l'article 5, alinéa 1er, du RGP.
Le premier président ou le président distribue sans délai l'affaire.
Le greffier en chef transmet sans délai la requête et le dossier au conseiller qui statue, par voie d'ordonnance et sans audience, sur l'admissibilité du recours.
L'article 9 découle immédiatement de l'article 20, § 3, alinéa 1er, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Le délai d'ordre dans lequel il doit être statué sur l'admissibilité du recours en cassation n'est pas précisé dans l'article 9, du fait qu'il est directement fixé dans la loi : huit jours; à titre transitoire, un mois.
Dans les cas visés à l'article 92, § 2, des lois coordonnées, le premier président ou le président saisit les chambres réunies ou l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif) par ordonnance portant convocation de celles-ci au plus tard dans les huit jours qui suivent cette saisine. <AR 2007-04-25/32 , art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Cet article fixe le délai de convocation des chambres réunies ou de l'assemblée générale. Il exécute l'article 92, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne la phase de filtrage.
L'ordonnance de non-admission clôt définitivement la procédure.
Le greffier en chef notifie sans délai l'ordonnance de non-admission aux parties.
Le greffier en chef communique l'ordonnance de non-admission à la juridiction en même temps qu'il lui restitue le dossier de l'affaire. Il y joint une copie de la requête.
CHAPITRE IV. - La procédure après admission.
Section Ire. - Les mesures préalables.
L'article 11 envisage le cas d'une ordonnance de non admission. La notification de l'ordonnance de non admission se fera conformément aux articles 41 et 42, au commentaire desquels il est renvoyé.
Bien que l'article 20, § 3, alinéa 3, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, se réfère, dans sa version française, à la notion d'" ordonnance (...) directement signifiée aux parties ", il a été estimé préférable de maintenir dans l'arrêté la notion de " notification ", laquelle est le procédé classique de communication par le greffe du Conseil d'Etat, notamment pour les arrêts en application de l'article 28, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La notion de " notification " est par ailleurs conforme à la version néerlandaise de l'article 20, § 3, alinéa 3, nouveau, de ces mêmes lois coordonnées (" kennisgeving ").
Le greffier en chef notifie l'ordonnance d'admission aux parties et les avise du dépôt du dossier de l'affaire. Une copie de la requête est jointe à la notification destinée à la partie adverse.
Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la requête et de l'ordonnance d'admission à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables. Il désigne à cette fin un auditeur.
Sur la base des indications de l'auditeur, le greffier en chef notifie la requête aux parties en cause devant la juridiction, autres que celles visées à l'alinéa 1er, et qui ont intéret à intervenir.
Le greffier en chef communique, pour information, l'ordonnance d'admission et la requête à la juridiction.
L'article 12 envisage le cas de l'ordonnance d'admission. Sa notification se fera conformément à l'article 41, au commentaire duquel il est renvoyé.
La notification de l'ordonnance d'admission accompagnée de la requête fait courir le délai dans lequel la partie adverse doit déposer son mémoire en réponse.
L'alinéa 2 découle de l'article 5, alinéa 2, du RGP.
L'alinéa 3 met en oeuvre l'article 21bis, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
L'objectif de l'alinéa 4 est d'attirer l'attention de la juridiction sur les problèmes que pourraient poser la décision attaquée afin qu'elle puisse, le cas échéant, en tenir compte dans les décisions subséquentes qu'elle prendra avant l'arrêt du Conseil d'Etat. En effet, seuls les pourvois qui peuvent " conduire à la cassation " seront déclarés admissibles. Ils doivent donc contenir au moins des griefs défendables. Ceci mérite que la juridiction en soit avisée.
La partie adverse dispose de trente jours, à compter de la notification visée à l'article 12, alinéa 1er, pour transmettre au greffe un mémoire en réponse.
L'article 13 découle de l'article 21 du RPE. Le délai de trente jours s'explique par la nécessité de respecter le délai de six mois dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer au fond.
Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante qui a trente jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.
A défaut de dépôt d'un mémoire en réponse dans le délai, le greffier en chef avise la partie requérante qu'elle peut remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête.
Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d'Etat statue au vu du mémoire de synthèse.
Le greffier en chef notifie le mémoire en réplique ou ampliatif à la partie adverse.
L'article 14, alinéas 1er et 2, découle des articles 7 et 8 du RGP. Le délai de 30 jours est celui figurant dans le RPE. Il est nécessaire pour respecter le délai de six mois susmentionné.
L'alinéa 3 est nouveau. Il est prévu que le mémoire en réplique ou ampliatif prendra la forme d'un mémoire de synthèse. Le but est d'alléger le travail du Conseil d'Etat, qui doit statuer dans un délai réduit sans pour autant négliger les autres recours dont certains sont aussi prioritaires.
Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d'un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l'exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d'irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente. Le mémoire ne peut donc se limiter à une pure compilation. Ce système est inspiré d'un avant projet de loi insérant notamment un article 748bis dans le Code judiciaire au sujet duquel la section de législation a donné l'avis 41.063/2/V le 22 août 2006. Dans cet avis, la section de législation n'a émis aucune objection fondamentale sur l'obligation qui serait imposée aux parties de déposer des conclusions de synthèse.
L'obligation de déposer un mémoire de synthèse a pour conséquence que le Conseil d'Etat n'a plus, en principe, à statuer au vu de l'exposé des faits et des moyens figurant dans la requête. Le Conseil d'Etat peut toutefois se référer à la requête pour trancher des questions de recevabilité du recours ou des moyens (par exemple, afin de déterminer si un moyen figurant dans la réplique est un moyen nouveau).
§ 1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande de l'auditeur, notifie aux parties que le conseiller va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que, dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, le conseiller statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Si une partie demande à être entendue, le conseiller convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et l'auditeur en son avis, le conseiller statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.
§ 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article.
Section II. - Le rapport et les mesures d'instructions.
Cet article est repris de l'article 14bis du RGP.
Après l'accomplissement des mesures préalables, l'auditeur rédige un rapport dans lequel il prend position sur la solution à donner au litige.
A cette fin, il correspond directement avec toutes les autorités et peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. Les articles 16 à 25 du règlement général de procédure sont applicables.
Le rapport, daté et signé, est transmis à la chambre.
Cet article découle de l'article 12 du RPE.
Le délai de six mois dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer empêche de prévoir le dépôt de derniers mémoires. Compte tenu de la consistance des requêtes admises en cassation, l'auditeur devra, dans ce contexte, anticiper davantage les difficultés à l'audience afin d'éviter les réouvertures des débats. L'auditeur pourrait ainsi être amené à faire spécialement usage de ses pouvoirs d'instruction pour inviter la partie adverse à apporter, au besoin, des éclaircissements écrits au vu du mémoire en réplique.
Tout rapport complémentaire visé à l'article 24 des lois coordonnées est daté, signé et transmis à la chambre.
Section III. - La procédure après rapport.
§ 1er. Lorsque l'auditeur conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le rapport est notifié par le greffier en chef à la partie requérante, qui a trente jours pour demander la poursuite de la procédure [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 Si la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue.] '> 2
[ '> 2 Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.
Si la partie requérante demande à être entendue, elle joint une justification écrite à sa demande à être entendue. Le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.] '> 2
Le greffier en chef fait mention du présent paragraphe lors de la notification à la partie requérante du rapport concluant à l'irrecevabilité ou au rejet du recours.
§ 2. Lorsque l'auditeur ne conclut pas à l'irrecevabilité ou au rejet du recours [ '> 2 ou si la partie requérante demande la poursuite de la procédure] '> 2 , le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue fixe directement par ordonnance la date de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
[ '> 2 Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue peut, sauf objection de l'auditeur, proposer dans cette ordonnance aux parties que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de huit jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée dans cette ordonnance. Si une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.
L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties.
Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue décide d'office, à la demande de l'auditeur ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire.] '> 2
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 34, 008; En vigueur : 01-03-2018>
( 2 )<AR 2023-07-21/01 , art. 24, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Section IV. - Les procédures abrégées.
Cet article correspond à l'article 24 du RPE. Toutefois, le délai dans lequel la partie requérante doit demander la poursuite de la procédure afin d'être entendue, est fixé, conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à trente jours, au lieu de quinze jours comme actuellement prévu par l'article 24 du RPE. Dans le cadre de la procédure de cassation administrative, le Roi ne dispose en effet plus de l'habilitation requise pour abréger un délai fixé par la loi.
Lorsqu'il apparaît que le recours n'a plus d'objet ou qu'il ne requiert que des débats succincts, l'auditeur transmet immédiatement son rapport à la chambre.
Le conseiller convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître à bref délai. [ '> 1 Il peut proposer aux parties dans l'ordonnance de fixation que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, conformément à la procédure prévue à l'article 18, § 2, alinéas 2 à 4.] '> 1
Si le conseiller partage les conclusions du rapport de l'auditeur, l'affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 13 à 18.
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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 25, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Section V. - Les renvois à l'assemblée générale.
Cet article correspond à l'article 26 du RPE.
La formule " n'a plus d'objet " a été retenue pour trois raisons. Premièrement, la requête qui, dès le départ, n'aurait pas d'objet ne peut dépasser la phase d'admissibilité. Deuxièmement, le recours en cassation peut perdre son objet en cours de procédure, par exemple dans les cas où serait accueillie par la juridiction administrative une opposition, une tierce opposition ou une révision introduite par une partie devant la juridiction ou par un tiers, non partie au recours en cassation. Il convient en effet de rappeler qu'une opposition, une tierce opposition ou une révision peut être envisagée lorsqu'il ne s'agit pas d'une décision du Conseil du contentieux des étrangers (article 39/67 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers). Au contentieux des étrangers, il faut, en troisième lieu, tenir compte de l'article 55, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée, qui prévoit que le recours introduit devant le Conseil d'Etat contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers, est déclaré d'office sans objet dans la mesure où le requérant qui a été autorisé au séjour illimité n'a pas demandé la poursuite de l'examen de sa requête dans le délai de soixante jours à partir de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité.
La notion de " débats succincts ", qui est rendue applicable à l'ensemble des contentieux dont est appelée à connaître la section d'administration du Conseil d'Etat, n'est pas nouvelle. Elle est en effet déjà actuellement prévue par l'article 30, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dans le cadre des règles particulières de procédure qui peuvent être fixées par le Roi pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il convient donc de se référer à la jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'Etat dans le cadre des articles 26 et 27 du RPE. Ainsi, la procédure des débats succincts peut être appliquée en cas de désistement de la partie requérante.
Lorsqu'il estime que l'unité de la jurisprudence nécessite le renvoi à l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif), le conseiller en avise sans délai le premier président ou le président. <AR 2007-04-25/32 , art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Le premier président ou le président décide s'il y a lieu d'ordonner le renvoi à l'assemblée générale.
Dans le cas où le rapport sur l'affaire a déjà été établi, le premier président ou le président saisit l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif) par ordonnance portant convocation de celles-ci dans un délai minimum de quinze jours et désignant le conseiller chargé de faire rapport à l'audience. Dans le cas où un rapport n'a pas encore été établi, il est procédé conformément aux articles 13 à 18 avant toute convocation à l'audience. <AR 2007-04-25/32 , art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Il est procédé conformément à l'alinéa 3 dans les hypothèses visées à l'article 92, § 1er, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées.
Section VI. - L'audience.
Cet article reprend certains éléments des articles 30 à 32 du RGP et tient compte des adaptations apportées à l'article 92 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par l'article 39 de la loi du 4 août 1996 et par les articles 48 et 49 de la loi du 15 septembre 2006.
§ 1er. L'ordonnance de fixation est notifiée par le greffier en chef à l'auditeur ainsi qu'à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les actes de procédure sont joints à la convocation des parties qui ne les auraient pas encore en leur possession.
§ 2. Lorsque la langue mentionnée dans la requête pour l'audition n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand et que la partie requérante n'a pas choisi le français ou le néerlandais comme langue de l'examen de sa demande d'asile par l'administration, le greffier en chef convoque un interprète si la chambre décide d'entendre cette partie.
Les frais d'interprète sont fixés conformément aux articles 73 a 75 du règlement général de procédure.
Le paragraphe 1er est repris de l'article 25 du RPE. Le paragraphe 2 correspond à l'article 35 du même arrêté. Il va de soi que le renvoi aux articles 73 à 75 du RGP ne concerne pas l'obligation de déposer un rapport, laquelle est sans objet concernant les frais d'interprète.
Les audiences de la chambre siégeant en vertu de l'article 14, § 2, des lois coordonnées sont publiques.
La chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinee à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, lorsque tout autre intérêt légitime l'exige ou lorsque le dossier contient des pièces reconnues confidentielles.
Le huis clos est ordonné par une décision motivée.
L'alinéa 1er est repris de l'article 26 du RGP.
Les alinéas 2 et 3 sont également repris de l'article 26 du RGP. Ils tiennent compte aussi du nouvel article 27 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Les débats sont dirigés par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace.
Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence.
Tout ce que le président de chambre ou le conseiller qui le remplace ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.
Les mêmes dispositions sont observées dans les lieux où, soit les conseillers, soit les auditeurs exercent des fonctions de leur état.
Cet article découle de l'article 27 du RGP.
Un conseiller, autre que celui qui a éventuellement accompli les devoirs d'instruction, résume les faits de la cause ainsi que les moyens des parties.
Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.
Il ne peut être produit d'autres moyens que les moyens développés, selon le cas, dans la requête ou les mémoires.
Le conseiller et l'auditeur posent les questions nécessaires à l'avis et à l'arrêt.
A la fin des débats, l'auditeur donne son avis sur l'affaire.
Le président de la chambre ou le conseiller qui le remplace prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Section VII. - Les incidents.
Cet article découle de l'article 29 du RGP.
Il s'ensuit que l'article 24, alinéa 3, en application duquel il ne peut être produit à l'audience " d'autres moyens que les moyens développés dans la requête ou les mémoires ", doit être compris conformément à la jurisprudence développée par la section d'administration du Conseil d'Etat au regard de l'article 29, alinéa 3, du RGP, notamment quant à la possibilité d'invoquer à l'audience un moyen d'ordre public. Cette disposition doit également être lue en combinaison avec d'autres dispositions du projet. Ainsi lorsque l'article 14, alinéa 3, trouve à s'appliquer, la partie requérante ne peut produire à l'audience d'autres moyens que ceux invoqués dans le mémoire de synthèse. Par contre, lorsque l'auditeur décide de recourir à la procédure de débats succincts prévue par l'article 19, alors même que la partie requérante n'a pas encore eu la faculté de déposer un mémoire de synthèse, celle-ci ne peut alors bien évidemment produire à l'audience d'autres moyens que ceux invoqués dans la requête.
L'alinéa 4 de l'article 24 consacre une pratique. Il s'inspire au demeurant de l'article 4, alinéa 6, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, ainsi que de l'article 37, § 4, du RPE.
L'attention est enfin attirée sur le fait que l'article 37, § 1er, alinéa 2, du RPE (rejet en cas de défaut à l'audience) n'a pas été repris. Il a en effet été tenu compte du fait que les recours en cassation qui seront appelés à l'audience auront franchi l'étape du filtrage. De plus, et dans ce contexte, les arrêts devraient présenter un intérêt jurisprudentiel particulier. L'on n'aperçoit par ailleurs pas quelle serait la disposition des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, telles que modifiées par la loi du 15 septembre 2006, qui habiliterait le Roi à prévoir que le défaut à l'audience dans le cadre d'un recours en cassation administrative déclaré admissible entraîne de plein droit le rejet du recours.
Articles 25 et 26. Ces articles règlent la manière de procéder en cas d'incident. Ils procèdent par renvoi au RGP.
S'agissant d'une procédure de cassation, la possibilité d'intervenir offerte aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire est limitée aux personnes qui, autres que les parties requérante(s) ou adverse(s) devant le Conseil d'Etat, ont également été parties devant la juridiction administrative et qui, compte tenu de la décision de cette juridiction, ne se trouvent pas dans les conditions pour introduire directement un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
La mise en débet du droit de timbre dû pour l'intervention s'explique par la nécessité de ne pas retarder l'issue de la procédure en cas de refus du pro deo et par la nécessité d'alléger la tâche du greffe (voir les commentaires sous l'article 6, ci-dessus).
L'article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat organise de façon assez détaillée la manière de procéder, vis-à-vis des tiers intéressés, quand l'auditeur dépose un rapport concluant à l'absence d'objet ou au caractère manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé du recours (on remarquera au passage que le législateur n'a pas adapté l'article 21bis susmentionné au changement de terminologie résultant de l'article 17, 4°, de la loi du 15 septembre 2006).
L'article 29 du RPE a réglé différemment cette question en vertu de l'habilitation figurant dans l'article 30, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Il n'est pas possible de reprendre cette disposition. Tout d'abord, l'abrogation de l'article 30, § 2, alinéa 2, susmentionné est prévue par l'article 17, 5° de la loi du 15 septembre 2006. Ensuite, le texte présenté a vocation à s'appliquer à tous les contentieux de cassation.
Il est procédé conformément aux articles 51 et 55 à 65 du règlement général de procédure, en ce qui concerne les incidents.
Les parties en cause devant la juridiction, autres que celles visées à l'article 12, alinéa 1er, peuvent intervenir conformément à l'article 21bis des lois coordonnées. [ '> 1 Le droit visé à l'article 70, § 2, du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 10, 006; En vigueur : 01-03-2014>
Section VIII. - Les oppositions, les tierces oppositions et les recours en révision.
Les articles 40 à 50sexies du règlement genéral de procédure sont applicables. [ '> 1 Le droit visé à l'article 70, § 1er, 3° du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 11, 006; En vigueur : 01-03-2014>
CHAPITRE V. - Les dépens et [ '> 1 l'assistance judiciaire] '> 1 .
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 35, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Section Ire. - Les dépens.
La manière de procéder en cas d'opposition, de tierce opposition et de révision contre un arrêt est réglée par renvoi aux dispositions pertinentes du RGP.
Il est rappelé que l'article 20, § 3, alinéa 4, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat exclut la possibilité d'introduire de tels recours contre les ordonnances d'admission ou de non admission.
L'article 27, deuxième phrase, prévoit l'inscription en débet des requêtes en opposition, en tierce opposition et en révision.
L'inscription en débet des recours en cassation et des requêtes en intervention est notamment justifiée par les articles 20 et 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ainsi que par la nécessité de statuer dans le délai le plus court possible sur les recours en cassation, spécialement au stade de l'admissibilité.
Bien que ces justifications ne valent pas pour les requêtes mentionnées à l'alinéa 1er, il a néanmoins été jugé utile de leur étendre le procédé par souci de parallélisme et de simplification des procédures.
Il est, par conséquent, inutile de reprendre en substance l'article 71 du RGP à l'article 33 du projet et d'organiser une procédure de pro deo adaptée à ces requêtes.
Les dépens comprennent
1° [ '> 1 les droits visés [ '> 3 à l'article 66, 1°] '> 3 du règlement général de procédure] '> 1 ;
2° les honoraires et déboursés des experts;
3° les taxes des témoins.
[ '> 1 4° les frais de séjour et de déplacement occasionnés par des mesures d'instruction;] '> 1
[ '> 2 5° l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois coordonnées;] '> 2
[ '> 3 6° la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.] '> 3
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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 12, 006; En vigueur : 01-03-2014>
( 2 )<AR 2014-03-28/04 , art. 6, 007; En vigueur : 02-04-2014>
( 3 )<AR 2017-12-25/29 , art. 36, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Cet article définit les catégories de dépens. Il découle de l'article 66 du RGP tout en tenant compte du nouvel article 30, §§ 5 et 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le recours est introduit par une personne de droit privé, le Conseil d'Etat peut ordonner la consignation d'une provision pour couvrir les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins.
Lorsque le recours est introduit par une personne de droit public, [ '> 1 les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution visée à l'article 28, 6°, sont liquidés en débet et] '> 1 les honoraires et déboursés des experts, ainsi que les taxes des temoins sont avancés par le service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du service public fédéral Intérieur.
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 37, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Le Conseil d'Etat liquide les dépens et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci dans l'ordonnance de non-admission ou dans l'arrêt definitif.
Le service public fédéral Finances poursuit le recouvrement des [ '> 1 droits et de la contribution visée à l'article 28, 6°, liquidés] '> 1 en débet par le greffier en chef et des autres dépens dont ce service a fait l'avance.
A cette fin, le greffier en chef transmet [ '> 1 à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales] '> 1 une copie de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt définitif, accompagnée d'un relevé détaillé des sommes à recouvrer.
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 38, 008; En vigueur : 01-03-2018>
[ '> 1 Les articles 67, 72 à 77, et 84/1] '> 1 du règlement général de procédure sont applicables.
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( 1 )<AR 2014-03-28/04 , art. 7, 007; En vigueur : 02-04-2014>
Section II. - [ '> 1 L'assistance judiciaire] '> 1 .
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 39, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Toute partie peut demander le bénéfice [ '> 2 de l'assistance judiciaire] '> 2 pour les honoraires, déboursés et taxes visés à l'article 28, [ '> 1 1, 2, 3° et 4° ] '> 1 .
Le bénéfice [ '> 2 de l'assistance judiciaire] '> 2 peut être accordé à
1° toute personne secourue par un centre dispensant l'aide sociale sur production d'une attestation de ce centre;
2° toute personne emprisonnée, détenue ou maintenue dans un lieu déterminé;
3° tout mineur sur présentation d'un titre d'identité ou de tout autre document établissant son état;
4° toute personne qui atteste qu'elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire;
5° toute autre personne justifiant de l'insuffisance de ses ressources par tous documents probants.
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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 14, 006; En vigueur : 01-03-2014>
( 2 )<AR 2017-12-25/29 , art. 40, 008; En vigueur : 01-03-2018>
1 .[ '> 1 Pour les recours en cassation, [ '> 2 l'assistance judiciaire est de droit lorsqu'elle a été accordée] '> 2 par la juridiction qui a rendu la décision attaquée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-01-30/02 , art. 15, 006; En vigueur : 01-03-2014>
( 2 )<AR 2017-12-25/29 , art. 41, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Le président de la chambre saisie ou le conseiller qu'il désigne statue sur la demande [ '> 1 d'assistance judiciaire] '> 1 sans procédure.
Il entend les parties, s'il échet.
Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 42, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Le président de la chambre saisie ou le conseiller qu'il désigne peut accorder [ '> 1 l'assistance judicaire] '> 1 pour les actes et les devoirs qu'il détermine.
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 43, 008; En vigueur : 01-03-2018>
[ '> 1 Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 28, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 28, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur.
L'ordonnance par laquelle l'assistance judiciaire est accordée vaut paiement du droit mentionné à l'article 70, §§ 1er à 3, du règlement général de procédure en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure devant le Conseil d'Etat.
En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire pour acquitter le droit de rôle et la contribution visée à l'article 28, 6°, conformément à l'article 71 du règlement général de procédure, étant entendu qu'en cas de non-paiement, l'avis de l'auditorat est uniquement requis si le recours en cassation a été déclaré admissible ".
Aux fins de recouvrement des droits liquidés en débet et des autres dépens, le greffier en chef transmet à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales une copie de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt définitif, accompagnée du relevé détaillé des sommes à recouvrer.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 44, 008; En vigueur : 01-03-2018>
CHAPITRE VI. - Dispositions générales.
Section Ire. - Les parties à la cause.
A l'exception des autorités administratives, toute partie à une procédure en cassation élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit.
Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.
Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.
En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil d'Etat sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.
Les parties et leurs avocats peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire.
[ '> 1 Lorsque des pièces ont été traitées comme confidentielles par la juridiction qui a rendu la décision attaquée, elles conservent ce caractère devant le Conseil d'Etat.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2011-05-24/08 , art. 5, 003; En vigueur : 25-06-2011>
Section II. - Les envois adresses au Conseil d'Etat.
L'envoi au Conseil d'Etat de tout écrit de procédure ou de toute pièce se fait sous pli recommandé à la poste.
Tout écrit de procédure transmis, en cours d'instance, hors délai est d'office écarté des débats.
A tout écrit de procédure sont jointes six copies certifiées conformes par le signataire.
[ '> 1 Alinéas 4 et 5 abrogés.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-01-13/03 , art. 8, 004; En vigueur : 01-02-2014>
Tout écrit de procédure des parties est accompagné d'un inventaire comportant, pour chaque pièce annexée, son numéro et une brève description de sa nature. L'inventaire est notifié avec l'écrit de procédure auquel il se rapporte.
Toute référence, dans les ecrits de procédure des parties, à un document produit, identifie l'annexe en indiquant le numéro sous lequel elle est répertoriée et l'écrit de procédure auquel elle est jointe.
Le Conseil d'Etat peut à tout moment, après l'admission du recours en cassation, inviter une partie à conformer ses écrits de procédure au deuxième alinéa dans le délai qu'il détermine.
Section III. - Les envois adressés par le Conseil d'Etat.
Toute notification, communication et convocation du greffe, est valablement faite au domicile élu.
L'envoi des pièces de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, communications et convocations se font sous pli recommandé a la poste avec accusé de réception; toutefois, sauf disposition contraire de la loi ou du présent arrêté, ces envois peuvent se faire par pli ordinaire lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
Section IIIbis. - [ '> 1 Procédure électronique] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-01-13/03 , art. 5, 004; En vigueur : 01-02-2014>
[ '> 1 L'article 85bis du règlement général de procédure est applicable, étant entendu qu'il faut remplacer
1° au § 5, la référence à l'article 1er par une référence à l'article 3, § 2, du présent arrêté;
2° aux §§ 8 et 9, les références à l'article 3bis par des références à l'article 5 du présent arrêté;
3° aux [ '> 2 §§ 12, 14 et 15] '> 2 , les références à l'article 84 par des références à l'article 39 du présent arrêté;
4° au [ '> 2 § 14, alinéa 5] '> 2 , les références aux articles 36 et 37 par des références aux articles 49 et 50 du présent arrêté;
5° au [ '> 2 § 13] '> 2 , la référence à l'article 87, § 2 par une référence à l'article 38, alinéa 2, du présent arrêté.
Les dispositions de cet article s'appliquent également à la juridiction qui a rendu la décision attaquée.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2014-01-13/03 , art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2014>
( 2 )<AR 2026-01-14/06 , art. 2, 011; En vigueur : 31-12-2025>
Section IV. - La computation des délais.
Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
[ '> 1 Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2024-11-19/03 , art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2025>
Avant qu'il ait été fait élection de domicile conformément à l'article 37, les délais visés au présent arrête sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe.
Les délais visés au présent arrêté courent contre les mineurs, interdits et autres incapables.
Toutefois, le Conseil d'Etat peut relever ceux-ci de la déchéance, lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais.
En cas d'urgence, la chambre saisie peut, après avis de l'auditeur, ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la procédure.
[ '> 1 Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 43, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 26, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Section V. - Les ordonnances et les arrêts.
Les ordonnances de non-admission et les arrêts sont motivés. Ces ordonnances doivent être motivées succinctement.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 27, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Les ordonnances d'admission, les ordonnances de non-admission et les arrêts contiennent le dispositif et portent mention
1° des nom, demeure ou siège des parties et des nom et qualité de la personne qui les représente ou les assiste;
2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;
3° de la date et du nom du ou des conseillers qui en ont délibéré;
4° le cas échéant, du domicile élu.
Les ordonnances de non-admission et les arrêts contiennent en outre les motifs sous-tendant le dispositif.
Les arrêts comportent de surcroît la mention
1° de la convocation des parties, de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;
2° de l'indication que l'avis de l'auditeur est ou non conforme à l'arrêt;
3° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 28, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Les ordonnances et les arrêts sont signés par le président de chambre ou par le conseiller chargé de l'affaire et par le [ '> 1 greffier] '> 1 .
Les ordonnances et les arrêts sont notifiés aux parties par les soins du greffier en chef.
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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 45, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Les ordonnances de non-admission et les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le Roi en assure l'exécution.
Le greffier en chef appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, et suivant le cas, l'une des formules exécutoires ci-après
" Les Ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. ";
" Les Ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. ";
" De Minister en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van dit arrest. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. ";
" De Ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van deze beschikking. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. ";
" Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung der vorliegenden Anordnung zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistrand zu leisten. ";
" Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung dieses Beschlusses zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistrand zu leisten. "
Les expeditions sont délivrées par le greffier en chef, qui les signe et les revêt du sceau du Conseil d'Etat.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, s'il échet, devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Le greffier en chef envoie une expédition de l'arrêt avec le dossier à la juridiction. En cas de renvoi, la juridiction est saisie de plein droit par cet envoi.
L'arrêt est transcrit sur les registres de la juridiction dont la décision a été cassée; mention en est faite en marge de la décision cassée.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
L'article 17, 2°, en ce qu'il vise les frais et les dépens, à 4°, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers entre en vigueur le 1er décembre 2006, en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées.
L'article 38 du règlement général de procédure est abrogé.
A l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'intitulé, les mots " des arrêts " sont remplacés par les mots " des arrêts et des ordonnances de non-admission ";
2° à l'article 1er, les mots " des arrêts " sont remplacés par les mots " des ordonnances de non-admission en cassation et des arrêts " et les mots " de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " des lois ";
3° l'article 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante
" Toute partie à un litige porté devant le Conseil d'Etat peut requérir à tout moment de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats, que lors de la publication de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée dans cette publication. ";
4° à l'article 2, alinéa 2, les mots " de l'arrêt " sont remplacés par les mots " de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt ";
5° à l'article 3, alinéa 1er, le mot " arrêts " est remplacé par les mots " ordonnances de non-admission ou arrêts " et les mots " de la loi précitée du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " des lois visées à l'article 1er ";
6° aux articles 4 et 6, les mots " arrêts " sont remplacés par les mots " ordonnances de non-admission ou arrêts ".
Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers sont abrogés
1° l'article 2, 4°;
2° l'article 31;
3° dans l'article 39, les mots " ou de recours en cassation ".
Le présent arrêté s'applique aux recours en cassation introduits à partir du 1er décembre 2006.
Toutefois, les articles 3 à 6 ne sont pas applicables aux recours en cassation introduits à partir du 1er décembre 2006 contre des décisions juridictionnelles notifiées avant cette date.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006.
Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 20, § 3, alinéa 3, et § 5, abrogé par la loi du 24 mars 1994 et rétabli par la loi du 15 septembre 2006, l'article 28, modifié par la loi du 15 septembre 2006, et l'article 30, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, et modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000, 2 août 2002, 17 février 2005 et 15 septembre 2006;
Vu la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, notamment l'article 243, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers entre en vigueur le 1er décembre 2006 et par le fait que les justiciables concernés doivent être informés à temps des dispositions du présent arrêté et qu'il y a lieu en conséquence de créer la clarté au sujet de la procédure en cassation auprès du Conseil d'Etat, en vue d'assurer la sécurité juridique pour le justiciable et le bon fonctionnement de la haute juridiction administrative;
Vu l'avis 41.773/AV du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 14-01-2026 publié le 21-01-2026
Article modifié : 42
Arrêté royal du 19-11-2024 publié le 02-12-2024
Article modifié : 43
Arrêté royal du 21-07-2023 publié le 26-07-2023
Articles modifiés
18; 19; 46; 47; 48
Arrêté royal du 25-12-2017 publié le 26-01-2018
Articles modifiés
3; 5; 6; 7; 18; 28; 29; 31; 33; 33/1; 34; 35; 36; 49
Arrêté royal du 28-03-2014 publié le 02-04-2014
Articles modifiés
28; 32
Arrêté royal du 30-01-2014 publié le 03-02-2014
Articles modifiés
6; 26; 27; 28; 32; 33; 33/1; 36
Arrêté royal du 28-01-2014 publié le 03-02-2014
Article modifié : 4
Arrêté royal du 13-01-2014 publié le 16-01-2014
Articles modifiés
42; 7; 39
Arrêté royal du 24-05-2011 publié le 15-06-2011
Article modifié : 38
Arrêté royal du 25-04-2007 publié le 30-04-2007
Articles modifiés
1; 10; 20
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
I. Observations générales.
Le présent projet d'arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat a été rédigé par la section de législation du Conseil d'Etat en application de l'article 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sur base des nouvelles dispositions légales de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.
La section de législation du Conseil d'Etat a proposé un projet d'arrêté indistinctement applicable à tous les recours en cassation et qui vise notamment
1) la procédure applicable pour les modalités d'introduction et d'enrôlement des recours en cassation;
2) l'examen au fond des recours déclarés admissibles;
3) les modalités de perception des taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7 nouveaux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
4) les modalités relatives à la notification, non seulement des arrêts interlocutoires ou définitifs dans le cadre de la procédure de cassation, mais aussi des ordonnances, qu'il s'agisse des ordonnances d'admissibilité ou des ordonnances de non admissibilité.
Concernant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 septembre 2006 relatives à la détermination du délai de recours et à la fixation des règles de procédure applicables à l'examen au fond des pourvois en cassation déclarés admissibles, l'option a également été prise de faire entrer en vigueur dès le 1er décembre 2006, mais uniquement pour ce qui concerne la cassation administrative, diverses habilitations insérées dans l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par l'article 17 de la loi du 15 septembre 2006 et qui trouvent également à s'appliquer dans le cadre de la cassation administrative. Il s'agit plus précisément de l'article 30, § 1er, dernier alinéa, nouveau (possibilité de fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours) et de l'article 30, § 2, alinéa 1er, modifié (possibilité de fixer des règles générales de procédure pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts) des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Il est vrai que ces diverses habilitations visent également la procédure d'examen des recours en annulation devant le Conseil d'Etat, mais il a été estimé préférable de ne les faire entrer en vigueur pour l'examen de ces recours qu'à l'occasion d'une révision d'ensemble de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat (règlement général de procédure - RGP) qui intégrera également les autres modifications rendues nécessaires par d'autres dispositions de la loi du 15 septembre 2006.
Cette manière de procéder est par ailleurs conforme à l'article 232 de la loi du 15 septembre 2006 qui, ainsi qu'il est exposé dans le commentaire de l'article 55 du projet, n'impose le maintien des règles actuelles de traitement des recours introduits devant le Conseil d'Etat contre les décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qu'à l'égard des recours en annulation et en suspension, et non à l'égard des recours en cassation.
La détermination de la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat nécessite en outre la modification de différents arrêtés
1° l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat (RGP) doit être modifié afin de ne plus viser la cassation administrative. L'article 38 de cet arrêté doit en conséquence être abrogé;
2° l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers (règlement de procédure - RPE), doit également être modifié afin de ne plus concerner, au cours de la période transitoire durant laquelle il reste applicable en vertu de l'article 232 de la loi du 15 septembre 2006, que les recours en annulation et les demandes de suspension introduits contre les décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
3° l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat doit également être modifié afin de prévoir, en application de l'article 28, alinéa 3, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que modifié par l'article 15, 2°, de la loi du 15 septembre 2006, les cas, les formes et les conditions de publication des ordonnances prononcées dans le cadre de la phase d'admission des recours en cassation.
II. Commentaire article par article.
Préambule.
1. Les fondements juridiques de l'avant projet.
Le texte du projet a pour fondement les articles 20, §§ 3, alinéa 3, et 5, l'article 28 et l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tels qu'ils résultent, notamment, de la loi du 15 septembre 2006, ainsi que l'article 243, alinéa 2, de cette dernière loi.
L'article 20, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités de notification des ordonnances d'admission et de non admission. Il constitue, pour ces ordonnances, le fondement juridique des articles 11, 12, 41, 42 et 49 du projet.
L'article 20, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que le Roi détermine, selon les mêmes modalités, la procédure d'examen de l'admissibilité des recours en cassation. Il fonde les articles 7 à 12 du projet.
L'article 28, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit qu'un arrêté royal fixe les modalités selon lesquelles les arrêts sont notifiés aux parties. Il est à la base des articles 41, 42 et 49 du projet, en ce qu'ils règlent différents aspects de la notification des arrêts.
L'article 28, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que le Roi détermine les formes et les conditions selon lesquelles les arrêts et les ordonnances sont publiés. Il fonde l'article 54 du projet.
L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat habilite le Roi à fixer les modalités pour acquitter les frais et les dépens. Il constitue la base juridique des articles 6 et 28 à 36 du projet. C'est la raison pour laquelle il est suggéré, à l'article 52, de faire entrer en vigueur, pour les recours en cassation, l'article 17, 2°, de la loi du 15 septembre 2006, en ce qui concerne ces frais et dépens.
L'article 30, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet au Roi de fixer un délai d'introduction des recours en cassation inférieur à soixante jours. Il est indispensable pour pouvoir adopter l'article 3, § 1er, du projet. C'est pourquoi l'article 17, 3°, de la loi du 15 septembre 2006 devrait entrer en vigueur en ce qui concerne les recours en cassation. C'est un des objets de l'article 52, susmentionné, du projet.
L'article 30, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat confère au Roi le pouvoir d'organiser une procédure sur débats succincts. Il fonde l'article 19 du projet. Aussi, l'article 17, 4°, de la loi du 15 septembre 2006, doit-il entrer en vigueur pour les recours en cassation.
L'article 30, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat habilite le Roi à déterminer la procédure à suivre par la section d'administration pour l'examen, au fond, des recours en cassation visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées. Il constitue, globalement, le fondement légal de toutes les autres dispositions du projet.
Il y a également lieu de mentionner au préambule l'article 243, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2006, qui habilite notamment le Roi à faire entrer en vigueur l'article 17, 2°, en ce qu'il vise les frais et dépens, et l'article 17, 4°, de la loi du 15 septembre 2006.
2. Mention des arrêtés modifiés ou abrogés.
Conformément aux usages de la légistique, il y a lieu de mentionner également au préambule les arrêtés modifiés par le projet.
3. Ministres proposants.
Le Ministre des Finances a été ajouté au Ministre de l'Intérieur en raison des articles 6 et 28 à 36 qui impliquent l'intervention de la Direction recouvrement non fiscal du service public fédéral Finances.
Dispositif.