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2005202808 BE

2005202808 14 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'interruption de carrière.

3 Articles / Provisions · Belgique · Législation nationale
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Statutory Text (3 Provisions)

BE Justel 2005202808

L'article 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'interruption de carrière est complété par l'alinéa suivant

" Lorsque l'application des nouvelles règles de fractionnement du congé parental dans la forme d'une réduction des prestations de travail d'1/5e, telles que prévues par l'article 1er de cet arrêté, a comme conséquence que le travailleur ne puisse bénéficier de la totalité de la période de 15 mois de réduction des prestations de travail d'1/5e temps, par dérogation à l'article 1er, le travailleur a droit aux allocations d'interruption de carrière lorsqu'il prend la partie restante de ce congé, en dérogeant à la période de fractionnement requise. Cette possibilité ne peut être utilisée qu'une fois. "

BE Justel 2005202808

Cet arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 15 juillet 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'interruption de carrière.

BE Justel 2005202808

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'interruption de carrière, notamment l'article 8;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'afin d'assurer la sécurité juridique et de garantir l'équité il convient de prévoir une disposition transitoire pour les travailleurs qui ont déjà pris une partie de leur droit à une diminution des prestations de travail d'1/5e temps, dans le cadre du système précédent de congé parental et qui comme conséquence de l'application du nouveau régime en matière de fractionnement de ce droit risquent de perdre une partie de ce droit; les nouvelles règles en matière de fractionnement étant déjà entrées en vigueur, il est urgent de prendre cette disposition transitoire.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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