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2006000853 BE

2006000853 12 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant le modèle de la carte d'identification visée dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2006 et mise à jour au 02-10-2012)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2006000853

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

2° la carte : la carte d'identification, telle que visée à l'article 8, § 3, de la loi;

3° le détenteur : le détenteur de la carte;

(4° carte temporaire : la carte visée à l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité.) <AR 2008-07-07/34 , art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2008>

BE Justel 2006000853

La carte a la forme d'un rectangle à angles arrondis, de 85,6 mm de longueur, 54 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur. Elle est constituée en PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente, une impression offset recto-verso en trois couleurs. Elle est pourvue d'une mémoire à puce qui peut être lue.

BE Justel 2006000853

La carte pour le personnel des entreprises et services internes de gardiennage, porte les mentions suivantes au recto

1° la mention "Carte d'identification gardiennage ";

2° la mention "Entreprise/Service", suivie du nom de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage qui a demandé la carte et à laquelle (auquel) le détenteur appartient;

3° la mention "Numéro d'ordre :", suivie du numéro d'ordre de la carte;

4° la mention "Fonction :", suivie du (des) code(s) tel(s) que défini(s) et décrit(s) en annexe 1re du présent arrêté;

5° la mention "Valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;

6° la mention "Nom, prénom :", suivie du nom et du prénom du détenteur;

7° la mention "Date de naissance :", suivie de la date de naissance du détenteur;

8° une photo d'identité du détenteur.

Lorsque le détenteur est en même temps détenteur d'une autorisation de port d'arme, la carte porte au recto la mention "Autorisation de port d'arme délivrée par le Ministre de l'Intérieur" et au verso les mentions "Fonction :", suivie du code de fonction de l'activité pour laquelle l'arme peut être portée, et "Caractéristiques de l'arme :", suivie de la nature, de la marque, du type ainsi que du calibre de l'arme.

(La carte temporaire comprend la mention 'carte d'identification temporaire gardiennage' ainsi que les mentions prévues à l'alinéa 1er, points 2° à 8° inclus.) <AR 2008-07-07/34 , art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2008>

BE Justel 2006000853

La carte pour le personnel d'un service de sécurité porte les mentions suivantes au recto

1° la mention "Carte d'identification service de sécurité de transport public";

2° le nom de la société publique de transport en commun qui a demandé la carte et à laquelle le détenteur appartient;

3° la mention "Numéro d'ordre :", suivie du numéro d'ordre de la carte;

4° la mention "Valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;

5° la mention "Nom, prénom :", suivie du nom et du prénom du détenteur;

6° la mention "Date de naissance :", suivie de la date de naissance du détenteur;

7° une photo d'identité du détenteur.

BE Justel 2006000853

La carte pour le personnel des entreprises de sécurité porte les mentions suivantes au recto

1° la mention "Carte d'identification sécurité";

2° la mention "Valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;

3° la mention "Fonction :", suivie du (des) code(s) tel(s) que défini(s) et décrit(s) en annexe 2 du présent arrêté;

4° la mention "Numéro d'ordre :", suive du numéro d'ordre de la carte;

5° la mention : "Entreprise", suivie du nom de l'entreprise de sécurité qui a demandé la carte et à laquelle le détenteur appartient;

6° la mention "Numéro SPF Intérieur :", suivie du numéro d'agrément de l'entreprise;

7° la mention "Nom, prénom :", suivie du nom et du prénom du détenteur;

8° la mention "Date de naissance :", suivie de la date de naissance du détenteur;

9° une photo d'identité du détenteur.

BE Justel 2006000853

La carte pour le personnel des entreprises de consultance en sécurité porte les mentions suivantes au recto

1° la mention "carte d'identification entreprise de consultance en sécurité";

2° la mention "valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;

3° la mention "Numéro d'ordre :", suive du numéro d'ordre de la carte;

4° la mention "Entreprise", suivie du nom de l'entreprise de consultance en sécurité qui a demandé la carte et à laquelle le détenteur appartient;

5° la mention "Nom, prénom :", suivie du nom et du prénom du détenteur;

6° la mention "Date de naissance :", suivie de la date de naissance du détenteur;

7° une photo d'identité du détenteur.

BE Justel 2006000853

Les cartes d'identification en circulation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être utilisées valablement jusqu'à l'expiration de la période de validité mentionnée sur ces cartes.

BE Justel 2006000853

L'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, tel que modifié par arrêté ministériel du 9 avril 2003, ainsi que l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de sécurité sont abrogés.

BE Justel 2006000853

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

ANNEXES.

Art. N1 .[ 1 Annexe 1.

[ 1 DIR 01 personnel dirigeant d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour exercer son autorité sur des agents de gardiennage travaillant sur le territoire de l'Arrondissement administratif Bruxelles-Capitale ou d'une ou plusieurs provinces ou sur tous les agents de gardiennage de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage DIR 02 personnel dirigeant d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour exercer son autorité sur plus de 15 agents de gardiennage et sans que cela comporte des responsabilités visées sous DIR 01 EXE 01 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi EXE 02 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi EXE 03 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, consistant en activité de gardiennage mobile EXE 04 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi EXE 06 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, consistant en activité d'inspecteur de magasin EXE 07 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, à un poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse EXE 08 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi EXE 09 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi EXE 12 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, pour autant que ces activités soient exercées par l'agent de gardiennage qui relève exclusivement du service interne de gardiennage d'une institution permanente de droit public qui gère le patrimoine culturel EXE 13 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi EXE 14 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, sur un poste de travail soumis à la loi de 5 février 2007 relative à la sûreté maritime EXE 10 l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, pour autant que ces activités n'aient pas trait aux activités énoncées au code EXE 03, EXE 06, EXE 07, EXE 12 ou EXE 14.] 1

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2006 fixant le modèle de la carte d'identification visée dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

] 1

----------

( 1 )<AR 2012-09-20/16 , art. 2, 003; En vigueur : 12-10-2012>

Art. N2. Annexe 2. Dir : le personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité qui a suivi avec fruit la formation suivante ou qui en a été dispensé

- formation pour le personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité

Conc : le personnel d'exécution d'une entreprise de sécurité qui a suivi avec fruit la formation suivante ou qui en a été dispensé

- formation pour le personnel d'exécution d'une entreprise de sécurité spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme

Install : le personnel d'exécution d'une entreprise de sécurité qui a suivi avec fruit la formation suivante ou qui en a été dispensé

- formation pour le personnel d'exécution d'une entreprise de sécurité spécialisé dans l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes et centraux d'alarme

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2006 fixant le modèle de la carte d'identification telle que visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2006 fixant le modèle de la carte d'identification telle que visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 8, § 3;

Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, tel que modifié par arrêté ministériel du 9 avril 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de sécurité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2006, en application de l'article 14, 1° a), de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de la Commission permanente du Contrôle linguistique du 14 juillet 2006;

Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 02-10-2012

Articles modifiés

NL.INTITULE; N1

Arrêté royal du 07-07-2008 publié le 18-07-2008

Articles modifiés

1; 4

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