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2005203186 BE

2005203186 27 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours auprès du Gouvernement.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005203186

Le chapitre XXI du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit

" CHAPITRE XXI. - De la commission d'avis et de l'instruction des recours auprès du Gouvernement

Section 1re. - Disposition générale

BE Justel 2005203186

L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 portant nomination des membres de la Commission d'avis sur les recours introduits auprès du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2005, reste en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon adopté sur la base de l'article 452/2 du même Code, visé à l'article 1er du présent arrêté.

BE Justel 2005203186

Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 octobre 2005.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005, notamment les articles 4, 6, 108, 119, 120, 127, 133, 208, 209, 233 et les articles 452/1 et suivants;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 juin 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2005;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, réputé favorable en application de l'article 4, alinéa 1er, 3° du Code;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Arrête

BE Justel 2005203186

14. La lettre de rappel visée à l'article 121 fait l'objet d'un envoi permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

La lettre de rappel contient les mentions suivantes

1° le nom et l'adresse du demandeur;

2° les références du dossier;

3° le terme "rappel." "

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