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2005203338 BE

2005203338 8 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2005203338

A l'article 5, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, le montant de euro 15.000 est remplacé par le montant de euro 25.000.

BE Justel 2005203338

A l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° au 3°, alinéa 2, le montant de euro 5.000 est remplacé par le montant de euro 5.500;

2° au 4°, b), le montant de euro 3.100 est remplacé par le montant de euro 6.000.

BE Justel 2005203338

A l'article 19 du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit

"Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement, les Inspecteurs des Finances remettent leur avis dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet. Le délai peut être porté à 20 jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances. En l'absence d'avis remis dans ce délai, le Ministre intéressé peut soumettre le dossier au Ministre du Budget. "

BE Justel 2005203338

Il est inséré un nouveau chapitre VIbis, rédigé comme suit

"CHAPITRE VIbis. Procédure de reventilation de certaines allocations de base au sein des programmes du budget général des dépenses de la Région wallonne.

BE Justel 2005203338

Les membres du Gouvernement wallon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 décembre 2005.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa 1er;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 46, alinéa 2, et l'article 15 tel que modifié par la loi du 19 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2004;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 38.263/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2005203338

Le Ministre ordonnateur peut procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base d'un programme pour couvrir des engagements juridiques contractés lors d'exercices antérieurs.

Cette nouvelle ventilation est communiquée sans délai au Ministre du Budget, à la Cour des Comptes et à l'Inspection des Finances. "

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