2006000191 17 FEVRIER 2006. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations et d'indemnités aux membres de la Commission chargée du traitement des plaintes individuelles des occupants des centres fermés.
Texte législatif (4 Articles)
La participation aux séances de la Commission chargée du traitement des plaintes individuelles des occupants des centres fermés donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit
- Membre qui exerce la présidence : 45 euros;
- Autres membres : 38 euros.
Le jeton de présence couvre les travaux accessoires aux séances.
Les membres de la Commission ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour calculées suivant les taux et dans les conditions fixées pour les fonctionnaires des classes A5 et A4 des départements ministériels par les arrêtés réglant ces matières.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, § 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les mesures de fonctionnement, applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 130 et 133;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mai 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons