2006000322 1er AVRIL 2006. - Loi relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d'exercice de leurs missions.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Police de la circulation routière.
L'article 29, § 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant
" Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. "
Dans l'article 4 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les mots " aux membres de la gendarmerie et de la police " sont remplacés par les mots " aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi sur la fonction de police.
Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots " les fonctionnaires de police " et " ces fonctionnaires de police " sont remplacés respectivement par les mots " les membres du cadre opérationnel des services de police " et " ces membres du cadre opérationnel ".
Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots " Les fonctionnaires de police " sont remplacés par les mots " Les membres du cadre opérationnel des services de police ".
Il est inséré dans le Chapitre IV, Section 1re, de la même loi, une Sous-section 4, comprenant les articles 44/12 à 44/17, rédigée comme suit
" Sous-section 4 : De la forme et des conditions d'exercice des missions par les agents de police
Dans l'article 45 de la même loi, les mots " fonctionnaires de police " sont remplacés par les mots " membres du cadre opérationnel ".
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
L'article 58 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 58. Sans préjudice des dispositions de la loi sur la fonction de police, les agents de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements de police communaux.
Ils sont compétents pour constater et dresser procès-verbal d'un accident de la circulation et des conséquences de celui-ci.
Dans les limites des compétences visées aux alinéas 1er et 2, ils peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une infraction. "
L'article 117 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 117. Le cadre opérationnel est composé de fonctionnaires de police répartis en trois cadres : le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers. Le cadre opérationnel peut en outre comprendre un cadre d'agents de police.
Les fonctionnaires de police sont compétents pour l'exercice des missions de police judiciaire et administrative.
Les agents de police ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent d'une compétence de police restreinte.
Les agents de police sont nommés à titre définitif. Toutefois, lorsque leur emploi est financé par des ressources temporaires ou variables ou lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de missions temporaires, spécifiques ou à temps partiel, ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. "
Le Roi est chargé d'adapter la terminologie des dispositions législatives en vigueur à celle de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-premier Ministre et ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants : Session 2005-2006. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 51-1880/1. - Amendements nos 51-1880/2 et 3. - Rapport n° 51-1880/4. - Texte adopté par la commission n° 51-1880/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 51-1880/6. Compte rendu intégral : 9 février 2006.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
17. Les agents de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 30, 35, 36, 42, 43, 44/7 et 44/11. "