2006000394 10 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif à l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2006 et mise à jour au 11-02-2019)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° " les membres du personnel " : les membres du cadre opérationnel des services de police;
2° " tenue de base " : la tenue que revêtent les membres du personnel pour exécuter leurs missions policières;
3° " tenue de ville " : la tenue que revêtent les membres du personnel lors d'activités de représentation ou à caractère solennel;
4° " tenue de cérémonie " : la tenue que revêtent les membres du personnel lors de cérémonies spécifiques;
5° " le ministre " : le Ministre de l'Intérieur.
CHAPITRE II. - L'uniforme des membres du personnel.
Section 1re. - L'agent de police.
L'uniforme des agents de police comprend un équipement de base, un équipement fonctionnel général et, le cas échéant, des équipements fonctionnels spécifiques qui sont réglés par un arrêté royal distinct.
L'équipement de base visé à l'alinéa 1er se compose de
1° la tenue de base dont le modèle est fixé à l'annexe A ;
2° la tenue de ville dont le modèle est fixé à l'annexe B ;
3° la tenue de cérémonie dont le modèle est fixé à l'annexe C ;
4° la tenue de sport;
5° les accessoires individuels fixés par le ministre.
L'équipement fonctionnel général visé à l'alinéa 1er se compose de
1° une ceinture;
2° un porte-spray;
3° des menottes;
4° une gaine à menottes;
5° une chasuble dont le modèle est fixé à l'annexe D ;
6° un [ '> 1 parka] '> 1 de circulation dont le modèle est fixé à l'annexe E ;
7° une lampe-torche;
8° une dragonne;
9° une arme déterminée par Nous.
----------
( 1 )<AR 2018-04-27/24 , art. 1, 004; En vigueur : 18-06-2018>
Section 2. - Le fonctionnaire de police.
L'uniforme du fonctionnaire de police comprend un équipement de base, un équipement fonctionnel général et, le cas échéant, des équipements fonctionnels spécifiques qui sont réglés par un arrêté royal distinct.
L'équipement de base visé à l'alinéa 1er se compose de
1° la tenue de base dont le modèle est fixé à l'annexe A ;
2° la tenue de ville dont le modèle est fixé à l'annexe B ;
3° la tenue de cérémonie dont le modèle est fixé à l'annexe C ;
4° la tenue de sport;
5° les accessoires individuels fixés par le ministre;
L'équipement fonctionnel général visé à l'alinéa 1er se compose de
1° un ceinturon de police;
2° un porte-matraque;
3° des menottes;
4° une gaine à menottes;
5° une gaine à pistolet ouverte;
6° un porte-chargeur;
7° un brassard d'intervention dont le modèle est fixé à l'annexe F ;
8° un porte-spray;
9° les armes déterminées par Nous.
Durant la formation de base, l'équipement fonctionnel général des aspirants est complété par
10° une chasuble dont le modèle est fixé à l'annexe D ;
11° [ '> 1 ...] '> 1
12° une lampe-torche;
13° une dragonne.
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( 1 )<AR 2018-04-27/24 , art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2018>
Section 3. - Dispositions communes.
Les normes techniques des pièces d'uniforme font l'objet d'un livre de normes approuvé par le ministre.
Les couleurs de l'équipement de base sont celles fixées à l'annexe G.
Les logos et textes qui apparaissent sur l'équipement de base sont ceux fixés à l'annexe H.
La composition détaillée de la tenue de base, de ville, de cérémonie et de sport, ainsi que des accessoires individuels est déterminée par le ministre.
CHAPITRE III. - Le port de l'uniforme.
Le port de l'uniforme, à l'exception des armes, est déterminé conformément aux ordres de service, lesquels tiennent compte de la spécificité de l'exercice de la fonction.
Le profil de service en uniforme s'applique aux services qui sont généralement exécutés en uniforme et aux agents de police.
Le profil de service en civil s'applique aux services qui sont généralement exécutés en tenue civile.
Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général, le directeur général ou l'inspecteur général, détermine le profil de port des fonctionnaires de police qu'il a sous son autorité.
CHAPITRE IV. - La mise à disposition de l'uniforme.
La police fédérale et la police locale fournissent gratuitement l'équipement de base à leurs aspirants respectifs et mettent, également à leur disposition sans frais, et en tenant compte des besoins spécifiques, un équipement fonctionnel général et, le cas échéant, un équipement fonctionnel spécifique.
L'autorité concernée récupère l'équipement fonctionnel général et spécifique en cas de retrait définitif d'emploi, de cessation des fonctions, de mobilité vers une autre personne juridique et dans d'autres circonstances déterminées par le ministre.
Lors de mobilité la nouvelle personne juridique met l'équipement fonctionnel général et spécifique à disposition du membre du personnel concerné.
L'uniforme ne peut être échangé, donné, prêté ni négocié sans l'accord de l'autorité.
Le ministre détermine l'autorité qui est propriétaire de l'uniforme.
CHAPITRE V. - La gestion de l'uniforme.
Chaque membre du personnel a droit annuellement à un nombre de points déterminé par le ministre à titre de remplacement progressif de son équipement de base, tenant compte des règles usuelles en matière d'amortissement.
Le ministre fixe pour chaque pièce de l'équipement de base la valeur en points.
L'attribution des points a lieu chaque année calendrier dans le courant du premier trimestre.
Sauf les exceptions déterminées par le ministre, aucun point n'est attribué durant la formation de base aux aspirants qui n'avaient pas auparavant la qualité de membre du personnel.
Le solde des points est transféré annuellement et suit le membre du personnel lors de sa mobilité.
Les conséquences des applications statutaires sur le nombre de points et l'équipement fonctionnel général sont déterminées à l'annexe Ire.
Les membres du personnel veillent à disposer en tout temps d'un équipement de base complet et présentable. Pour le surplus, ils disposent librement de leurs points, à condition toutefois que leur usage correspondent aux besoins du service et ne soit pas manifestement inconsidéré.
Le ministre détermine si les membres du personnel peuvent acheter des pièces de l'équipement de base à leurs propres frais.
Les membres du personnel prennent soin de l'équipement fonctionnel général qui leur est confié.
Le remplacement de l'équipement fonctionnel général et spécifique dû à l'usure est aux frais de l'autorité concernée.
La perte, la dégradation ou le vol de l'uniforme doit être signalé conformément aux directives du ministre relatives aux incidents de sécurité.
En matière d'équipement de base, l'indemnisation des dommages aux biens visée à l'article 53 de la loi sur la fonction de police est réalisée par l'attribution d'un nombre de points supplémentaires correspondant.
CHAPITRE VI. - La commission de l'uniforme.
Une commission de l'uniforme est créée au sein de la direction générale des moyens en matériel de la police fédérale.
Elle est présidée par le directeur général de la direction générale des moyens en matériel de la police fédérale ou son délégué, et se compose en outre de deux membres de la police fédérale ainsi que de trois membres de la police locale désignés par la commission permanente de la police locale, pour chaque syndicat représentatif, d'un représentant et du conseiller en prévention lié au comité supérieur de concertation.
La commission de l'uniforme donne des avis au ministre sur tous les aspects relatifs à l'uniforme. Elle examine au moins tous les cinq ans la nécessité d'une revalorisation du nombre de points.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
L'article 23 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, et l'arrêté royal du 4 septembre 2002 réglant le port des grades par les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, s'appliquent à chaque membre du personnel jusqu'à ce qu'il acquière l'équipement de base visé au présent arrêté et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2008.
Le ministre fixe la date à laquelle les différents anciens équipements fonctionnels généraux doivent être remplacés.
Pour l'année 2001, il est octroyé trois-quarts du nombre de points octroyés annuellement.
Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, le nombre de points octroyés annuellement est augmenté de cinquante pour cent.
La moitié du nombre total des points octroyés pour l'année 2002 est réservée et n'est mis à disposition qu'au moment de la fourniture du nouvel équipement de base.
Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie et de l'ancienne police judiciaire près les parquets qui, au 1er janvier 2001, étaient membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui se sont vu octroyer le profil de service en civil, ne sont pas tenus d'acquérir de nouvel équipement de base et ce, aussi longtemps qu'ils font partie de la direction générale précitée ou qu'ils ne mutent pas vers une fonction ayant un profil de service en uniforme.
Ils doivent cependant être en possession des pièces d'équipement nécessaires à l'exécution de leurs missions de police judiciaire, consistant en deux plaquettes nominatives, un support carte de service, un porte-documents et des vêtements de travail. Ceux qui ne disposent pas de ces pièces d'équipement, reçoivent pour les pièces manquantes un nombre de points équivalent.
L'article 24 ne leur est pas d'application. Au moment où ils quittent la direction générale précitée ou mutent vers une fonction ayant un profil de services en uniforme, ils ne perçoivent aucun point supplémentaire.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .[ '> 1 Annexe A. Tenue de base de l'agent de police
Tenue de base du fonctionaire de police
Tenue de base de l'agent, de l'assistant et du coordonnateur de sécurisation
(Images non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-02-2019, p. 12775-12781)
Distinctieve aanduiding
Indication distinctive Element
Elément eerste hoofdcommissaris federale politie
premier commissaire divisionnaire police fédérale
hoofdcommissaris federale politie
commissaire divisionnaire police fédérale
eerste commissaris federale politie
premier commissaire police fédérale
commissaris federale politie
commissaire police fédérale
aspirant-commissaris federale politie
aspirant commissaire police fédérale Oker
Ocre Goud
Or eerste hoofdcommissaris lokale politie
premier commissaire divisionnaire police locale
hoofdcommissaris lokale politie
commissaire divisionnaire police locale
eerste commissaris lokale politie
premier commissaire police locale
commissaris lokale politie
commissaire police locale
aspirant-commissaris lokale politie
aspirant commissaire police locale Lichtblauw
Bleu clair Goud
Or eerste hoofdinspecteur federale politie
premier inspecteur principal police fédérale
hoofdinspecteur federale politie
inspecteur principal police fédérale
aspirant-hoofdinspecteur federale politie
aspirant inspecteur principal police fédérale
eerste inspecteur federale politie
premier inspecteur police fédérale
inspecteur federale politie
inspecteur police fédérale
aspirant-inspecteur federale politie
aspirant inspecteur police fédérale
eerste agent federale politie
premier agent police fédérale
agent federale politie
agent police fédérale
aspirant-agent federale politie
aspirant agent police fédérale Oker
Ocre Zilver
Argent eerste beveiligingscoördinator
premier coordonnateur de sécurisation
beveiligingscoördinator
coordonnateur de sécurisation
eerste beveiligingsassistent
premier assistant de sécurisation
beveiligingsassistent
assistant de sécurisation
aspirant-beveiligingsassistent
aspirant assistant de sécurisation
eerste beveiligingsagent
premier agent de sécurisation
beveiligingsagent
agent de sécurisation
aspirant-beveiligingsagent
aspirant agent de sécurisation eerste hoofdinspecteur lokale politie
premier inspecteur principal police locale
hoofdinspecteur lokale politie
inspecteur principal police locale
aspirant-hoofdinspecteur lokale politie
aspirant inspecteur principal police locale
eerste inspecteur lokale politie
premier inspecteur police locale
inspecteur lokale politie
inspecteur police locale
aspirant-inspecteur lokale politie
aspirant inspecteur police locale
eerste agent lokale politie
premier agent police locale
agent lokale politie
agent police locale
aspirant-agent lokale politie
aspirant agent police locale Lichtblauw
Bleu clair Zilver
Argent
] '> 1
----------
( 1 )<AR 2019-01-25/12 , art. 1, 006; En vigueur : 21-02-2019>
Art. N2 . Annexe B. Tenue de ville de l'agent de police.
(Modèles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35262-35269).
Modifié par
<AR 2018-09-13/11 , art. 2, 005; En vigueur : 15-10-2018>
Art. N3 . Annexe C. Tenue de cérémonie de l'agent de police.
(Modèles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35270-35271).
Art. N4 .[ '> 1 Annexe D. Chasuble.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2018, p. 48081)
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( 1 )<AR 2018-04-27/24 , art. 3, 004; En vigueur : 18-06-2018>
Art. N5 .[ '> 1 Annexe E. Manteau de circulation.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2018, p. 48081)
----------
( 1 )<AR 2018-04-27/24 , art. 4, 004; En vigueur : 18-06-2018>
Art. N6 .[ '> 1 Annexe F. Brassard.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-05-2018, p. 40511)
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( 1 )<AR 2018-04-23/12 , art. 2, 003; En vigueur : 26-05-2018>
Art. N7 . Annexe G. Définition et utilisation des couleurs de l'équipement de base de l'agent de police.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35276-35285).
Modifié par
<AR 2018-09-13/11 , art. 3, 005; En vigueur : 15-10-2018>
Art. N8 . Annexe H. Logo et texte.
(Modèles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35286-35290).
Modifié par
<AR 2018-09-13/11 , art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>
Art. N9. Annexe I. Conséquences des applications statutaires sur le nombre de points et l'équipement fonctionnel général.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35293-35294).
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et le Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 141;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2002 réglant le port des grades par les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et fédérale;
Vu le protocole n° 136 du 27 octobre 2004 du comité de négociation pour les services de police;
Vu que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il est passé outre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 mars 2005;
Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice, donné le 16 septembre 2005;
Vu l'avis 39.157/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-01-2019 publié le 11-02-2019
Article modifié : N1
Arrêté royal du 13-09-2018 publié le 05-10-2018
Articles modifiés
N1; N2; N7; N8
Arrêté royal du 27-04-2018 publié le 08-06-2018
Articles modifiés
2; 3; N4; N5
Arrêté royal du 23-04-2018 publié le 16-05-2018
Articles modifiés
N1; N6
Arrêté royal du 29-01-2014 publié le 14-02-2014
Article modifié : N1